Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b1234486ef05df3025b4
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1672/22 N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3G AM/VDO Rectification d'erreur matérielle Arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 2022 (RG 19/1270) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 29 Avril 2019 (RG F17/00214 -section ) GROSSE : aux avocats le 21/10/2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- DEMANDERESSE : Mme [D] [S] [Adresse 1] ayant pour avocat Maître Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de Valenciennes DEFENDERESSE : S.A.S. ACCESS'OR [Adresse 2] Ayant pour avocat Maître David LACROIX, avocat au barreau de Douai DÉBATS : à l'audience publique du 20 septembre 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 27 mai 2022, auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits de la procédure, la Cour d'Appel de Douai a : Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, de celle en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande en rappel de salaire pour les périodes intersticielles de ses autres demandes en rappel de salaires, et l'a confirmé pour le surplus Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [D] [S] et la société ACCES OR en un contrat à durée indéterminée, Dit le licenciement de Mme [D] [S] sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes : -1466,65 euros à titre d'indemnité de requalification -1466,65 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 146,66 euros pour les congés payés afférents -3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société ACCESS OR aux dépens. Le 12 juillet 2022 la salariée a saisi la Cour d'appel de Douai d'une demande en rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 et constituée par l'indication de la condamnation de la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes alors que la société ACCESS'OR devait être condamnée au paiement de ces sommes. La société bien que régulièrement convoquée à l'audience du 20 septembre 2022 n'a pas comparu et fait valoir d'observation. SUR CE Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir été entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce il convient de constater que la Cour a commis une erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 " Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes " alors que la société ACCESS'OR devait être condamnée au paiement de ces sommes Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif de l'arrêt au lieu et place de 'Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes : " les termes suivants " Condamne la société ACCESS'OR à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes : " PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 27 mai 2022, Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 il doit être mentionné au lieu et place de 'Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :' les termes suivants 'Condamne la société ACCESS'OR à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :' Dit que la présente décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 mai 2022, Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b1234486ef05df3025b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel