Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0274486ef05df30254c
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 174 632 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1785/22
N° RG 20/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THIN
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Septembre 2020
(RG 19/00100 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SOREFICO COIFFURE EXPANSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS assisté de Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
Melle [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] a été engagé par la société Sorefico Coiffure Expansion, pour une durée indéterminée à compter du 4 octobre 2016 , en qualité de coiffeuse.
La relation collective était régie par la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Par lettre du 8 novembre 2018, Madame [T] a été convoquée pour le 19 novembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 novembre 2018, la société Sorefico Coiffure Expansion a notifié à Madame [T] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un comportement irrespectueux, des propos insultants, homophobes et menaçants envers un collègue et une attitude inappropriée en présence de la clientèle.
Le 20 mars 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lens a:
- dit licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à payer à Madame [T] les sommes de:
- 5 927,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 498,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 915,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 338,40 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 400,00 euros au titre du défaut de portabilité de la mutuelle ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Madame [T] du surplus de ses demandes;
- condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à rembourser la somme de 11 746,32 euros à Pôle emploi au titre des indemnités de chômage perçues par Madame [T] ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents et pour une durée de 30 jours ;
- condamné la société Sorefico Coiffure Expansion aux dépens.
La société Sorefico Coiffure Expansion a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021, la société Sorefico Coiffure Expansion demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
La société Sorefico Coiffure Expansion expose'que la mesure de licenciement pour faute grave a été précédée d'un courrier de rappel à l'ordre daté du 6 novembre 2017 pour dénigrement d'une collègue auprès de la clientèle . Elle relève que la salariée a avoué à demi-mots, lors de l'entretien préalable, les insultes proférées. Elle considère que les attestations versées au dossier établissent la réalité des faits reprochés.
Elle relève que la mention concernant la portabilité de la mutuelle figure sur le certificat de travail. Elle fait remarquer que le moyen tiré de l'absence de remise de la notice d'information n'a pas été évoqué en première instance et a été invoqué par les premiers juges sans avoir préalablement recueilli les observations des parties. Elle note que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2021, Madame [T] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Sorefico Coiffure Expansion à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Madame [T] fait observer qu'elle a travaillé pour cet employeur pendant plus de deux années alors qu'elle est décrite par ce dernier comme ingérable. Elle valoir qu'une simple'altercation entre salariés ne peut justifier la rupture du contrat de travail que si elle a un réel impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise ou encore si l'agressivité du salarié est habituelle ou s'accompagne de menaces. Elle souligne que les propos tenus n'avaient pas de connotation homophobe. Elle fait état de son fort caractère. Elle reproche à l'employeur de s'être précipité pour prononcer son licenciement sans tentative de conciliation suite à l'incident. Elle déclare avoir été poussée à bout par les remarques de sa hiérarchie et d'une partie du personnel du salon de coiffure.
Elle relève que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'une quelconque possibilité de conserver le bénéfice de la mutuelle d'entreprise. Elle ajoute ne pas avoir reçu de l'employeur la notice d'information relative aux conditions d'application de la portabilité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 novembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Depuis quelque temps votre hiérarchie, vos collègues de travail ainsi que la clientèle du salon doivent subir une attitude clairement irrespectueuse à leur égard.
Malgré les nombreuses remarques qui vous ont été faites ainsi qu'un courrier d'observation qui vous a été adressé en date du 6 novembre 2017, vous n'avez pas modifié votre attitude.
En effet, le samedi 27 octobre 2018, lors de la pause déjeuner vers 12h30, votre collègue [H] vous a poliment demandé si vous pouviez vous décaler afin d'accéder a son vestiaire, dans la réserve.
Vous avez alors violemment claqué la porte d'un vestiaire restée ouverte et vous lui avez répondu en haussant le ton : 'Tu passes là, t'as pas un gros cul !'et vous avez menacé de lui 'rentrer dedans'.
Vous ne vous êtes finalement pas décalée pour lui permettre d'accéder a son vestiaire.
Une fois qu'[H] est sorti de la réserve, vous avez eu des propos très irrespectueux, agressifs et menaçants envers lui et ce, en présence des collaborateurs du salon : ' t'es un sale bipolaire et lunatique, sale fils de pute, pédé, p'tit bourgeois et bâtard. Tu me saoûles. Je vais lui casser la gueule des qu'il aura terminé a 18h...'
Depuis, vous êtes sans cesse dans la provocation avec [H], vous le bousculez volontairement lorsque vous le croisez au salon.
De plus, vous avez réitéré des menaces à son encontre, toujours en présence du personnel du salon.
Votre comportement irrespectueux est inadmissible et vos propos insultants, homophobes et menaçants sont clairement intolérables.
Vous n'êtes pas sans savoir que de tels agissements sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre salon et nous ne pouvons pas le tolérer.
Votre comportement est en effet incompatible avec les rapports normaux qui doivent exister dans un salon de coiffure et est hautement préjudiciable pour la santé morale de nos salariés. De plus, il donne une mauvaise image de notre enseigne et nuit au service que nous devons donner à nos clients.
Par ailleurs, vous manquez délibérément de respect envers votre hiérarchie notamment en refusant d'exécuter les consignes de travail.
A titre d'exemple, le 12 novembre dernier, alors qu'une cliente patientait à 12h30 pour se faire coiffer, votre coordinatrice de réseau [X], vous a demandé de bien vouloir vous occuper d'elle. Vous lui avez alors répondu que vous étiez en train de nettoyer vos brosses à cheveux.
En attendant que vous vous libériez, [X] s'est occupée de faire le diagnostic de la cliente et de l'installer au bac à shampoing.
Lorsque vous êtes arrivée, quelques minutes plus tard, [X] vous a fait part des souhaits de la cliente et du diagnostic qu'elle avait établi. A ce moment-là, vous vous êtes permise de dire à la cliente: 'installez-vous ici, je préfère faire le diagnostic moi-même ', provoquant ainsi un malaise entre [X] et la cliente.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous devez offrir à la clientèle une attitude joviale et commerciale et veiller à ne créer aucun conflit devant la clientèle.
Ces faits établissent que vous étés sans cesse dans la provocation avec vos collègues de travail, qui plus est en présence de notre clientèle. Votre comportement est donc clairement inapproprié et reflète un manque de respect avéré à l'égard de vos collègues et de la clientèle du salon.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui non seulement, porte atteinte à l'image commerciale mais également à la notoriété de l'enseigne Franck Provost.
De plus, nous n'acceptons pas un tel manque de respect vis-à-vis de vos collègues, d'autant plus que de tels faits s'étaient déjà produits dans le passé.
Lors de l'entretien, vous avez contesté les faits en précisant 'ce sont des mots d'oiseaux dits en l'air, sous le coup de la colère'.
Pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, votre maintien au sein de la société demeure impossible et nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.»
La réalité des agissements et propos à l'encontre de Monsieur [H] [L] le 27 octobre 2018, tels que décrits dans la lettre de licenciement, est suffisamment établie par les attestations précises et concordantes de Monsieur [H] [L] lui-même, et deux autres salariées, Madame [D] [Z] et Madame [R] [S].
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par Madame [F], conseiller du salarié, que Madame [T] ne conteste pas avoir 'craqué' et avoir émis des 'noms d'oiseaux'.
Le fait que les insultes n'ont pas été proférées de face n'enlève rien à leur caractère malveillant, humiliant et offensant dans la mesure où elles ont été prononcées en présence de deux collègues de travail et sur un ton suffisamment élevé pour être entendues par la personne visée qui venait de sortir du local.
Cet emportement à l'encontre d'un collègue, en présence de deux autres salariées, manifesté principalement par des propos insultants et dégradants, dont certains à connotation discriminatoire, accompagnés de gestes d'intimidation (la fait de claquer violemment la porte d'un vestiaire) et de menaces de violences physiques (' je vais lui casser la gueule') caractérise un comportement fautif susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
De prétendues difficultés relationnelles avec Monsieur [L], nullement étayées, ou d'éventuelles pressions subies de la part de la hiérarchie, insuffisamment établies par les attestations peu circonstanciées de Monsieur [J] et Madame [V], ne sauraient ni excuser ni amoindrir la gravité des agissements reprochés. De même, le fort caractère de l'intéressée ne saurait autoriser une attitude outrancière vis-à-vis de ses collègues.
Le comportement de Madame [T] n'a visiblement pas été amendé par la lettre portant rappel à l'ordre qui lui été adressée le 6 novembre 2017.
Cette lettre, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, visait un incident survenu le 20 octobre précédent, au cours duquel Madame [T] avait dénigré de manière agressive une collègue auprès de la clientèle, expliquant que celle-ci était 'nulle', 'qu'elle ne foutait rien' et que 'sa tête ne lui revenait pas'. Elle faisait état d'autres manifestations d'un manque de respect envers ses collègues en avril et juillet 2017.
En outre, l'incident du 27 octobre 2018 n'a pas épuisé l'acrimonie de Madame [T] à l'encontre de Monsieur [L]. En effet, celui-ci atteste que l'intéressée a persisté dans son attitude provocatrice en le bousculant volontairement lorsqu'elle le croisait dans le salon de coiffure, confirmant ainsi l'un des griefs retenu dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la gravité des agissements imputés à Madame [T] le 27 octobre 2018 et l'incapacité de cette dernière à corriger son attitude justifient la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute Madame [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'information relative à la portabilité de la mutuelle
L'employeur a informé Madame [T] du maintien des garanties en matière de santé et de prévoyance par une mention explicite portée sur le certificat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Si l'employeur ne démontre pas avoir remis à l'intéressée la notice d'information fournie par l'organisme assureur relative aux conditions d'application de la portabilité, Madame [T], qui ne justifie pas avoir supporté des dépenses entrant dans le cadre de cette garantie, n'établit pas la réalité et l'étendue d'un préjudice résultant de ce manquement de l'employeur.
Par infirmation du jugement déféré, Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à rembourser la somme de 11 746,32 euros à Pôle emploi au titre des indemnités de chômage perçues par Madame [T] ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte;
- condamné la société Sorefico Coiffure Expansion au paiement d'une indemnité de
1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [O] [T] est fondé,
Déboute Madame [O] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Sorefico Coiffure Expansion de sa demande d'indemnité pour frais de procédure,
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Sorefico Coiffure Expansion des indemnités de chômage versées à Madame [O] [T],
Condamne Madame [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.911-8 du code de la sécurité sociale.article L.1232-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0274486ef05df30254c
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