Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0244486ef05df302542
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 970 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1743/22 N° RG 20/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJ7 IF/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 08 Septembre 2020 (RG F 19/00187 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT E : S.A.S. AUTOCARS [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, INTIMÉE : Mme [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP SCHOEMAECKER-ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros. Le 15 avril 2016, après être descendue de son autocar pour une pause au cours de son service, Madame [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait à pied un passage protégé. En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a qualifié les faits du 15 avril 2016 d'accident du travail, qualification que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait refusé, même après son recours amiable. La SAS AUTOCARS [J] n'a pas été appelée à la cause débattue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. A la visite de pré reprise du 28 octobre 2018, le médecin du travail concluait à 'une aptitude pour un temps partiel thérapeutique, pour une durée de 3 mois, à raison de demi-journées, une aptitude limitée entre 6 heures et 18 heures, et pas au poste occupé' Après un nouvel arrêt, le médecin du travail concluait, le 12 novembre 2018, à l'inaptitude au poste de conductrice de car et retenait une aptitude résiduelle, en ce qu'elle 'pourrait exercer sur un autre poste sans contrainte articulaire au niveau des genoux'. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2018, la SAS AUTOCARS [J] a notifié à Madame [F] [I] son licenciement pour inaptitude personnelle, sans possibilité de reclassement.. Par requête du 19 juin 2019, Madame [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins qu'il soit constaté que l'inaptitude motivant le licenciement était d'origine professionnelle, afin de bénéficier des indemnités subséquentes, ainsi que le non respect par son employeur de son obligation de reclassement et de la procédure de licenciement, outre les demandes indemnitaires afférentes. Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a constaté que l'inaptitude à l'origine du licenciement était d'origine professionnelle, que l'employeur n'avait respecté ni la procédure de reclassement, ni celle du licenciement et a condamné la SAS AUTOCARS [J] à payer à Madame [F] [I] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3745.74 € ; - indemnité de congés payés afférente : 324.57 € ; - reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement : 4628 € ; - indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement : 9700 € ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1200 € ; - indemnité pour frais de procédure : 500 €. Le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté la SAS AUTOCARS [J] de l'ensemble de ses demandes. La SAS AUTOCARS [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la SAS AUTOCARS [J] demande, à titre principal, l'infirmation du jugement afin que Madame [F] [I] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, la limitation du quantum des dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de son ancienne salariée, outre la charge des dépens, à lui payer 2500 € de frais de procédure. Au soutien de ses demandes, la SAS AUTOCARS [J] expose que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 12 avril qualifiant l'accident du 15 avril 2016 d'accident du travail lui est inopposable, en ce qu'elle n'a pas été appelée à la cause. Au surplus, elle estime que l'origine non professionnelle de l'inaptitude résulte de ce que l'accident du 15 avril 2016 n'a pas une origine professionnelle, en ce qu'il est survenu au cours d'une pause que la salariée s'est octroyée pour acheter son déjeuner. Elle expose avoir respecté son obligation de recherche de reclassement sur un autre poste que celui de conductrice de car, sans contrainte articulaire au niveau du genou, lequel n'était pas possible en raison du niveau de qualification de l'intéressée et de l'absence de poste administratif. Elle explique avoir respecté la procédure de licenciement, en ayant remis en main propre à l'intéressée sa convocation à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 3 décembre 2018. Enfin, elle conclut que Madame [F] [I] ne justifie d'aucun préjudice survenu à la suite des manquements procéduraux qu'elle allègue. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022, Madame [F] [I], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'inaptitude à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle, ainsi qu'aux condamnations de son employeur quant à l'indemnité de préavis, aux congés payés et au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Si Madame [F] [I] demande la confirmation du jugement déféré quant au constat du non-respect de la procédure de reclassement et de licenciement, elle en demande sa réformation quant au montant des sommes allouées à titre indemnitaire et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - indemnité pour non respect de la procédure de reclassement : 19.474.44 € ; - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.622.87 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2.500 €. Elle fait valoir que le licenciement est fondé sur une inaptitude professionnelle qui résulte de ce que l'accident a eu lieu à l'occasion du travail, ainsi que l'a retenu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Au surplus, elle expose que la SAS AUTOCARS [J] a rédigé à son profit un courrier destiné aux services de la sécurité sociale dans lequel elle déclare être informée de ce que ses chauffeurs sont amenés à descendre de leur véhicule pour raisons personnelles. Elle fonde sur la nature professionnelle de l'inaptitude les demandes indemnitaires qui en découlent. S'agissant du non respect de l'obligation de reclassement, elle rappelle que l'entreprise emploie entre 100 et 199 salariés répartis sur deux établissements, outre le siège social et retient au demeurant que l'employeur n'a pas pris la peine de solliciter les observations du comité économique et social. Enfin, elle expose que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, en ce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement et a ainsi perdu la possibilité d'être accompagnée d'un conseil afin de réclamer des propositions adaptées de reclassement. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Appelée à l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, résultant des articles L1226-10, L1226-11 et L1226-12 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est le cas du salarié victime d'un accident du travail et qui n'a pas quasiment pas été en mesure de reprendre le travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail. En l'espèce, suivant lettre à entête de l'entreprise en date du 19 septembre 2016, Monsieur [N] [J] a attesté que : ' Pour faire suite à l'accident de Madame [F] [B] du 15 avril dernier, nous vous informons que les conducteurs sont amenés à descendre de leur véhicule pour raisons personnelles (toilettes ou autre), pratique dont nous sommes au courant. L'emploi du temps de Madame [B] le 15 avril dernier est le suivant : P14+J12 entretien véhicule FC14 midi 3.30 ' 8h30 ' 11h 12.35 '15.00 " Le constat amiable rédigé avec le conducteur responsable de l'accident précise que celui-ci a eu lieu à 12h35. Sans qu'il soit nécessaire de se référer à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, à laquelle la SAS AUTOCARS [J] n'était pas partie, il résulte, sans équivoque possible, de la lecture de ces deux pièces que l'accident de la circulation de Madame [F] [I] a eu lieu à l'occasion de son travail, alors qu'elle regagnait à pied son car pour prendre le départ d'une ligne, au cours d'une pause classique, admise par son employeur. C'est donc à bon droit que retenant la qualification d'accident du travail, le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était consécutif à une inaptitude professionnelle. Partant, en application de l'article L1226-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues par l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux points. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Madame [F] [I] sera, en conséquence, déboutée de cette demande. Sur la régularité de la procédure de reclassement Il résulte de l'article L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient (...), après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Faute de s'être soumis à la formalité substantielle qu'est la consultation préalable des délégués du personnel ou du conseil économique et social et en l'absence de procès-verbal de carence, la SAS AUTOCARS [J] a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Partant, le licenciement de Madame [F] [I] est privé de cause réelle et sérieuse. En application des article L 1226-15, L 1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié, dans cette hypothèse, une indemnité spécifique, attribuée sans condition d'ancienneté, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et destinée à réparer le préjudice de la perte d'emploi. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'ancienneté de Madame [F] [I], de son salaire, de son âge, de son niveau de qualification et de sa situation personnelle que l'indemnité à même de réparer, de façon adéquate, son préjudice doit être évaluée à la somme de 12.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9.700 euros et la SAS AUTOCARS [J] sera condamnée à payer à Madame [F] [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, s'agissant de la demande d'indemnité pour absence de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une application inexacte de l'article L1235-2 du code du travail qui s'applique à la réparation des irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement, dans l'hypothèse où le licenciement présente une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas la cas en l'espèce. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et Madame [F] [I] déboutée de sa demande d'indemnité de 1622.87 euros, au titre 1: de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de convocation à un entretien préalable. Sur l'indemnité de procédure et les dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AUTOCARS [J] à payer à Madame [F] [I] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, d'allouer à la salariée une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. Enfin, partie perdante, la SAS AUTOCARS [J] supportera les dépens, en application de l'article 496 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SAS AUTOCARS [J] à payer à Madame [F] [I] les sommes suivantes : - indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis : 324.57€ - indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement : 9700 € - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1200 € ; Infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau : Condamne la SAS AUTOCARS [J] à payer à Madame [F] [I] les sommes suivantes : - indemnité spécifique de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 euros ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS AUTOCARS [J] à payer à Madame [F] [I] la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel; Condamne la SAS AUTOCARS [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0244486ef05df302542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel