Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 63a2b0234486ef05df30253e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 480 035 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1722/22 N° RG 20/01968 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGJZ FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 10 Septembre 2020 (RG 18/00180 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. DINOX [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me LEMER INTIMÉ : M. [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [X] a été engagé par la société Dinox, pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2015, en qualité d'électricien. Par lettre du 8 février 2018, Monsieur [X] a été convoqué pour le 20 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 23 février 2018, la société Dinox a notifié à Monsieur [C] [X] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un refus de travailler sur un chantier. Le 31 mai 2018, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Dinox à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de : - 3 200,24 euros à titre d'indemnité de préavis; - 320,00 euros au titre des congés payés y afférents; - 1 107,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 4 800,36 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de la décision. La société Dinox a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2020, la société Dinox demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dinox expose que : - l'allégation selon laquelle le salarié se serait trouvé sans affectation n'est nullement étayée; - Monsieur [X] a refusé l'ordre de mission pour se rendre sur un chantier en région parisienne ; il est courant, dans le cadre de relations d'affaires suivies, que les propositions de prix soient adressées après la conclusions orale du marché. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur [C] [X], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il lui a attribué la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure, et la condamnation de la société Dinox à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Monsieur [X] fait valoir que : - au début du mois de février 2018, l'employeur lui a fait part de difficultés affectant l'activité de la société et lui a proposé de prendre des congés payés ou des congés sans solde ou encore de solliciter un arrêt maladie dans l'attente d'une nouvelle affectation; - l'employeur a évoqué un chantier en région parisienne mais ne l'a pas sollicité pour y intervenir ; l'employeur n'a fait que souligner les désavantages de ce chantier éloigné, les indemnités de déplacement allouées ne permettant pas de couvrir les frais engagés pour les trajets et le logement ; - l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusé ; - l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une faute ; il n'a jamais fait l'objet d'un ordre d'affectation sur ce prétendu chantier dont l'existence même n'est pas avérée ; ses absences à compter du 5 février 2018 s'expliquent par l'absence d'affectation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de relever que la cour ne peut pas statuer sur la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant supérieur à celui alloué par le conseil de prud'hommes, évoquée par l'intimé dans la discussion de ses prétentions et moyens, mais qui ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave compte tenu des éléments suivants: - refus de travailler sur le chantier LFB Pharmaceutique, [Adresse 5]. Ce refus met en cause la bonne marche de l'entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, puisque ces faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.» Ce courrier s'inscrit dans la continuité de la lettre du 8 février 2018 portant convocation à l'entretien préalable qui mentionne : 'Suite à votre refus de travailler sur le chantier LFB Pharmaceutique, [Adresse 5], (lors de notre entretien du 5 février 208 à 11h00) nous vous informons que nous envisageons de prendre une mesure de licenciement à votre encontre'. La société Dinox ne produit aucun autre élément indiquant que Monsieur [X] a été effectivement affecté sur ce chantier et prouvant le refus opposé par ce dernier, alors que le salarié a contesté par courrier, dès le 1er mars 2018, cette assertion et soutient qu'il se trouvait depuis le 5 février 2018 sans affectation. Or, il ressort des documents commerciaux versés aux débats par la société Dinox que: - celle-ci a adressé à la société Midi un devis pour le chantier LFB Pharmaceutique situé à Courtaboeuf daté du 7 février 2018 ; - le bon de commande n'a été émis par la société Midi que le 12 février suivant. L'appelante ne communique aucun élément attestant que l'attribution de ce chantier lui était acquise avant la formalisation de ce bon de commande. Ces document démontrent qu'à la date de l'entretien du 5 février 2018, comme à la date d'engagement de la procédure de licenciement, les discussions demeuraient en cours quant à l'attribution de ce marché. Il s'ensuit que l'employeur ne disposait, alors, d'aucune certitude quant à l'éventuelle charge de travail à venir sur ce chantier. Dès lors, Monsieur [X] ne peut pas avoir, dès le 5 février 2018, opposé un refus ferme et définitif à une proposition d'affectation qui, à la supposer établie, n'était alors qu'hypothétique. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un refus d'affectation fautif imputable à Monsieur [X]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [X] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties: - 3 200,24 euros à titre d'indemnité de préavis; - 320,00 euros au titre des congés payés y afférents; - 1 107,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause, notamment l'ancienneté du salarié, son âge, ses perspectives pour retrouver un emploi, son niveau de rémunération (1 600,12 euros), en évaluant à la somme de 4 800,36 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Monsieur [X] peut prétendre. En outre, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à ses dispositions. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dinox à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité de 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SARL Dinox à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SARL Dinox des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [X] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute la SARL Dinox de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SARL Dinox aux dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63a2b0234486ef05df30253e
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