Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 639c1b8178b63d05df1306cc
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 538 769 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1731/22 N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5S5 SHF / GD Art. 37 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 30 Janvier 2020 (RG F19/00120 -section 2) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Société SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, et assitée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [O] [N] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02691 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) S.A.R.L. EDP MULTISERVICES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique ROUCOU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER délibéré prorogé du 30 septembre 2022 au 21 ocotbre 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 aout 2022 EXPOSE La société SIN & STES devenue la SAS Elior Services Propreté et Santé (société ESPS) qui a une activité de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tout type de locaux est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés ; elle comprend plus de 10 salariés. La SARL EDP Multiservices relève également de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Monsieur [N] né en 1976 a été engagé par la société ESPS à compter du 01.01.2013, en qualité d'agent de service filière exploitation niveau AS2A, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 75,83 heures mensuelles, dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, avec reprise de son ancienneté au 04.01.2011 ; à compter de cette date il a été affecté sur le site Heron Park à [Localité 7]. La moyenne mensuelle des salaires de M. [O] [N] s'établit à 769,67 €. Par courrier du 24.11.2017, la société EDP Multiservices a informé la société ESPS qu'elle lui succédait à compter du 01.01.2018 et qu'elle sollicitait la transmission des éléments d'information et documents visés par la convention collective au titre de la garantie d'emploi. L'entreprise sortante a tranmis les dossiers des 7 salariés concernés à l'entreprise entrante le 14.12.2017. Par courrier du 20.12.2017, la SARL EDP Multiservices a indiqué notamment à l'entreprise sortante que : '3. Pour Monsieur [N] [O] - Vous nous transférez le contrat de travail avec un planning stipulant qu'il termine ses prestations sur Héron Park à 21h00. Or Monsieur [N] [O] est également salarié de la Société SAMSIC, pour laquelle il commence ses prestations à 7h00. Ainsi, nous déplorons le non-respect du repos quotidien de 11h fixé par la réglementation. - Enfin, son contrat de travail précise que sa carte de séjour F593089179 était valable jusqu'au 09/07/2015. Nous n'avons pas reçu de pièce d'identité en cours de validité pour cet agent. Dans ces conditions, nous vous informons ne pas reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [O], dans le cadre de l'application de l'annexe 7 de nos conventions collectives.' Elle a fait savoir qu'elle ne reprendrait pas le contrat de travail de M. [O] [N] en raison du fait que le repos quotidien de 11 heures n'était pas respecté et que le titre de séjour du salarié était expiré au 09.07.2015. Les 28.12.2017 et 02.01.2018, la société ESPS a précisé n'avoir pas connaissance d'un second employeur pour lequel les horaires de travail ne seraient pas en adéquation avec la réglementation, et que le titre de séjour était valable jusqu'au 09.07.2025. Cependant la SARL EDP Multiservices a maintenu sa position le 05.01.2018. Par LRAR datée du 08.01.2018 et notifiée le 15 suivant, M. [O] [N] a constaté qu'il ne lui avait pas été possible d'accéder à son emploi sur le site du Heron Park ; il a mis la SARL EDP Multiservices en demeure de le reprendre en application de l'article 7 de la convention collective applicable. Puis, M. [O] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 29.01.2018 adressée à la SARL EDP Multiservices en lui reprochant son refus de le reprendre dans son personnel en dépit des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. La SARL EDP Multiservices a adressé au salarié le 30.01.2018, un avenant de reprise modifiant ses horaires afin d'asssurer le respect de la législation sur le repos quotidien. La SARL EDP Multiservices a convoqué M. [O] [N] à un entretien préalable le 15.02.2018 fixé le 26.02.2018 avec mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute grave le 20.03.2018 en raison de son absence injustifiée. Puis le 20 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en lui reprochant de ne pas s'être présenté pour régulariser son avenant. Le 31.05.2018, le conseil des prud'hommes de Lannoy a été saisi par M. [O] [N] en vue de voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et en indemnisation des préjudices subis. La SARL EDP Multiservices a mis en cause la SAS Elior Services Propreté et Santé sur le fondement de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 26.02 et le 07.05.2020 par la SAS Elior Services Propreté et Santé à l'encontre du jugement rendu le 30.01.2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Commerce, notifié le 21.01.2020, qui a : DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [N] était imputable à la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE. CONDAMNE, en conséquence, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes: ' cinq mille trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante-neuf centimes (5 387.69 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; ' mille cinq cent trente-neuf euros et trente-quatre centimes (1 539.34 €) au titre du préavis; ' cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes (153.93 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; ' sept cent soixante-neuf euros et soixante-sept centimes (769.67 €) au titre du salaire de janvier 2018; ' soixante-seize euros et quatre-vingt seize centimes (76.96 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents; ' mille trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-douze centimes (1 346.92 €) à titre d'indemnité légale de licenciement. DIT que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal: - à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 01 Juin 2018, pour les créances de nature salariale, - à compter du présent jugement pour toute autre somme. RAPPELE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois. DÉBOUTE la SARL EDP MULTISER VICES de sa demande de remboursement de la somme versée à Monsieur [O] [N] au titre du mois de février 2018, ainsi que de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. DÉBOUTE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. CONDAMNE la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux éventuels dépens de la présente instance. Vu l'ordonnance de jonction de la procédure n° 20.1164 à celle n° 20.1116 ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 19.11.2021 par la SAS Elior Services Propreté et Santé qui demande de : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LANNOY en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dire et juger que Monsieur [N] remplissait les conditions conventionnelles du transfert de son contrat de travail au sein de la société EDP MULTISERVICES en application des dispositions de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté, - Dire et juger que la société EDP MULTISERVICES a commis une faute en refusant le transfert du contrat de travail de Monsieur [N], - Dire et juger que la société EDP MULTISERVICES n'établit aucune carence de la société ESPS l'ayant placée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, - Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [N] a été transféré à la société EDP MULTISERVICES à compter du 1 er janvier 2018, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société EDP MULTISERVICES, En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, - Débouter la société EDP MULTISERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ESPS, - Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ESPS, - Condamner la société EDP MULTISERVICES à verser à la société ESPS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.08.2020 par la SARL EDP Multiservices qui demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Société EDP MULTISERVICES de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que la société EDP MULTISERVICES n'a commis aucune faute à l'occasion du transfert du contrat de travail de Monsieur [N] - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [O] [N] ne peut s'analyser en un licenciement aux torts et griefs de la société EDP MULTISERVICES, - Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EDP MULTISERVICES, A titre subsidiaire : - Constater que les manquements de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sont à l'origine de la situation de Monsieur [O] [N], - Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a garantir la société EDP MULTISERVICES et à la rembourser de toutes sommes que cette dernière pourrait être condamnée à payer à Monsieur [O] [N] par la Cour de céans, Dans tous les cas : - Condamner la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à la société EDP MULTISERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.08.2020 par M. [O] [N] qui demande à la cour de : Confirmer le jugement du 30 janvier 2020 ; Pour le cas où la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE serait mise hors de cause: Réformer le jugement entrepris Dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement, aux torts et griefs de la société EDP MULTISERVICES ; Condamner la Sarl EDP MULTI SERVICES à devoir à M. [N] : - 5387,69 € de dommages et intrêts pour licenciement abusif ; - 1539,34 € au titre du préavis, outre 153,93 € pour indemnit compensatrice de congés payés sur préavis ; - 769,67 € pour salaire de janvier 2018, outre 76,96 € pour indemnit compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; - 1346,92 € pour indemnité légale de licenciement ; Condamner la SASU ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE ou, pour le cas où elle serait mise hors de cause, la Sarl EDP MULTI SERVICES à devoir: - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux frais et dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10.08.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité du transfert du contrat de travail : L'article 7 de la convention collective applicable prévoit les conditions d'un maintien de l'emploi par l'entreprise entrante du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes: « L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I. - Conditions d'un maintien de l'emploi Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. Appartenir expressément : - Soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, - Soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B. Etre titulaire : a. Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - Justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, - Ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. (.') b. Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. C. Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers. Il ressort des éléments du débat que la SAS Elior Services Propreté et Santé a respecté les obligations mises à sa charge en transmettant à la SARL EDP Multiservices le 14.12.2017, à réception de la confirmation de la passation du marché par courrier du 24.11.2017, la liste des salariés concernés par le transfert de leur emploi dans cette société et de leurs dossiers. La SARL EDP Multiservices a cru devoir refuser le transfert de M. [O] [N] au motif d'une part que ce dernier aurait été également employé par la société SAMSIC à des horaires incompatibles avec l'obligation d'un repos quotidien de 11h, alors que ce critère n'est pas posé comme condition du transfert, et d'autre part que sa carte de séjour ne prévoierait pas une validité au delà du 09.07.2015, alors qu'il n'est pas contesté que le salarié était en situation régulière, ce qui ressort notamment du propre courrier adressé par la SARL EDP Multiservices le 29.12.2017 qui ne fait pas mention de cette difficulté ni même celui de la SAS Elior Services Propreté et Santé du 02.01.2018, et surtout de la production de son titre de séjour valable jusqu'au 09.07.2025. En outre, il n'est pas démontré par la société entrante que le seul non respect de l'obligation d'un repos quotidien de 11h par le salarié aurait mis la société entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise de ce marché, étant précisé qu'il lui appartenait de moduler les conditions d'emploi de M. [O] [N] ce qu'elle a d'ailleurs fait mais tardivement en lui transmettant un avenant contractuel en date du 01.01.2018 mais adressé au salarié le 30 janvier. En conséquence le salarié remplissait les conditions légales pour bénéficier du transfert conventionnel, et le refus opposé par la SARL EDP Multiservices était infondé et il s'ensuit que c'est à tort que la SARL EDP Multiservices a maintenu son refus de reprendre M. [O] [N]. La SAS Elior Services Propreté et Santé doit par suite être mise hors de cause en l'absence de faute de sa part ; il convient de rejeter la demande de garantie formée par la SARL EDP Multiservices. Sur la prise d'acte et ses conséquences : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture. La SARL EDP Multiservices à tort n'a pas repris le salarié appelant dans ses effectifs en n'opérant pas le transfert légal. Elle s'est comportée cependant en définitive comme l'employeur de M. [O] [N] en lui proposant un avenant le 30.01.2018 puis en diligentant à son encontre une procédure de licenciement le 15.02.2018 et en le licenciant le 20.03.2018, la SAS Elior Services Propreté et Santé affirmant sans être contredite que l'entreprise entrante avait procédé à une déclaration préalable à embauche ce dont il est justifié à la date du 14.12.2017. Les manquements de la SARL EDP Multiservices à l'égard de M. [O] [N] étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ce qui caractérise une rupture imputable à l'employeur ; il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui ci, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié aura droit à une indemnité compensatrice de préavis même si il a été dispensé de l'exécuter. En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [O] [N], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL EDP Multiservices sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 5387,69 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif ; le jugement sera infirmé. Les montants réclamés au titre des rappels de salaire, notamment pour le mois de janvier 2018, feront l'objet d'une condamnation en deniers ou quittances, dès lors que la SARL EDP Multiservices produit le bulletin de paie faisant mention d'un chèque en règlement. Il serait inéquitable que M. [O] [N] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL EDP Multiservices qui succombe doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu le 30.01.2020 par le conseil de prud'hommes de Lannoy section Commerce ; Statuant à nouveau, Met hors de cause la SAS Elior Services Propreté et Santé ; Constate que la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de l'employeur, soit la SARL EDP Multiservices, et dit qu'elle doit produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence condamne la SARL EDP Multiservices à verser à M. [O] [N] les sommes de : - 1.539,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; - 1.346,92 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.387,69 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 769,67 € pour le salaire de janvier 2018 ; - 76,96 € de congés payés y afférents ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ; Rejette les autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL EDP Multiservices à payer au conseil de M. [O] [N] la somme de 1.000 € sous réserve que son conseil renonce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouver cette somme dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission ; Condamne la SARL EDP Multiservices aux dépens d'appel. Le greffier, A. AZZOLINI Le président, S. HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle 700 CPCarticle 7 de la convention collective nationalearticle 7 de la CCN des entreprises de propreté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
639c1b8178b63d05df1306cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel