Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 63870506bf732905d49c5549
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 27 306 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 20/00271 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKQL
[U]
S.E.L.A.R.L. [Y]
C/
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE 'SRR'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 JANVIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 11 FEVRIER 2020 rg n°: 2019F01195
APPELANTS :
Monsieur [M] [T] [U] gérant de la Société SARL MOBILES REUNION, Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 439 143 967, ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [Y] La SELARL Louis et [G] [Y], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4]), prise en la personne de Maître [G] [Y], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL MOBILES REUNION, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 439 143 967, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE RADIOTELEPHONE 'SRR' société en commandite simple au capital de 3.375.165 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022.
Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Mobiles Réunion, laquelle a été convertie en redressement judiciaire, puis, par jugement en date du 22 novembre 2017 en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.
Dans ce cadre, la SCS Société Réunionnaise de Radiotéléphone (la SRR) a déclaré une créance de 2.503.273,06 euros, laquelle a été contestée.
Par requête en date du 28 novembre 2018, la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, a demandé au juge-commissaire la désignation d'un technicien sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Sur recours de la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a confirmé l'ordonnance entreprise et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 février 2020, M. [M], [T] [U], es qualité de gérant de la société Mobiles Réunion, a interjeté appel de cette décision ; la procédure a été enrôlée sous le numéro 20-271.
Par déclaration au greffe du 13 février 2020, la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion a interjeté appel de cette décision ; la procédure a été enrôlée sous le numéro 20-274.
Les affaires ont été fixées à bref délai suivant ordonnance des 12 et 19 mai 2020.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 16 septembre 2020, la procédure restant suivie sous le numéro 20-271.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 février 2021, la cour d'appel a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'ouverture de la voie de l'appel, invité les parties à formuler leurs observations sur cette fin de non-recevoir, renvoyé l'affaire à l'audience de circuit court du 21 avril 2021 et réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 6 avril 2022, la président de la chambre commerciale a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, et condamné la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
-écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'ouverture de la voie d'appel
-dire recevable l'appel de M. [U] ès qualité de gérant de la SARL Mobiles Réunion
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En conséquence
Vu les articles L621-9, L641-11, R621-23 et R661-1 du code de commerce
-voir désigner tel technicien avec mission de :
.déterminer le montant des sommes dues par la SRR à Mobiles Réunion au titre des contrats de distribution, et des différentes primes
.déterminer le montant des sommes dues par la SRR à Mobiles Réunion au titre des contrats de distribution, et des différentes primes
.déterminer et quantifier les préjudices subis par Mobiles Réunion liés au non-respect des délais de paiement contractuels
.analyser les relations contractuelles et financières entre Mobiles Réunions et la SRR sur les six derniers exercices
-condamner la SRR à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SRR aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021, la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, demande à la cour, au visa de l'article L621-9 du code de commerce, de :
-déclarer l'appel recevable
A titre principal,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
-désigner, en application des articles L621-9, L641-11, R621-23 et R661-1 du code de commerce, un technicien avec pour missions de :
.déterminer le montant des sommes dues par la SRR à la société Mobiles Réunion au titre des contrats de distribution conclus entre ces sociétés
.déterminer et quantifier les préjudices subis par la société Mobiles Réunion liés au non-respect des délais de paiement contractuels
.procéder à l'analyse des relations contractuelles et financières sur les 6 derniers exercices entre la société Mobiles Réunion et la SRR
A titre subsidiaire
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
-désigner, en application des articles L621-9, L641-11, R621-23 et R661-1 du code de commerce, un technicien avec pour missions de déterminer le montant des sommes dues par la SRR à la société Mobiles Réunion au titre des contrats de distribution conclus entre ces sociétés
En tout état de cause
-dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure
-débouter l'appelante et l'intervenante de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique la SRR demande à la cour, au visa des articles L661-6 I 1°, L621-9, L641-1, R621-23 et R661-1 du code de commerce et L444 et L445 du code de procédure civile (sic), de :
In limine litis
-juger que, dans ses conclusions d'appel du 7 juillet 2021, M. [U] est allé au-delà de la faculté qui lui était laissée par la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par cette dernière
-juger irrecevables les pièces 15 et 16 produites par M. [U] ainsi que les passages de ses conclusions du 7 juillet 2021 identifiés par SRR dans sa pièce n° 20
-en conséquence, les écarter des débats
-à titre subsidiaire, si la cour devait juger que ces éléments sont recevables, prononcer la réouverture des débats pour permettre à SRR de répondre contradictoirement aux nouveaux arguments soulevés
A titre principal
-juger irrecevables les appels formés par le liquidateur judiciaire, sous le numéro 20/00274, et M. [U], sous le numéro 20/00271, lesquels ont été joints le 16 septembre 2020 sous le numéro 20/00271 afin de réformation du jugement entrepris
A titre subsidiaire
-confirmer intégralement le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Suivant ordonnance en date du, le président de la chambre commerciale a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire en audience de plaidoirie de circuit court du 15 septembre 2021.
Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
S'agissant de la fin de non recevoir tirée du défaut d'ouverture de la voie de l'appel soulevée d'office par la cour, selon M. [U], la désignation d'un technicien ne peut être assimilée à celle d'un expert. Faisant sienne les conclusions de la SELARL [Y], es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, il en déduit que son appel est recevable.
La SELARL [Y] es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion fait valoir qu'il existe des jurisprudences rappelant les principes régissant la procédure pour faire le départ entre expert (L621-4) et technicien (L621-9), lesquelles retiennent notamment que le livre VI du code de commerce (lequel s'applique en premier lieu tandis que les règles du code de procédure civile ne sont que supplétives) a pris soin de distinguer clairement les deux hypothèses et l'article L661-6 I, 1° du code de commerce est d'interprétation stricte en ce qu'il limite l'exercice des voies de recours.
Elle expose qu'interrogé sur la présente question de la recevabilité de l'appel en l'état du droit positif, le Professeur [J] [E] conclut également à la nécessaire distinction entre ces acteurs en soulignant que : le technicien désigné par le juge-commissaire n'est en aucun cas un expert au sens procédural du terme. Les arrêts sont nombreux qui jugent que ce technicien n'est en aucun cas chargé d'une mission d'expertise au sens du code de procédure civile (') La doctrine en déduit une certaine autonome des textes du code de commerce par rapport à ceux du code de procédure civile. La mission de l'intéressé doit être définie sans que puisse être « ajouté s'agissant d'un technicien de références aux dispositions du code de procédure civile inapplicables dans ce cadre » (') Une fois cette distinction opérée, le Professeur [J] [E] conclut à la recevabilité de l'appel en retenant une interprétation stricte de l'article L661-6 I, 1° du Code de commerce qui restreint les voies de recours et qui, partant, n'a vocation à s'appliquer qu'à la désignation de l'expert (L621-4) à l'exclusion de celle d'un technicien (L621-9). Il précise à ce titre que si l'objectif de l'article L661-6 I, 1° du code de commerce est celui de la célérité de la procédure dans un contexte économique contraint, la désignation d'un technicien (L621-9) n'intervient pas dans la même temporalité :
-les rôles de l'expert et du technicien sont bien distincts : l'expert est désigné pour les besoins de l'entreprise pour permettre par exemple l'élaboration d'un plan de continuation tandis que le technicien est dédié aux besoins de la procédure collective et notamment à la préservation du gage des créanciers
-leur mode de désignation diffère : l'expert est désigné par le tribunal de la procédure lorsque le technicien est désigné par le juge commissaire, magistrat chargé du bon déroulement de la procédure et de veiller à la protection des intérêts en présence, et dont la compétence est exclusive de celle du juge de droit commun ou encore de celle du tribunal de la procédure
-le déroulement de leurs missions diffère : l'expert réalise sa mission pour et avec le concours de l'entreprise lorsque le technicien réalise sa mission de manière non contradictoire (vis-à-vis de l'entreprise) aux côtés des organes de la procédure et pour les besoins de la procédure
-leur mode de rémunération diffère : l'expert est payé directement par l'entreprise sans nécessiter aucune autorisation judiciaire lorsque le technicien est rémunéré sur les fonds de la procédure à la condition qu'une ordonnance du Juge commissaire ait fixée le montant de cette rémunération en application de l'article R621-23 du code de commerce
-les règles d'intervention (ou de non intervention) du Ministère public diffèrent : lors de la désignation de l'expert, l'avis du Ministère public est obligatoire alors que lors de la désignation du technicien, l'avis du Ministère public n'est pas requis
Elle estime qu'il serait ubuesque de réserver la voie de l'appel au seul ministère public en matière de contestation de la désignation d'une technicien alors même que le Ministère public n'est pas partie (ni principale ni jointe) à l'instance qui se déroule devant le juge commissaire et alors même de surcroît que la communication de l'ordonnance qui sera rendue par le Juge commissaire n'est nullement obligatoire à son endroit !
Elle rappelle enfin que depuis la réforme de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde le principe est celui de l'ouverture de la voie de l'appel à l'encontre des jugements ayant statué sur recours contre les ordonnances du juge commissaire (en application des articles R621-21 du code de commerce et 543 du code de procédure civile) et en déduit que les exceptions à ce principe sont nécessairement d'interprétation stricte et, partant, l'article L661-6 I, 1° du code de commerce est d'interprétation stricte et vise le seul expert.
La SRR argue principalement qu'aux termes de l'article L661-6 I 1° du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public, or, il est de jurisprudence désormais bien établie que cet article est également applicable dans le cas où le juge-commissaire, ou le tribunal de commerce saisi sur recours, se prononce sur une demande de désignation d'un technicien puisque la notion d'expert visé dans l'article précité doit s'entendre au sens large et englober celle de technicien.
Sur quoi,
Aux termes de l'article L621-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021) :
« Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'État. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L622-20 et à l'article L622-1. Il peut, d'office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n'a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L622-6. Dans le cas contraire, l'article L622-6-1 est applicable.
Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »
Aux termes de l'article L621-9 du code de commerce (modifiée par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 )
« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire. »
En vertu de l'article R621-23 du même code (modifié par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014) :
« Avant de désigner un technicien en application de l'article L621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire. »
L'article L641-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, antérieurement à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) précise :
« Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L623-2 et L631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L621-9.
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L621-8.
Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »
Selon l'article L661-6 du même code (modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) :
I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts. »
Ce texte est d'interprétation stricte.
Ainsi, il résulte de l'article L661-6 I 1° du code de commerce que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
La désignation du technicien relevant de l'article L621-9 alinéa 2 du code de commerce résulte d'une ordonnance prise à tout moment par le juge commissaire, autorisé même à statuer non contradictoirement, tandis que celle de l'expert en application de l'article L621-4 alinéa 3 du code de commerce est prise par le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé par le tribunal de commerce au contradictoire du débiteur.
C'est donc à bon droit que la SELARL [Y] es qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion soutient que les notions de technicien et d'expert répondent à un régime différent quant à leur désignation, au déroulement de leur mission, au mode de leur rémunération, le règles d'intervention du ministère public différant également.
Pour autant, l'appel contre les décisions statuant, tant sur la désignation d'un technicien que d'un expert, répondent aux règles édictées par l'article L661-6 I 1° du code de commerce, qui réserve au seul ministère public le droit d'appel.
En effet, bien que le technicien désigné en application de l'article L621-9 du code de commerce ne soit pas investi d'une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, le terme « expert » employé par l'article L661-6, I, 1°, du même code doit être compris comme renvoyant à tout tiers désigné dans le cadre de la procédure collective en considération de ses compétences techniques.
Une interprétation contraire amoindrirait considérablement la portée de la limitation de l'appel prévue par l'article L661-6, I, 1°, en matière de désignation d'un tiers technicien et, partant, l'objectif de célérité du déroulement des procédures collectives poursuivi par le législateur, dès lors qu'en pratique, les tiers nommés sont, dans la plupart des cas, des techniciens au sens de l'article L621-9 et non des experts judiciaires au sens du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] ne dispose d'aucun droit d'appel et son appel doit être jugé irrecevable.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel ; en revanche, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [T] [U] es qualité de gérant de la SARL Mobiles Réunion à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] [U] es qualité de gérant de la SARL Mobiles Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L621-4 alinéa 3 du code de commerce est prise par learticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L621-9 du code de commerce.article 954 du code de procédure civilearticle L621-4 du code de commerce dans sa rédaction
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- 26 octobre 2022
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63870506bf732905d49c5549
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