Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 7 juillet 2022
- ECLI
- 637dc7b214982305d4c1ff09
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 13 426 779 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 07 Juillet 2022 A l'audience publique des référés tenue le 19 Mai 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022, Assistée de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXS du rôle général. ENTRE : E.A.R.L DU COMPAGNON FIDELE (ANCIENNEMENT LE BEC AU VENT) [Adresse 1] [Adresse 1] Assignant en référé suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, Huissier de Justice, en date du 28 Février 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 29 Mars 2021. Représentée, concluant et plaidant par Maître DORY, de la SELARL BIBARD Avocats, avocat au barreau d'Amiens. ET : Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFENDERESSE au référé. Représentée, concluant par la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître de FREMINVILLE, avocat au barreau de Paris. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître DORY, conseil de L'EARL DU COMPAGNON FIDÈLE, - en ses conclusions et plaidoirie : Maître LE ROY, conseil de l'association SPA. L'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. L'EARL du Compagnon fidèle est une entreprise agricole ayant pour objet l'élevage et la vente de chiens. Saisi par l'association SPA par acte d'huissier en date du 4 juin 2018, d'une demande tendant à voir condamner l'EARL du Compagnon fidèle à une indemnisation des frais de garde des chiots, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement rendu le 10 février 2020, a : - déclaré recevable la demande en paiement des frais de garde des 80 chiots de la SPA à l'encontre de l'EARL du Compagnon fidèle ; - sursis à statuer ; - rabattu l'ordonnance de clôture ; - reçu les documents présentés par la SPA dans sa note en délibéré du 31 janvier 2020 au titre de sa demande en paiement des frais de garde ; - dit en conséquence qu'ils étaient inclus dans le débat judiciaire ; - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la définition des frais de garde des animaux confiés à la SPA par le juge d'instruction de Beauvais et le montant des frais réclamés desquels il convenait de déduire les frais de capture devant être supportés par le trésor et les dons faits à la SPA par les adoptants des chiots ; - renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état ; - dit que les parties devraient déposer leurs conclusions à l'audience de la mise en état du 2 mars 2020 ; - réservé les dépens. Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement rendu le 29 mars 2021, a : - dit que le tribunal avait statué sur l'exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par l'EARL du Compagnon fidèle par jugement du 10 février 2020 ; - condamné l'EARL du Compagnon fidèle à payer à la société SPA la somme de 134 267,79 € avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2018 lesquels seront capitalisés au titre des frais de garde des 80 chiots ; - dit que l'EARL du Compagnon fidèle réglerait la dette en principal par 23 mensualités successives de 3 000 € et par une 24ème mensualité égale au solde restant dû et aux intérêts et pour la première fois le 1er mai 2021 ; - dit que pendant l'exécution du plan d'apurement de la dette, la société SPA ne pourrait procéder à une quelconque voie d'exécution forcée ; - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité échue, la société SPA pourrait recouvrer sa créance par toute voie d'exécution forcée sans mise en demeure préalable ; - condamné l'EARL du Compagnon fidèle aux dépens et à payer à la SPA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande de l'EARL du compagnon fidèle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'EARL du Compagnon fidèle a relevé appel de ces jugements par déclaration d'appel en date du 3 mai 2021. Par acte d'huissier du 28 février 2022, l'EARL du Compagnon fidèle a fait assigner l'association SPA devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - dire la demande de l'EARL du Compagnon fidèle recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - condamner la SPA à verser la somme de 2 000 € à l'EARL du Compagnon fidèle par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner également la SPA aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'EARL du Compagnon fidèle fait valoir : - qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour dans la mesure où : - le jugement en date du 21 mars 2018 qui a déclaré la SPA irrecevable en sa constitution et l'a éconduite quant à sa demande de dommages et intérêts dispose d'une autorité absolue sur le civil ; - le juge civil était donc tenu de respecter ce qui avait été jugé au pénal ; - les jugements du 10 février 2020 et du 29 mars 2021 doivent être infirmés en ce qu'ils ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - la SPA était prescrite en son action de contravention de destruction volontaire et sans nécessité d'animal domestique ; - la SPA ne démontre pas non plus d'intérêt à agir ; - l'évaluation des frais de garde avancés par la SPA pour la prise en charge des 80 chiots est assurément arbitraire car n'étant étayés par aucun justificatif ; - les factures versées aux débats ne visent pas directement les chiots ; - en ne cédant pas les chiots à titre onéreux, la SPA a violé l'ordonnance du juge qui s'imposait à elle ; - la SPA est coupable d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où : - la SPA a procédé à une saisie-attribution à hauteur de 22 320,26 € soit la totalité des fonds disponibles sur le compte bancaire alors même que la première échéance avait été versée ; - le conseil de la SPA avait été prévenu des quelques jours de retard de la première échéance et qu'il est absolument consternant que le manque de communication éventuelle entre la SPA et son conseil puisse rejaillir sur elle. Par conclusions en réponse du 16 mars 2022, l'association SPA demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir : - dire et juger l'EARL du Compagnon fidèle mal fondée en son référé. En conséquence, - débouter l'EARL du Compagnon fidèle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'EARL du Compagnon fidèle à payer à la SPA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association SPA fait valoir pour l'essentiel que : - l'assignation à comparaître délivrée par elle à l'EARL du Compagnon fidèle date du 4 juin 2018, et que, ce faisant, la partie adverse a manifestement commis une erreur en visant l'article 517-1 du Code de procédure civile ; - en conséquence, seules les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire doivent être examinées ; - l'EARL du Compagnon fidèle ne fait état d'aucune difficulté de trésorerie l'empêchant d'exécuter le jugement entrepris ; - aucune pièce financière n'a été versée aux débats. À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 mai 2022. À l'audience du 19 mai 2022, l'EARL du Compagnon fidèle était représentée par Me Dory et l'association SPA était représentée par Me Le Roy. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022. SUR CE, Sur le droit applicable, Il convient de rappeler que le nouvel article 517-3 du Code de procédure civile s'applique aux instances introduites après le 1er janvier 2020. L'acte de saisine étant daté du 4 juin 2018, l'ancien article 524 du Code de procédure civile s'applique à la présente instance. L'exécution provisoire ayant été ordonnée par le tribunal judiciaire de Beauvais, le droit applicable sera celui de l'alinéa 1er de l'article 524 ancien du Code de procédure civile. Sur les conséquences manifestement excessives, L'article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.. » En tout état de cause, l'article 524 ancien du Code de procédure civile étant applicable à l'espèce, il convient de ne pas examiner les arguments développés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. Ainsi, seuls les éléments développés au titre de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées au jugement de première instance seront appréciés. La demanderesse soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SPA a procédé à une saisie-attribution à hauteur de 22 320,26 € soit la totalité des fonds disponibles sur le compte bancaire alors même que la première échéance avait été versée et que que le conseil de la SPA avait été prévenu des quelques jours de retard de la première échéance. Les conséquences manifestement excessives peuvent se traduire, pour le créancier, par une impossibilité manifeste de payer le montant de la condamnation ou une situation financière qui deviendrait irrémédiablement compromise en cas de paiement. Au soutien de ses allégations, l'EARL Compagnon Fidèle ne verse aucune pièce permettant d'attester d'une conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement de première instance, et n'invoque d'ailleurs aucun argument précis au soutien de sa demande. En effet, elle reprend son argumentation au fond, tendant à dire que la saisie-attribution n'était pas justifiée, mais n'invoque pas que celle-ci serait de nature à engendrer pour elle des difficultés financières de nature à obérer sa situation. La saisie pratiquée sur le compte bancaire de l'association à hauteur de 22 320,26 € ne suffit pas en elle-même à caractérier une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision. Par conséquent, il convient de débouter l'EARL Compagnon Fidèle de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais. Sur les frais irrépétibles et les dépens, L'EARL du Compagnon Fidèle succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à l'Association SPA la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTONS l'EARL du Compagnon Fidèle de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais ; CONDAMNONS l'EARL du Compagnon Fidèle à payer à l'Association SPA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l'EARL du Compagnon Fidèle aux entiers dépens. A l'audience du 07 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 517-3 du Code de procédure civile sarticle 517-1 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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- REFERES 1ER PP
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- 7 juillet 2022
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- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
637dc7b214982305d4c1ff09
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