Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6375e63419047edcd18ff1ee
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02809 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOG AFFAIRE : [Y] [I] épouse [X] C/ S.A. SOLOCAL Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 07 juillet 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 6e chambre (RG 19/03553) N° RG : 19/03553 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à : Me Florian SIMONEAU, Me Caroline QUENET, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [I] épouse [X] née le 04 mars 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Florian SIMONEAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1048 APPELANTE DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 07 juillet 2022 MINUTE N°407 **************** S.A. SOLOCAL N° SIRET : 444 212 955 [Adresse 1] [Localité 4], France Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 INTIMEE DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 07 juillet 2022 MINUTE N° 407 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. La cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2022 rendu par 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 19 septembre 2022 par Mme [Y] [I] épouse [X], Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties le 27 septembre 2022. SUR CE Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La requérante fait valoir que l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 est affecté d'une erreur matérielle au motif que le dispositif de l'arrêt mentionne que la société Solocal est condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans les motifs de la décision il est mentionné la condamnation de la société Solocal au paiement d'une somme de 4 000 euros à ce titre. Suite à l'avis du greffe du 27 septembre 2022, aucune observation n'a été adressée par les parties dans le délai imparti. L'erreur matérielle soulevée par la requérante est avérée. L'arrêt sera rectifié conformément au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle, Constate que le dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2022 est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif indique : 'Condamne la société Solocal à verser à Mme [Y] [I] épouse [X] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', alors que dans les motifs de la décision (p.8), le montant alloué à ce titre à Mme [Y] [I] épouse [X] est fixé à 4 000 euros, Rectifie en conséquence le dispositif et dit qu'il convient de lire : 'Condamne la société Solocal à verser à Mme [Y] [I] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 juillet 2022 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile modifiéesarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6375e63419047edcd18ff1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel