Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6c76c7633dcd15b3f1c
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/675 N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBPT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 octobre à 11h20 Nous , M.C CALVET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] X se disant [Z] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/10/2022 à 20 h 13 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] X se disant [Z] assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris par le préfet de la Haute-Vienne le 20 janvier 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées Orientales le 18 septembre 2022 en exécution de la mesure d'éloignement notifié le même jour à 15 heures 45. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 19 septembre 2022 par l'autorité administrative aux fins de première prolongation, a rejeté l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 28 jours. Sur appel interjeté par M. [Z], la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2022. Par ordonnance du 18 octobre 2022 notifiée à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 17 octobre 2022 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. M. [Z] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 18 octobre 2022 à 20 heures 13. Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, M. [Z] soulève le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la prefecture pour procéder à son éloignement. Le représentant de M. le préfet n'était pas présent. M. [Z] indique qu'il n'a rien à déclarer. Son conseil est entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans le délai de 24 heures est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant expose que l'autorité administrative a saisi le consul d'Algérie d'une demande de laissez-passer et qu'il a été entendu le 21 septembre 2022 ; qu'il a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes le 23 septembre 2022 ; que l'autorité administrative a fait une demande de routing le 24 septembre 2022 avec une première disponibilité à partir du 30 septembre 2022 ; que ce n'est que le 7 octobre 2022, sans relance de l'administration, que le pôle central d'éloignement a fait connaître qu'un vol était réservé à destination de l'Algérie pour le 29 octobre 2022 ; qu'aucune diligence n'a été effectuée pendant 13 jours par l'administration alors qu'un vol aurait pu être réservé pendant le délai de la première prolongation. Il ressort de la procédure que l'autorité administrative a en effet saisi le consul d'Algérie à Montpellier en vue de l'identification de la personne en rétention et de la délivrance d'un laissez-passer le 19 septembre 2022 et qu'après son audition le 21 septembre 2022, le consul a indiqué le 23 septembre 2022 que M. [Z] était reconnu comme ressortissant algérien ; que l'autorité administrative a fait une demande de routing d'éloignement vers le pays d'origine dès le lendemain, le 24 septembre 2022, avec une première disponibilité à partir du 30 septembre 2022 et en indiquant que le document de voyage était en cours de délivrance par le consulat ; qu'elle a été informée par télécopie du 7 octobre 2022 par le pôle central d'éloignement d'un vol programmé à destination d'[Localité 2] avec un départ à l'aéroport de [Localité 3] le 29 octobre 2022 à 8 heures 30 ; que par courriel du 7 octobre 2022, elle a demandé s'il serait possible de retirer le laissez-passer consulaire le 23 octobre 2022, ce qui signifie qu'il n'avait pas été délivré à cette date. L'autorité administrative établit l'ensemble de ses diligences. Il en résulte que lorsque la seconde prolongation de la rétention administrative a été ordonnée le 18 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention le document de voyage n'avait pas été délivré par le consul, ce qui n'est pas imputable à l'autorité administrative. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [B] X se disant [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.C CALVET.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
636ca6c76c7633dcd15b3f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA