Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6976c7633dcd15b3db0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 33 933 480 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
19/10/2022 ARRÊT N° 649/2022 N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXAA CBB/MB Décision déférée du 24 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 21/00528 S.A.S. SIFA TECHNOLOGIES C/ S.A.S. JINJIANG SAM S.E.L.A.S. EGIDE S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES- MANDATAIRES JUDICIAIRES S.C.P. CBF ASSOCIES S.C.P. CBF ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. SIFA TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. JINJIANG SAM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE Prise en son établissement situé [Adresse 5], prise en la personne de Maître [J] [L], mandataire judiciaire, es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS JINJIANG SAM (RCS 833 669 625) [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES- MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS JINJIANG SAM (RCS 833 669 625) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maitre [T] [U], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS JINJIANG SAM (RCS 833 669 625) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS JINJIANG SAM (RCS 833 669 625), désignée en remplacement de la SELARL FHB [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Suivant jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Jinjang Sam en désignant la Selas Egide et la Selarl Benoît en qualité de mandataire judiciaire, la SCP CBF prise en la personne de Me [U] et la Selarl FHB en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 12 février 2020, la SAS Sifa Technologies a déclaré une créance de 339334, 80€. Par lettre recommandée du 22 juillet 2020 dont l'accusé de réception a été signé le 27 juillet suivant, la Selarl Benoît ès-qualités a proposé le rejet de la créance. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge commissaire constatant l'absence de contestation dans le délai de 30 jours de l'article R 624-1 du code de commerce a également rejeté la créance. Suivant déclaration du 2 février 2021, la SAS Sifa Technologies a relevé appel de cette décision. Les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 18 février 2021. Par soit transmis préalable du 15 février 2021, la recevabilité de l'appel a été mise dans le débat considérant le défaut de réponse dans les 30 jours de l'avis du mandataire liquidateur sur la proposition de rejet de la créance. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2021, la SCP CBF prise en la personne de Me [D] est intervenue volontairement ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société Jinjang Sam en remplacement de la Selarl HFB prise en la personne de Me [K] pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2021, la Selas Egide et la Selarl Benoît étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires. Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a': - constaté l'intervention volontaire de la SCP CBF associés, prise en la personne de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Jinjiang Sam, en remplacement de la Selarl FHB, - constaté l'intervention volontaire de la Selarl Benoît et associés prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jinjiang Sam, - déclaré irrecevable l'appel formé par la Société Sifa Technologies, - condamné la société Sifa Technologies aux entiers dépens de l'instance, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Sifa Technologies, l'a condamnée à payer à la Selarl Benoît, ès qualités et à la Selas Egide, ès qualités, la somme globale de 1000€, à la SCP CBF associés, pris en la personne de M. [U] et de M. [D], ès qualités, la somme globale de 1000€. Par requête en date du 7 avril 2022, la SAS Sifa Technologies a déféré la décision à la cour. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES La SAS Sifa Technologies demande à la cour au visa des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, et 916 du code de procédure civile de': - infirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 rendue par le Conseiller de la Mise en Etat en toutes ses dispositions, - déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS Sifa Technologies et dire que l'affaire devra être jugée sur le fond, - condamner les intimées solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que': - par courrier du 22 juillet 2020, le mandataire au redressement judiciaire a sollicité les justificatifs de sa créance bien qu'elle les avait intégralement fournis': il ne s'agissait donc pas d'une contestation de la créance, de sorte que le délai de 30 jours n'a pas couru, - le juge commissaire n'a pas même vérifié qu'elle justifiait correctement de sa créance. La SAS Jinjang Sam, la Selas Egide et la Selarl [V] ès-qualités de mandataire liquidateur, dans leurs conclusions du' 15 juin 2022, demandent à la cour au visa des articles L622-17, L624-3 et R624-1 du Code de commerce de': - confirmer l'ordonnance du 24 mars 2022 en toute ses dispositions. En conséquence, - juger que l'appel interjeté par la SAS Sifa Technologies en méconnaissance des dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce n'était pas recevable, En tout état de cause, - condamner la SAS Sifa Technologies à payer à la Selas Egide prise en la personne de Maître [J] [L] et la Selarl [V] ès-qualités prise en la personne de Maître [S] [V] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent que': - la contestation de la créance ressort très clairement des termes de la lettre du 22 juillet 2020 qui contrairement à ce qui est invoqué n'est pas une demande de justificatif, - or, ni la société SIFA ni son mandataire n'ont répondu à ce courrier dans le délai de 30 jours visé à l'article R 624-1 du code de commerce, ce qui interdit toute contestation future en application des articles L622-27 et L 624-3 du code de commerce. MOTIVATION La décision déférée rappelle les termes des articles L 622-27, L624-3 et R 624-1 du code de commerce. L'article R 624-1 dispose que le mandataire judiciaire vérifie la déclaration de créance. S'il la discute, il en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit préciser les motifs de la discussion, le montant de la créance et rappeler les dispositions de l'article L 622-27 qui accorde un délai de trente jours pour permettre au créancier de faire connaître ses explications. Ce délai court à compter de la réception de la lettre. Selon l'article L622-27, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Aux termes des articles L 624-2, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet de la demande d'admission et le recours contre ses décisions est ouvert au créancier. Mais l'article L 624-3 al2 ajoute': «'Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'». En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020 destiné au conseil de la SAS Sifa Technologies (la SCP Handengue et associés Mme [A] [C]) Me [S] pour la Selarl [V] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Jinjiang SAM a rejeté la créance de la SIFA Technologies en ces termes': «' Dans le cadre de la vérification du passif, votre créance a été rejetée pour la somme de 339 334,80€ à titre chirographaire et ce pour les motifs suivants': > La créance produite n'est étayée par aucune pièce justificative. En effet, les contrats et justificatifs des interventions mentionnées sur les factures ne sont pas produits'; La créance n'est donc pas causée et le montant produit est contesté en son intégralité. Votre créance n'a donc pas lieu de figurer au passif de Jinjiang AM SAS [en majuscules] Si vous désirez maintenir votre production vous devez me faire parvenir dans un délai de trente jours à compter de la présente lettre recommandée avec accusé de réception vos explications par écrit en joignant éventuellement toute pièce utile. Le défaut de réponse dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers (art L 622-27 de la loi du 26 juillet 2005) [en caractères gras]'» Ce courrier répond donc aux exigences des textes susvisés': montant de la déclaration de créance, proposition de rejet, motif du rejet, rappel des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce quant au délai de contestation et la sanction. Les termes de ce courrier sont très clairs et insusceptibles d'interprétation': il s'agit bien du rejet de la créance motivé par l'absence de justificatifs et non pas une demande de justificatifs. L'emploi de majuscules et de caractères gras permet d'attirer clairement l'attention du créancier non seulement sur le rejet motivé de la créance mais encore sur la possibilité offerte de s'y opposer dans un délai contraint de 30 jours et sur la sanction encourue à défaut. La SAS Sifa Technologies ne conteste pas le défaut de réponse au courrier du 22 juillet 2020 réceptionné le 27 juillet suivant, ni le défaut d'envoi de justificatifs même si elle considère qu'elle les avait déjà fournis lors de sa déclaration de créance, le délai de 30 jours lui permettant d'y satisfaire à nouveau. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge commissaire a donc confirmé le rejet de la créance sur le fondement des articles L 624-2 et R 624-1 du code de commerce au motif de l'absence de réponse de la SAS Sifa Technologies dans le délai de 30 jours. Et, dès lors que l'article L.624-3 précité ferme la voie de recours contre la décision de rejet du juge commissaire lorsque la discussion vise comme en l'espèce la créance déclarée et non la régularité de la déclaration de créance, passé le délai de 30 jours de l'article L 622-27 à compter de la réception du courrier de rejet du 27 juillet 2020, alors l'appel de la SAS Sifa Technologies est irrecevable. La décision du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mars 2022. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Sifa Technologies à payer à la Selas Egide prise en la personne de Maître [J] [L] et la Selarl [V] ès-qualités prise en la personne de Maître [S] [V] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la SAS Sifa Technologies aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
636ca6976c7633dcd15b3db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel