Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 636ca6976c7633dcd15b3dae
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
. 08/11/2022 N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWB Décision déférée - 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES -20/00039 [J] [F] C/ S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°22/82 *** Le vingt et un octobre deux mille vingt deux, nous, S. BLUME, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [J] [F] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ****** Par déclaration du 1er avril 2022 Mme [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Castres qui s'est déclaré incompétent. Suivant avis du 12 avril 2022 les parties à l'audience de mise en état du 10 mai 2022 afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par le conseiller de la mise en état au visa des articles 83 et 85 du code de procédure civile . Suivant courrier électronique du 10 mai 2022 sur le RPVA les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état renonçait à l'incident d'irrecevabilité d'appel soulevé le 12 avril 2022 en l'état de l'ordonnance du 15 avril 2022 autorisant l'appelante à assigner la société Pierre Fabre à l'audience de la 4ème chambre du 10 mai 2022. Par conclusions d'incident du 10 août 2022 réitérées le 10 octobre 2022 la SAS Pierre Fabre demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appel a été formé après expiration du délai imparti par l'article 919 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande que l'appel soit déclaré irrecevable. Elle sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 2500 euros en sus des entiers dépens. Elle fait valoir: - que Mme [F] n'a adressé au premier président une requête tendant à être autorisée à assigner l'intimée à jour fixe que le 13 avril 2022, soit après expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 alinéa du code de procédure civile. - que l'appel est irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement par le greffe le 11 mars 2022. - que la requête a été adressée au premier président le 13 avril 2022, plus de 8 jours après la déclaration d'appel du 1er avril 2022, en violation de l'article 919 du code de procédure civile , que l'appel est de ce fait irrecevable. Par conclusions en réponse sur incident du 6 octobre 2022 Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel recevable et de constater que le conseiller de la mise en état avait renoncé à l'incident d'irrecevabilité qu'il avait soulevé le 12 avril 2022. Il sollicite la condamnation de la SAS Pierre Fabre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Elle objecte que le conseiller de la mise en état a renoncé le 10 mai 2022 à l'incident d'irrecevabilité soulevé d'office le 12 avril 2022. EIle fait valoir qu'il n'a pas reçu notification du jugement déféré et qu'il a observé les diligences imposées par l'article 84 du code de procédure civile en saisissant le premier président le 13 avril 2022 d'une requête en assignation à jour fixe; qu'une ordonnance du 15 avril 2022 l'a autorisée à assigner la société Pierre Fabre à l'audience du 7 septembre 2022. EIle ajoute qu'en vertu de l'article 84 du code de procédure civile la requête doit être adressée au premier président dans le délai d'appel et non dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel ainsi que le soutient la société Pierre Fabre sur le fondement de l'article 919. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que suivant avis du 1er avril 2022 le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité d'appel tenant au non respect des dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile , en l'état de la requête en autorisation d'assignation à jour fixe adressée par l'appelante au premier président le 13 avril 2022 et de l'ordonnance du 15 avril 2022 autorisant l'assignation de l'intimée à l'audience du 7 septembre 2022. Il résulte des pièces de la procédure, plus précisément de l'avis de réception non signé de l'acte de notification du jugement du 10 mars 2022 par le greffe du conseil de prud'hommes, que Mme [F] n'a pas reçu notification de ce jugement, de sorte qu'à défaut de signification de cette décision par la société Pierre Fabre, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. L'appel est donc recevable. Le premier président a été saisi par [F] le 13 avril 2022, soit dans le respect du délai d'appel de 15 jours édicté par l'article 84 , d'une requête en autorisation d'assignation à jour fixe. Par suite, la caducité de l'appel fondée sur le non respect du délai de 15 jours imparti par l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile pour présenter une requête au premier président doit être écartée. C'est à tort que l'intimée se prévaut d'un manquement de l'appelante aux exigences de l'article 919 qui imposent, à l'appelant en matière d'assignation à jour fixe la saisine du premier président d'une requête présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel, alors que ces dispositions ne trouvent pas application en cas d'appel d'un jugement statuant sur la compétence, la procédure d'appel étant alors régie par les article 84 et suivants du code de procédure civile. La société Pierre Fabre, partie perdante, supportera les entiers dépens de l'incident. Mme [F] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Pierre Fabre sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. La société Pierre Fabre partie perdante sera déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens. L'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2022 à 9h. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Déclare l'appel recevable Déboute la société Pierre Fabre de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité d'appel Fixe l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2022 à 9h avec clôture des débats le 2 décembre 2022 Condamne la société Pierre Fabre à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] au titre des frais irrépétibles. Condamne la société Pierre Fabre aux entiers dépens de l'incident Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
636ca6976c7633dcd15b3dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel