Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 novembre 2022
- ECLI
- 6369ffb15228c37f74aa1537
- Date
- 4 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKI N° de Minute : 1978 Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [Y] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ; Vu l'appel interjeté par Maître [C] venant au soutien des intérêts de M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la plaidoirie de Maître [T] [Z] venant au droits de l'appelant ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jou( (procès-verbal du centre de réntention administrartive de [Localité 1]) ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [Y], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [H] [Y]. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/11/2022 (16h55),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . 'Vu la déclaration d'appel recevable du 04/11/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. [H] [Y] expose les moyens suivants: Inutilité du placement en rétention administrative dans la mesure où M. [H] [Y] vit en Italie avec sa famille et souhaite y retourner. Défaut de diligence en ce que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes sans les photos d'identité et les empreintes digitales exigées par l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2002. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. 2) Le moyen tenant à l'inutilité du placement en rétention administrative est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [H] [Y] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative . 3) L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d'identification rapide des personnes disposant de document laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu'exhaustivement énumérés par ledit article. Dés lors que M. [H] [Y] ne disposait d'aucun de ces document, la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire visée par l'article 4 de la même convention et qui n'impose aucune formalité particulière. Le moyen sera donc rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. Sur la notification de la décision à M. [H] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [H] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 novembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète Le greffier N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1978 DU 04 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Y] le vendredi 04 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marielle NAUDIN le vendredi 04 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022 N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKI
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA larticle L 741-10 du CESEDA en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6369ffb15228c37f74aa1537
Données disponibles
- Texte intégral
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