Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbc9e405357f749eab4e
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 9 340 200 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2022 (n° / 2022, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08911 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77X Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris- RG n° 19/04809 APPELANTS Monsieur [W] [S] [U] Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (75) De nationalité française Demeurant [Adresse 10] [Localité 4] Madame [O] [U] Née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (29) De nationalité française Demeurant [Adresse 10] [Localité 4] S.A.S. COOK & COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sousle numéro 804 277 572, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés et assistés de Me Florence AGOSTINI- BEYER, avocate au barreau de PARIS, toque : D1837, INTIMÉ Monsieur [N] [R] De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Cook & com, présidée par Mme [U] depuis le 21 juin 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 qui a donné lieu à une proposition de rectification du 17 mai 2018 d'un montant de 79 184 euros, comprenant des rappels de droits, intérêts de retard et pénalités au titre de la TVA 2015 et 2016 ainsi que de l'impôt sur les sociétés (IS) 2015 et 2016. Consécutivement aux opérations de contrôle concernant la société Cook & com, M. et Mme [U] ont reçu notification de deux propositions de rectification relatives à l'impôt sur le revenu (IR) datées des 14 novembre 2018 et 18 avril 2019 portant, respectivement, sur les revenus 2015 et 2016. La première proposition a été suivie d'un avis d'impôt sur les revenus 2015 établi le 30 avril 2019 réclamant paiement d'une somme de 29 458 euros, dont 19 717 euros de rappels de droits, 7 887 euros de majorations et 1 854 euros d'intérêts de retard. Faisant valoir que la société Cook & com avait fait appel à M. [R] pour la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations fiscales et que ce dernier avait commis des fautes, la première et M. et Mme [U] l'ont assigné le 6 avril 2019 à l'effet de le voir condamner à payer : * à la société Cook & com, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la somme totale de 66 629 euros comprenant : - 19 011 euros de majorations et intérêts de retard au titre de la TVA 2015 et 2016 et de l'impôt sur les sociétés 2016 ; - 857 euros de majorations et intérêts de retard au titre de l'IS 2015 ; - 4 393 euros, représentant 15 % du rehaussement de 29 282 euros de l'assiette de l'impôt sur les sociétés « 2015 » lié au « compte courant comptabilisé par erreur au bilan » ; - 5 844 euros et 14 833 euros correspondant aux droits de TVA rappelés pour les exercices 2015 et 2016 au titre de prestations considérées à tort comme des exportations ; - 21 691 euros au titre du rappel d'IS 2017 ; * à la société Cook & com, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * à M. et Mme [U], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 29 458 euros recouvrant l'IR supplémentaire payé par M. et Mme [U] au titre de l'année 2015. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [R] à payer à la société Cook & com la somme de 19 011 euros en réparation de ses préjudices, débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [R] à payer à la société Cook & com la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, et débouté les demandeurs de leurs prétentions plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [R] avait été en charge de la comptabilité « des demandeurs » sur la période du redressement, que les déclarations effectuées à l'administration fiscale étaient irrégulières, que l'impôt étant dû, le préjudice résultant « des redressements fiscaux » n'était pas économiquement réparable et qu'il n'était pas justifié d'un préjudice autre que celui constitué des majorations et pénalités au titre de la TVA 2015 et 2016 (11 304 euros) et de l'IS 2016 (7 707 euros) correspondant à la mise en demeure du 28 septembre 2018. Postérieurement au jugement du 5 juin 2020 et à suite de la proposition de rectification du 18 avril 2019, M. et Mme [U] ont reçu un avis d'impôt sur les revenus 2016 établi le 15 juin 2020 réclamant paiement d'une somme de 84 911 euros, dont 58 334 euros de rappel de droits, 23 333 euros de pénalités et 3 244 euros d'intérêts de retard. Le 8 juillet 2020, la société Cook & com et M. et Mme [U] ont relevé appel du jugement du 5 juin 2020 en ce qu'il a limité à la somme de 19 011 euros la réparation des préjudices subis par la SAS Cook & com, rejeté la demande en paiement de 29 458 euros présentée par M. et Mme [U] et alloué la somme de seulement 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020, la société Cook & com et M. et Mme [U] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 19 011 euros la condamnation de M. [R] en réparation des préjudices subis par la SAS Cook & com et en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [R] à payer la somme de 29 458 euros à M. et Mme [U] au titre de la réparation de leur préjudice ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - de déclarer recevable la nouvelle demande de M. et Mme [U] de 93 402 euros ; - de condamner M. [R] à verser à titre de dommages et intérêts à la SAS Cook & com les sommes de 44 886 euros et 20 000 euros et à M. et Mme [U] celle de 122 860 euros (29 458 et 93 402 euros) ; - de condamner M. [R] à verser à la SAS Cook & com la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification. M. [R], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 4 septembre 2020 et 18 janvier 2021 par remise des actes, respectivement, à domicile et à personne, n'a pas constitué avocat. Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, les appelants ont, après l'audience, fait parvenir à la cour leur assignation introductive d'instance. SUR CE, - Sur les demandes principales formées par la société Cook & com La société Cook & com soutient qu'il lui est dû par M. [R] : * sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la somme de 44 886 euros de dommages et intérêts se décomposant ainsi : - 19 011 euros au titre des pénalités et intérêts de retard afférents à la TVA 2015 et 2016 (11 304 euros) et à l'IS 2016 (7 707 euros) ; - 805 euros d'intérêts de retard et de pénalités afférents à l'IS 2015 ; - 4 393 euros, représentant 15 % du rehaussement de 29 282 euros de l'assiette de l'IS « 2015 » à raison du « compte courant comptabilisé par erreur au bilan », la société Cook & com estimant qu'aucun supplément d'IS n'aurait été dû si ce compte courant avait été « correctement enregistré » ; - 5 844 et 14 833 euros, recouvrant des rappels de droits de TVA 2015 et 2016 afférents à des prestations assimilées à tort à des exportations exonérées de TVA et facturées au consulat des Etats-Unis (35 000 euros en 2015, 84 000 euros en 2016) ainsi qu'au MK2 à [Localité 8] (5 000 euros en 2016), la société Cook & com arguant que M. [R] aurait dû signaler qu'il y avait lieu de facturer de la TVA, ce qui lui aurait permis de la collecter puis de la récupérer ; * sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant, d'une part, de l'obligation qui lui a été faite de faire appel à deux avocats lors du contrôle fiscal et devant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel et, d'autre part, des perturbations subies, ayant entraîné une baisse du chiffre d'affaires, liées au temps perdu pour retrouver les documents ainsi qu'à la crainte de Mme [U] de voir son entreprise ne pas survivre. Les appelants produisent : - une attestation du 29 janvier 2019 de M. [E] indiquant que, lors d'une rencontre intervenue le 6 février 2018, M. [R] s'est présenté comme l'expert-comptable de la société Cook & com ; - une attestation du 25 janvier 2019 de Mme [C], ancienne stagiaire de la société Cook & com, par laquelle cette dernière déclare que, lors d'un apéritif, M. [R] s'est présenté comme expert-comptable de la société et lui a remis un chèque de règlement pour son salaire et qu'à une autre occasion, il lui a donné des explications sur le montant de son salaire ; - deux attestations des 28 décembre 2018 (M. [V]) et 28 février 2019 (M. [P]) affirmant que M. [R] s'est présenté comme expert-comptable de la société Cook & com; - une attestation du 6 février 2019 de Mme [J], qui précise avoir été actionnaire fondateur de la société Cook & com puis avoir cédé sa participation et déclare que M. [R], présenté par elle à Mme [U], a aidé à la rédaction des statuts puis a tenu la comptabilité même après qu'elle eut cédé ses actions ; - deux factures émises par M. [R] les 30 avril 2015 et 6 juillet 2016 à l'ordre de la société Cook & com pour des montants respectifs de 600 et 525 euros HT au titre, respectivement, de « conseil formalités administratives » et de « conseil suivi gestion » ; - la proposition de rectification du 17 mai 2018 adressée à la société Cook & com et la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable du 2 juillet 2018, dont il résulte que M. [R] a été mandaté pour représenter la société Cook & com lors du contrôle fiscal et qu'au cours des opérations, il a remis une déclaration 2065 relative à l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ces éléments établissent que, comme l'affirment les appelants, M. [R] a accepté de tenir la comptabilité et d'établir les déclarations fiscales de la société Cook & com. Il convient à présent d'examiner les différentes demandes de la société Cook & com. - Les pénalités et intérêts de retard afférents à la TVA 2015 et 2016 et à l'IS 2016 pour un total de 19 011 euros La déclaration d'appel critique le jugement en ce qu'il a limité à 19 011 euros la condamnation prononcée au profit de la société Cook & com. Dès lors, et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est uniquement saisie du rejet des demandes plus amples présentées par cette société en première instance. Il n'y a donc pas lieu à confirmation ou infirmation de la condamnation au paiement de la somme de 19 011 euros prononcée au profit de la société Cook & com. - Les pénalités et intérêts de retard de 805 euros afférents à l'IS 2015 Il résulte de la proposition de rectification du 17 mai 2018 que l'administration fiscale a envisagé, au titre de l'IS 2015, d'appliquer des intérêts de retard pour 396 euros et des pénalités de 10 % d'un montant de 461 euros pour dépôt tardif de la déclaration, soit un total de 857 euros. Toutefois, la société Cook & com indique elle-même dans ses écritures que la commission des impôts directs a été saisie et une convocation adressée par cette dernière le 11 janvier 2019 est d'ailleurs versée aux débats. Or, la société Cook & com ne produit aucune pièce justifiant du maintien de tout ou partie des intérêts de retard et pénalités après examen par la commission des impôts directs, et notamment pas l'avis de mise en recouvrement du 18 avril 2019 invoqué dans ses écritures qui porterait sur une somme de 5 133 euros, dont 805 euros de pénalités (conclusions p. 6). La demande doit, dès lors, être rejetée. - Le supplément d'IS « 2015 » de 4 393 euros lié au « compte courant comptabilisé par erreur au bilan » pour un montant de 29 282 euros Le seul rehaussement de l'assiette de l'IS d'un montant de 29 282 euros dont fait état la proposition de rectification du 17 mai 2018 concerne l'IS 2016, et non 2015. En outre, ce rehaussement a été proposé à raison de la passation, au crédit du compte courant d'associé 455100, de huit écritures correspondant à diverses dépenses (« coque Iphone remplacement », « paiement espèces frais entretien divers », « paiement espèces glaçons fournitures entretien, informatique, aménagement, café ... », etc.) totalisant 29 281,87 euros et ce, pour le motif suivant : « Vous n'avez présenté aucun justificatif à l'appui des sommes inscrites au crédit du compte courant. / Ces sommes [...] constituent des dettes non justifiées. / [...] ». Il s'ensuit que le rehaussement en cause ne résulte pas d'écritures comptables erronées mais d'un défaut de justification des dépenses concernées, dont il n'est pas établi qu'elle soit imputable à M. [R]. Il convient également de relever que les mouvements affectant le compte courant d'associé doivent bien être inscrits au compte de bilan 455100. En conséquence, la demande doit être rejetée. - Les droits de TVA 2015 et 2016 rappelés à hauteur de 5 844 et 14 833 euros La proposition de rectification du 17 mai 2018 mentionne que la société Cook & com a facturé les prestations suivantes en considérant qu'elles étaient exonérées de TVA, alors qu'à raison du lieu de leur réalisation, situé en France, elles étaient soumises à cette taxe: - 17/04/15 : « United states meat export » : 24 865 euros ; - 01/06/15 : « Embassy of the US » : 2 200 euros ; - 06/07/15 : « V CDE SFR630 -15 - M - 1664 » : 4 000 euros ; - 07/07/15 : « Event 2 juillet 2015 [W] [T] [G] USMEF » : 800 euros ; - 07/07/15 : « Event 2 juillet 2015 [W] [T] [G] USMEF » : 2 000 euros ; - 07/07/15 : « Event 2 juillet 2015 [W] [T] [G] USMEF » : 1 200 euros ; - 28/06/16 : « The independence Day Prestation Cook & com » : 84 000 euros ; - 12/09/16 : « MK2 marketing et Kommunication GBMH 24 53111 [Localité 8] / Stand et positionnement Fête de la gastronomie 23 et 24 septembre » : 5 000 euros. Il n'est démontré ni que les factures précitées ont été établies par M. [R], ni que la TVA en a été omise sur les conseils de ce dernier et force est de constater que le seul libellé des factures ne permet pas de déterminer le lieu de réalisation des prestations. La faute de M. [R] n'étant pas établie, la demande doit être rejetée. - La demande de dommages et intérêts de 20 000 euros Le préjudice résultant des défaillances de M. [R] dans l'exécution de ses prestations contractuelles ne peut être réparé sur le fondement invoqué par la société Cook & com, à savoir l'article 1240 du code civil, applicable à la responsabilité délictuelle. La demande doit donc être rejetée. En considération des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Cook & com excédant la somme de 19 011 euros. - Sur les demandes principales de M. et Mme [U] M. et Mme [U] exposent qu'à la suite des propositions de rectification des 14 novembre 2018 et 18 avril 2019, il leur a été réclamé des rappels d'IR 2015 et 2016 augmentés d'intérêts de retard et de majorations pour des montants de, respectivement, 29 458 euros et 84 911 euros puis, par mise en demeure du 14 septembre 2020, une majoration supplémentaire de 8 491 euros au titre de l'IR 2016. Pour soutenir que M. [R] est responsable de ces redressements, ils arguent que ceux-ci sont la conséquence directe des redressements subis par la société Cook & com. Il résulte de la « proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle » du 14 novembre 2018 qu'ont été réputées distribuées sans contrepartie à Mme [U], en tant que présidente de la société Cook & com et « maître de l'affaire », les recettes non déclarées par cette société en 2015, soit une somme de 36 438 euros, ainsi que des charges déduites à tort correspondant à des frais personnels non rattachables à l'activité de la société totalisant une somme de 4 376 euros. M. et Mme [U] ne précisent pas, ni, a fortiori, n'établissent en quoi l'absence de comptabilisation de certaines recettes et la déduction injustifiée de charges étrangères à l'activité de l'entreprise sont imputables à une défaillance de M. [R] dans l'exécution de ses prestations. Leur demande au titre de l'IR 2015 doit, dès lors, être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. La « proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle » du 18 avril 2019 mentionne que sont réputées distribuées sans contrepartie à Mme [U], en tant que présidente de la société Cook & com et « maître de l'affaire », les recettes non déclarées par cette société en 2016, soit une somme de 79 626 euros, ainsi que le passif non justifié d'un montant total de 29 282 euros inscrit au crédit du compte courant d'associé (455100) en 2016. M. et Mme [U] ne précisent pas, ni, a fortiori, ne démontrent en quoi l'absence de comptabilisation de certaines recettes procède d'une défaillance de M. [R] dans l'exécution de ses prestations et il a été dit que l'appréciation portée par l'administration fiscale sur le caractère injustifié du passif inscrit en compte courant d'associé ne révélait pas non plus une inexécution de sa part. La demande en paiement de 93 402 euros de dommages et intérêts présentée à hauteur d'appel au titre de l'IR 2016 doit, dès lors, être rejetée. - Sur les dépens et frais irrépétibles La société Cook & com et M. et Mme [U], qui succombent en leur appel, seront tenus aux dépens d'appel. Aucune indemnité ne sera allouée à la société Cook & com en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, qui ne porte pas sur le chef de dispositif ayant condamné M. [N] [R] à payer à la société Cook & com la somme de 19 011 euros, Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [O] [U] et M. [W] [S] [U] tendant à voir condamner M. [N] [R] à leur payer la somme de 93 402 euros de dommages et intérêts, Rejette la demande de la société Cook & com fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel, Condamne la société Cook & com, Mme [O] [U] et M. [W] [S] [U] aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
6364bbc9e405357f749eab4e
Données disponibles
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