Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bbbce405357f749eab0a
- Date
- 27 octobre 2022
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 103 KS --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me Passerat, - Curateur, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 21/00067 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 8, rg n° 18/00058 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détacvhée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2021 ; Appelante : Mme [L] [XC] épouse [AI], née le 21 septembre 1958 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16]; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - Mme [WX] [D] [KY] épouse [T], née le 25 avril 1958 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20], nantie de l'assistance judiciaire n° 778/AJ du 7 juillet 2008 ; Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ; 2 - M. [NA] [Y], né le 14 février 1957 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Non comparant, assigné à personne le 12 octobre 2021 ; 3 - M. [LS] [RK], né le 11 janvier 1983 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Non comparant, assigné à domicile le 18 octobre 2021 ; 4 - Mme [TM] [O] épouse [T], née le 2 juin 1940 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 3], les intimés 2 à 4 ayants droit de [R] [M] ; Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2021 ; 5 - Mme [E] [RP] épouse [KE], née le 6 juin 1943 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], ayant droit de [DY] [S] ; Non comparante, assignée à personne le 18 octobre 2021 ; 6 - M. [P] [FL], né le 3 décembre 1934 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], les intimés 5 et 6 ayants droit de [DY] [S] ; Non comparant, assigné à personne le 8 octobre 2021 ; 7 - Mme [GU] [F] [CX] [H] épouse [HN], née le 25 novembre 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Non comparante ; 8 - M. [VA] [N] [PW] AD de [PW] [M], né le 15 août 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Non comparant ; 9 - Mme [U] [ZE] [J], née le 27 septembre 1959 à [Localité 19], de nationalité française, dememurant à [Adresse 21], les intimés 7 à 9 ayants droit de [PW] [M] ; Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2021 ; 10 - M. [NU] [V] [RK], né le 11 avril 1988 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ; Non comparant, assigné à domicile le 12 octobre 2021 ; 11 - M. [OI] [RK], né le 19 juin 1996 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; Non comparant, assigné à domicile le 12 octobre 2021 ; 12 - M. [Z] [WI] [IC], né le 12 octobre 2000 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25], ayants droit de [A] [X] [IC], décédé le 7/04/2019 à [Localité 22] ; Non comparant, assigné à personne le 12 octobre 2021 ; 14 - M. [W] [K] [PW], né le 11 avril 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ; Non comparant ; 15 - M. [JP] [C] [PW], né le 26 avril 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ; Non comparant ; 16 - Mme [WX] [T] ; Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2021 ; 17 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacans, [Adresse 7], pour représenter les ayants droit de [PC] [M] ; Non comparant ; Ordonnance de clôture du 2 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête en date du 13 novembre 2009 enregistrée le 16 novembre 2009 par l'antenne des Iles Sous le Vent de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, Madame [WX] [D] [KY] a sollicité le partage de la terre [SE] cadastrée aux parcelles BL n°[Cadastre 1] et BL n°[Cadastre 2] commune associée de [Localité 15], entre les ayants droit du tomite [S] [I]. L'origine de propriété de la terre [SE], la dévolution successorale du tomite ainsi que la vocation successorale des parties mises en cause en qualité d'ayants droit de [S] [I] ont été débattues devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière devant laquelle les parties se sont accordées. Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour confirmer l'extinction de cinq souches d'héritiers. Par conclusions du 6 avril 2010, le Curateur a informé le Président de la CCOMF que ces investigations au fichier généalogique et par diffusion d'avis de curatelle étaient restées infructueuses. À l'audience de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière du 24 janvier 2012, les parties présentes se sont conciliées sur le principe d'un partage en trois lots d'égale valeur de la partie côté montagne, la partie côté mer restant en indivision. Par ordonnance du 15 février 2012, le Président de la CCOMF a confié au cabinet SCP ANDING-[G] la mission d'établir un projet de partage de la terre en 3 lots d'égale valeur à attribuer aux héritiers de : - [R] [M], née vers 1848 à [Localité 15] et y décédée le 22/02/1930, - [DY] [S] dite [DY] [M] ou [XR] [S], née vers 1861 à [Localité 15] et décédée à une date indéterminée, - [PW] [M], né vers 1863 et décédé à [Localité 26] le 04/01/1943. L'expert a alors réuni les parties sur la terre le 1er juin 2017 et elles se sont conciliées sur le projet de partage que l'expert a présenté dans son rapport du 6 juin 2017. Par la suite les parties n'ont pas été convoquées afin de faire acter leur conciliation devant la CCOMF avant l'entrée en vigueur au 1er décembre 2017 du décret du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Foncier de la Polynésie française entraînant la disparition de la Commission de Conciliation. Par requête déposée au Greffe le 27 septembre 2018, [WX] [D] [KY] épouse [T] a saisi le Tribunal fonder de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, Uturoa afin de voir, au contradictoire des ayants droit de [R] [M] en la personne de [NA] [Y], [LS] [RK], [A] [X] [GA], et [TM] [O] veuve [T] ; des ayants droit de [DY] [S] en la personne de [E] [RP] épouse [KE] et [P] [FL] ; des ayants droit de [PW] [M] en la personne de [L] [XC] épouse [AI], [GU] [F] [SY] [H] épouse [HN], [VA], [N] [PW] et [U] [ZE] [J], afin de voir ordonner le partage de la terre [SE] en trois lots d'égale valeur entre les ayants droit de [S] [I] et homologuer le projet de partage établi par l'expert géomètre [IW] [G] en attribuant les lots conformément à l'accord intervenu devant l'expert. Toutes les parties se sont jointes à la demande en partage et en homologation de l'expertise. Madame [L] [XC] épouse [AI], ayant droit de [PW] [M], qui a également demandé au Tribunal d'homologuer le rapport d'expertise de ANDING-[G] du 6 juin 2017, a demandé que lui soit accordé l'attribution préférentielle du lot 2 A en tenant compte des constructions qu'elle a édifiées en 2001 et seule occupante depuis au moins cette date, tenant compte de ses droits indivis hérités et de ceux qu'elle a achetés. Par jugement n° de minute 08-TER, en date du 4 février 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a relevé que le lot 2 A doit revenir d'accord des parties à la souche [PW] [M] dont Madame [L] [XC] épouse [AI] est ayant droit et a retenu que sa demande d'attribution préférentielle ne pourra intervenir que dans le cadre d'un sous partage entre les ayants droit de [PW] [M]. Le Tribunal a dit : - Déclare irrecevable en l'état la demande d'attribution préférentielle présentée par [L] a [XC] ; - Ordonne le partage de la terre [SE] cadastrée aux parcelles BL-[Cadastre 1] et BL-[Cadastre 2] (commune associée de [Localité 15] - [Localité 12]) en trois lots d'égale valeur entre les ayants droit de [S] [I], - Homologue le projet de partage établi par l'expert [IW] [G] dans son rapport du 6 juin 2017 et attribue en conséquence : ' Le lot 1 de la terre [SE] aux ayants droit de [R] [M], née à [Localité 15] vers 1848 et décédée à [Localité 15] le 22 février 1930, ' Les lots 2A et 2B de la terre [SE] aux ayants droit de [PW] [M], né vers 1863 et décédé à [Localité 26] le 4 janvier 1943, ' Le lot 3 de la terre [SE] aux ayants droit de [DY] [S] dite [DY] [M] ou [XR] [S], née vers 1861 à [Localité 15] et décédée à une date indéterminée ; - Dit que la parcelle côté mer cadastrée BL-[Cadastre 2], ainsi que le cimetière et son chemin d'accès d'une superficie de 181 m2 tels que figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise, resteront indivis entre les ayants droit de [R] [M], de [PW] [M] et de [DY] [S] dite [DY] [M] ; - Ordonne la pose des bornes par l'expert géomètre [ES] [UG] aux frais de l'assistance judiciaire dont bénéficie Mme [WX] [D] [KY] épouse [T], ainsi que la transcription du présent jugement ; - Dit que les frais et dépens seront à recouvrer selon les formes prévues en matière d'assistance judiciaire. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, Madame [L] [XC] épouse [AI], ayant pour conseil Maître Thierry JACQUET, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d'huissier en date du 20 juin 2021. Aux termes de sa requête sommaire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [L] [XC] épouse [AI] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau - Ordonner le partage comme suit : ' en présence d'ayants droit de [PC] [M] avec attribution du lot 1 à ceux-ci, ' à défaut d'ayants droit retrouvés en 2 lots revenant aux deux souches restantes [PW] [M] et [DY] [M], - Partager les dépens. Devant la Cour, Madame [L] [XC] épouse [AI] conteste la dévolution successorale retenue par le Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et entérinée par le Premier Juge. Elle indique verser aux débats l'acte de notoriété de [PW] [I] père de [S] [M] de laquelle il apparait que [S] [M] n'a laissé aucun enfant du nom de [R] [M] mais par contre un enfant non pris en compte par le 1er juge à savoir [PC] [M]. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [WX] [D] [KY] épouse [T], bénéficiaire de l'assistance judiciaire et ayant pour avocat Maître Matthieu PASSERAT, demande à la Cour de : - Confirmer le jugement N°08-TER rendu le 4 février 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ; - Condamner l'appelante aux entiers dépens. Monsieur [NA] [Y] a écrit à la Cour mais n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. De l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation de la Cour, il est certain que la dévolution successorale de [S] [I] est celle retenue par le premier juge, à savoir : - [R] [M], née vers 1848 à [Localité 15] et y décédée le 22/02/1930, - [DY] [S] dite [DY] [M] ou [XR] [S], née vers 1861 à [Localité 15] et décédée à une date indéterminée, - [PW] [M], né vers 1863 et décédé à [Localité 26] le 04/01/1943. La notoriété en date du 7 janvier 1930 produite par l'appelante qui ne mentionne qu'indirectement la descendance de [S] [I], pour être la notoriété du frère de celle-ci [YK] [I], ne peut prévaloir sur la déclaration de succession de [S] [I], décédée le 22 septembre 1905, déclaration établie le 3 octobre 1951 et sur l'acte de notoriété de [S] [I] en date du 7 juillet 1980 qui mentionnent tous les deux [R] [M] comme héritière de sa mère [S] [I]. De plus, il ressort de sa fiche d'informations généalogiques et des conclusions du Curateur en première instance que [R] [M] s'est mariée avec [ST] [B] dit [PC] et que leurs enfants se nomment [PC]. Cet élément explique que dans la notoriété produite par l'appelante elle est désignée avec le nom de son mari, ce qui est fréquent. Il s'en déduit que [R] [M] et [PC] [M] sont la même personne et la mise en cause du Curateur pour retrouver les ayants droit de [PC] [M] est donc inutile. Ainsi, c'est par des motifs pertinents et à raison que le Tribunal foncier a retenu que le partage de la terre [SE] doit intervenir en 3 lots à revenir aux ayants droit de : - [R] [M], née vers 1848 à [Localité 15] et y décédée le 22/02/1930, - [DY] [S] dite [DY] [M] ou [XR] [S], née vers 1861, à [Localité 15] et décédée à une date indéterminée, - [PW] [M], né vers 1863 et décédé à [Localité 26] le 04/01/1943. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° de minute 08-TER, en date du 4 février 2021, en toutes ses dispositions. Madame [L] [XC] épouse [AI] doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° de minute 08-TER, en date du 4 février 2021, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [L] [XC] épouse [AI] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 10], le 27 octobre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
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- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6364bbbce405357f749eab0a
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