Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb2e405357f749eaad8
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBY O R D O N N A N C E N° 2022 - 441 du 03 Novembre 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [Y] né le 15 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Myriam BOUZAT, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 21 octobre 2021. Vu la requête de Monsieur [N] [Y] en date du 31 octobre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 01 Novembre 2022 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [Y]. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [N] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h42. Vu les télécopies adressées le 2 novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [N] [Y], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites transmises par courriel par le préfet le 2 novembre 2022 à 17 heures 52 qui répond: 'M. [Y] fait appel de la décision JLD de rejet de sa requête en mainlevée de rétention en faisant valoir le défaut de diligences de l'administration quant à sa demande d'asile en rétention. Toutefois, aucun nouvel élément de fait ou de droit n'est apportée dans sa déclaration d'appel. M. [Y] est interpellé et placé en GAV le 18 octobre 2022 : à l'issue, il se voit notifier un arrêté portant placement en rétention administrative en exécution de l'OQTF avec IR dûment notifiée le 04 novembre 2021 par voie postale. Le 20 octobre 2022, le JLD près le TJ de Perpignan ordonne la prolongation de la rétention de M. [Y], ordonnance confirmée par une ordonnance de votre juridiction du 21 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, M. [Y] fait parvenir un courrier par lequel il manifeste sa volonté de solliciter un réexamen de demande d'asile en rétention . Le même jour, ses empreintes sont enregistrées à la borne EURODAC . Le même jour, il remet son dossier complet au CRA de [Localité 2] et un arrêté préfectoral portant maintien en rétention lui est notifié . Le 31 octobre 2022, l'OFPRA enregistre le réexamen de l'intéressé et émet le même jour une décision de rejet , décision en cours de notification par voie postale. L'intéressé introduit une requête en mainlevée de rétention en faisant valoir un défaut de diligences de l'administration qui aurait mis trop de temps à transmettre sa demande de réexamen de demande d'asile auprès de l'OFPRA : or, il convient de préciser que l'intéressé a remis son dossier complété le vendredi 21 octobre 2022 après-midi, ne permettant pas un envoi immédiat compte-tenu des contraintes d'acheminement de son dossier en préfecture et d'envoi par le service courrier compétent. Force est de constater que c'est bien le requérant qui retarde les diligences de l'administration, sollicitant un réexamen de sa demande d'asile alors qu'il est placé en rétention et qu'il n'avait pas jugé utile d'introduire un recours devant la CNDA de la première décision de rejet de l'OFPRA (document 6), sa demande de réexamen induisant de fait l'annulation de sa présentation devant les autorités consulaires (document 7) jusqu'à notification de la décision de rejet de l'OFPRA. Dès lors, le JLD près le TJ de Perpignan a rejeté la requête en mainlevée de rétention formulée par M. [Y] (document 8), décision contestée devant votre juridiction. Il n'est ainsi pas déraisonnable de penser que cette requête en mainlevée de rétention est une nouvelle man'uvre dilatoire aux fins de soustraction à l'exécution de sa mesure d'éloignement, tout comme l'introduction de sa demande de réexamen de demande d'asile en rétention. Or, le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément de fait ou de droit nouveau dans sa déclaration d'appel. Dès lors, je vous demande de bien vouloir rejeter son appel et confirmer la décision du JLD près le TJ de Perpignan.' Vu l'absence d'observations écrites complémentaires à sa déclaration d'appel de l'étranger, L'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 10h42, Monsieur [N] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Novembre 2022 notifiée à 14h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'appelant soutient le défaut de diligences du préfet qui n'aurait pas transmis immédiatement sa demande de réexamen du rejet de sa demande d'asile du 21 octobre 2022 à l'OFPRA , alors qu'il est démontré aux débats que la transmission de la requête en réexamen du rejet de sa demande d'asile par L'OFPRA qui a statué le 31 octobre 2022 a été faite dès que possible, l'autorité administrative n'étant pas comptable des délais d'acheminement du courrier. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ; L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 12 heures 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispoque quearticle 66 de la constitution du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb2e405357f749eaad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel