Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb1e405357f749eaad0
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTA7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 437 du 03 Novembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] se disant [C] [B] né le 08 Octobre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [U] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 août 2022, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] se disant [C] [B]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 2 octobre 2022 à 8 heures 45 de Monsieur [Y] se disant [C] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2022 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 octobre 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 31 octobre 2022 à 9 heures 16 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 9 heures 45 et minuit, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Novembre 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] se disant [C] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h03, Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 2 novembre 2022 à 14 heures puis sur demande de la direction du Centre de Rétention Adminsitrative de [Localité 5] empêchée de faire escorter l'appelant, l'audience a été reportée au jeudi 3 Novembre 2022 à 10 heures, avec information des mêmes parties et avocat de l'intéressé. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h21. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [U] [J], interprète, Monsieur [Y] se disant [C] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [C] [B]. Je suis né le 08 octobre 1990 à [Localité 2] en Tunisie. J'accepte de quitter le territoire français et d'exécuter la mesure d'éloignement. Si j'avais pu partir avant, je serais parti déjà. ' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas. Assisté de Monsieur [U] [J], interprète, Monsieur [Y] se disant [C] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne connaissais pas la procédure, la première OQTF a été prononcée, je ne savais pas comment faire. Si vous voulez vous même me conduire à la frontière, je suis prêt à le faire. Je suis un individu bien élevé, je n'ai jamais occasionné aucun problème, je me retrouve dans un centre que je veux quitter le plus tôt possible avec des délinquants. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Novembre 2022, à 13h03, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] se disant [C] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Novembre 2022 notifiée à une heure indéterminée entre 9 heures 45 et minuit, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative au motif que l'autorité administrative aurait saisi pour la première fois, les autorités consulaires tunisiennes uniquement le 7 octobre 2022 Contrairement à la motivation de la juge des libertés et de la détention de Montpellier, l'autorité administrative a saisi uniquement le 7 octobre 2022, les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laisser passez consulaire, en l'état de la remise d'un passeport tunisien périmé pour fixation du rendez-vous avec le consul de Tunisie a eu lieu le 13 octobre 2022. Cette diligence cinq jours après le placement en rétention administrative est tardive ainsi qu'une jurisprudence constante l'a établie et cette irrégularité causant un grief à l'étranger, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure par application de dispositions des articles L 741-3 et L 743-12 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [Y] se disant [C] [B], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Novembre 2022 à 10 heures 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb1e405357f749eaad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel