Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbace405357f749eaaaa
- Date
- 1 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Camille SAHLI, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23L ETRANGER : [R] [S] né le 10 Juin 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M.[R] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [S] interjeté par courriel du 31 octobre 2022 à 09h56 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 17h30, en visioconférence se sont présentés : [K] [S], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [R] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [S] par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant: - sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est constant qu'il appartient à l'appelant en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer en quoi son moyen est fondé et en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, étant observé surabondamment que le signataire de l'arrêté, M.[Z] [M], a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté joint à la procédure en date du 8 août 2022 régulièrement publié, - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative que la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit comporter uniquement l'énoncé des motifs positifs qui ont conduit l'administration à prendre sa décision et qu'il ne lui est pas imposé de rappeler les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris; Que l'arrêté de placement en rétention administrative doit en outre mentionner les articles du CESEDA sur lesquels il est fondé; Qu'en l'occurrence l'administration a retenu notamment que M. [S] avait été interpellé le 27 octobre 2022 après avoir tenté d'utiliser frauduleusement une carte bancaire, qu'il était défavorablement connu des services de police et connu sous 4 alias; Qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 avril 2019 et de mesures d'assignation à résidence qu'il n'avait pas respectées; Que son état de santé n'était enfin pas incompatible avec un placement en rétention administrative malgré les pathologies dont il avait fait état: diabète, épilepsie et sciatique; Que dès lors et contrairement à ce que soutient M. [S] l'arrêté de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé en fait; Qu'il est également suffisamment motivé en droit même s'il ne mentionne pas la dernière obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2022 sur la base de laquelle il a été pris dès lors qu'il comporte l'énoncé des textes du CESEDA qui lui sont applicables; - sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [S] et de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité, qu'un étranger par ailleurs en situation irrégulière ne peut valablement invoquer que son placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé que lorsque les soins qu'il souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative; Qu' en l'espèce M. [S] ne produit aucune pièce médicale attestant de la gravité des pathologies ( épilepsie, sciatique) dont il déclare souffrir; Qu'il ne démontre pas plus que son état de santé de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative d'autant que le centre de rétention administrative où il se trouve dispose d'un service médical et que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas à même d'y accéder. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [S] et de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés. - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code deprocédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire que M. [S] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, cette demande ne peut aboutir conformémment à l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 octobre 2022 à 10h26 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 novembre 2022 à 17h50. La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23L M. X se disant [R] [S] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 01 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [R] [S] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L 743-13 du CESEDA.article 117 du code deprocédure civile narticle L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelarticle 9 du code de procédure civile de démont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbace405357f749eaaaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel