Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbabe405357f749eaa9e
- Date
- 1 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Camille SAHLI, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23F ETRANGER : [H] [J] né le 21 Septembre 2022 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de [H] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contsetation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de [H] [J] interjeté par courriel du 31 octobre 2022 à 08h51 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 17h15, en visioconférence se sont présentés : -[H] [J], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [H] [J], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [J], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant: - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative, que l'absence de mention de l'article L 731-2 du CESEDA dans l'arrêté de placement en rétention administrative est une irrégularité purement formelle qui n'emporte aucune conséquence et que l'administration n'a commis aucune erreur de fait et de droit dès lors, ainsi qu'elle l'a indiqué dans l'arrêté de placement en rétention administrative, que M. [H] [J] ne demeurait pas à l'endroit où il avait été assigné à résidence, ce qu'il a d'ailleurs reconnu, ce dont il résulte que M. [H] [J] ne respectait pas ainsi les obligations de son assignation à résidence; - sur les moyens tirés de la violation des articles 6 et 8 de la CEDH, que ces moyens sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'il ne peut être fait application de ces articles que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce; - sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, que M.[H] [J] ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, ayant refusé à deux reprises les 20 juin 2022 et 22 septembre 2022 de se soumettre à un test de dépistage PCR COVID 19 en vue de sa reconduite dans son pays d'origine et n'ayant pas demeuré à l'endroit où il avait été assigné à résidence, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement doit être considéré comme établi par application de l'article L 612-3 du CESEDA; - sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, que l'absence de diligence de l'administration en vue de l'éloignement de M. [H] [J] du territoire français dans un délai aussi bref que possible n'est pas démontrée dès lors qu'il résulte de la procédure que l'administration a sollicité dès le 27 octobre 2022, soit 2 jours après son placement en rétention administrative, dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, un laissez-passer de la part des autorités consulaires marocaines; - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code deprocédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire que M. [H] [J] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 octobre 2022 à 12h56 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 novembre 2022 à 17h28. La greffière,Le président de chambre, N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23F M.[H] [J] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 01 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L 743-13 du CESEDA.article 117 du code deprocédure civile narticle L 731-2 du CESEDA dans larticle L 612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbabe405357f749eaa9e
Données disponibles
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