Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bba6e405357f749eaa7c
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XS ETRANGER : M. [F] [Z] né le 21 Septembre 1982 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [F] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2022 à 13h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 24 octobre 2022 à 12h54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative dont les motifs ont été repris par l'avocat de M. [Z] à l'audience de ce jour ; Vu les conclusions écrites de M.le Préfet de Haute-Saône reçues au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2022 à 12 heures 28 dont les motifs ont été repris par son avocat à l'audience de ce jour; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, représentant M. [F] [Z] -M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision M. [F] [Z], bien que régulièrement convoqué, a refusé de se présenter à l'audience de ce jour en visioconférence ainsi qu'il résulte du courriel du centre de rétention administrative en date du 25 octobre 2022 à 15 heures 09; Me Samira DJEFFEL a présenté ses observations ; M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'aation atioppel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant: - sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle qu'il ressort de la procédure que M. [Z] qui se trouvait à bord d'un véhicule a été reconnu le 20 octobre 2022 par les policiers qui savaient qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de sorte que M. [Z] a pu être légitimement soumis à un contrôle d'identité puisqu'il pouvait être suspecté de commettre l'infraction visée à l'article 824-11 du CESEDA de retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement, - sur le moyen tiré du caractère tardif de l'avis délivré au procureur de la république du placement en garde à vue de M. [Z] et sur la notification tardive de ses droits qu'il y a lieu de rappeler que le délai pour accomplir les diligences prescrites par les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ne court qu'à compter de la présentation à l'OPJ, qu'en l'occurrence si M. [Z] a été interpellé le 20 octobre 2022 à 10 heures 45, il n'a été présenté à l'OPJ qu'après son arrivée dans les locaux du commissariat à 11 heures 05 de sorte qu'il ne peut être considéré qu' ont été tardifs la notification de ses droits à 11 heures 20 et l'avis délivré au procureur de la république de son placement en garde à vue à 11 heures 30, - sur le moyen tiré de la durée excessive s'étant écoulée entre l'heure de la fin de la garde à vue et l'heure de l'arrivée de M. [Z] au centre de rétention administrative qu'il y a lieu d'observer que M. [Z] n'allègue, ni ne justifie qu'il n'a pas pu exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative de sorte que l'atteinte effective à l'exercice des ses droits n'est pas établie et qu'il ne peut donc obtenir la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre par application de l'article L 743-12 du CESEDA, - sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il est constant qu'il appartient à l'appelant en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer en quoi son moyen est fondé et en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, étant observé surabondamment que le signataire de l'arrêté, M. [I] [L], a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté joint à la procédure en date du 29 juillet 2022 régulièrement publié, - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il y a lieu de rappeler que la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit comporter uniquement l'énoncé des motifs positifs qui ont conduit l'administration à prendre sa décision et qu'il ne lui est pas imposé de rappeler les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris; qu'en l'occurrence l'administration a retenu notamment que M. [Z] avait été condamné à plusieurs reprises, qu'il avait déjà été reconduit deux fois en Géorgie et qu'il avait pris le nom de famille de sa deuxième épouse pour pouvoir bénéficier d'un passeport lui permettant de revenir en France malgé la mesure d'interdiction de retour dont il est l'objet; Que dès lors et contrairement à ce que soutient M. [Z] l'arrêté de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé en fait, - sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de l'article 8 de la CEDH qu'il convient de rappeler que l'article 8 de la CEDH ne peut être invoqué devant le juge judiciaire puisqu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l'espèce, puisque l'épouse en France de M. [Z], dont l'état de santé est dégradé, peut bénéficier de l'aide de ses deux enfants majeurs, comme c'est le cas lorsqu'il se rend en Géorgie; que par ailleurs il n'apparaît pas que l'administration ait commis une erreur d'appréciation en plaçant en rétention administrative M. [Z] puisque celui-ci détient un passeport sous un autre nom que le sien de sorte que conformément à l'article L 612-3 du CESEDA auquel renvoie l'article L 741-1 du même code, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement peut être considéré comme établi, - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code deprocédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, - sur le moyen tiré de l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol qu'il y a lieu de relever que ce moyen n'est pas fondé puisque contrairement à ce que soutient M. [Z], l'administration justifie avoir dès le 21 octobre 2022, jour de son placement en rétention administrative, formulé une demande de routing en vue de son éloignement, - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire qu'il convient d'observer que M. [Z] a déjà été reconduit à deux reprises en Géorgie, que malgré l'interdiction de retour dont il fait l'objet, il est revenu en France au moyen d'un passeport établi au nom de sa deuxième épouse, que sa volonté de demeurer en France est donc manifeste, qu'il est par ailleurs sans activité professionnelle, de sorte qu'il ne dispose pas, au vu de ces éléments, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l'article L 743-13 du CESEDA, pour pouvoir être assigné à résidence En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] se disant [F] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 octobre 2022 à 13h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2022 à 15h55 La greffière, Le président de chambre, N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XS M. [W] se disant [F] [Z] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE Ordonnance notifiée le 25 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [W] se disant [F] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L 612-3 du CESEDA auquel renvoie larticle 117 du code deprocédure civile narticle 824-11 du CESEDA de retour non autorisé sarticle 8 de la CEDH quarticle 8 de la CEDH ne peut être invoqué devanarticle L 743-13 du CESEDAarticle 9 du code de procédure civile de démontarticle L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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6364bba6e405357f749eaa7c
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