Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba4e405357f749eaa60
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/07280 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2V Nom du ressortissant : [B] [Z] [D] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [Z] né le 03 Août 2002 à [Localité 5] de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [R] par le préfet de l'Isère. Le 31 août 2022, [B] [Z] était placé en garde à vue suite à un différend qui l'avait opposé à son ex-compagne, tous deux se plaignant de violences réciproques. Le 01 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 03 septembre 2022 confirmée en appel le 06 septembre et par ordonnance ne date du 01 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 octobre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 11 heures 10, [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 30. [B] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'en effet, il a refusé de parler au consul car c'est son droit. Il soutient qu'il n'a pas refusé de donner ses empreintes. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [B] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 14 octobre 2022, le consulat d'Algérie rencontré [B] [Z] pour l'entendre et ce dernier a refusé de répondre aux questions du consul lors de son audition, - le 13 octobre 2022, [B] [Z] a refusé de donner ses empreintes en prévision de l'audition, - le consulat a lancé une enquête d'identification par les autorités compétentes, - des courriers de relance ont été adressés les 19 octobre et 24 octobre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse, - le consulat de Tunisie a également été saisi par la préfecture, -le 21 septembre 2022 [B] [Z] a été entendu par le consulat de Tunisie et une enquête est en cours auprès des autorités compétentes, - des courriers de relance ont été adressés les 12 et 19 octobre 2022 ; Attendu que la préfecture verse aux débats le procès-verbal du policier en fonction au centre de rétention en date du 13 octobre 2022 par lequel il a été constaté qu'[B] [Z] refusait de donner ses empreintes pour une identification consulaire par les autorités algériennes ; Que les affirmations contraires de M. [Z] ne résistent pas à ces constatations ; Que par mail en date du 14 octobre 2022 M. [N] du consulat d'Algérie informe la préfecture que trois personnes retenus dont [B] [Z] : « ont refusé de se prononcer ou de répondre à nos questions » ; Que le consulat sollicitait alors les photos et les relevés dactylogramme afin de procéder à des examens d'identification par les autorités compétentes ; Que M. [Z] soutient qu'il exerce un droit en refusant de parler au consul d'Algérie ; Qu'il choisit dans le même temps de poser un acte de nature à entraver et retarder son identification afin de ne pas permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui relève d'un acte d'obstruction ; Attendu que non seulement [B] [Z] circule sans document de voyage en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA mais qu'il agit de sorte à entraver l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, pour d'une part ne pas répondre aux questions du consul d'Algérie lors de son audition et d'autre part en refusant également de donner ses empreintes nécessaires à son identification ; Que ces actes répétés d'obstruction correspondent à une attitude délibérée d'entrave à l'exécution de la mesure d'éloignement qui s'inscrit dans le temps et qui est maintenue dans les 15 derniers jours ; Que par ailleurs ainsi que l'a souligné le premier juge tant le consulat de Tunisie que le consulat d'Algérie sont saisis et que le comportement dynamique de ces deux autorités permettent d'établir que la délivrance du laissez-passer à bref délai peut intervenir ; Qu'en conséquence les exigences légales sont remplies et permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 812-1 du CESEDA mais quarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bba4e405357f749eaa60
Données disponibles
- Texte intégral
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