Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bba2e405357f749eaa54
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 80 200 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
N° RG 22/01405 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEIP Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 01 février 2022 RG : 20/06738 [R] [R] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Novembre 2022 APPELANTS : M. [E] [R] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) [Adresse 5] [Localité 2] Mme [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (73) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881 Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 03 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte notarié du 30 juillet 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a consenti à [E] et [Y] [R] (les époux [R]) un contrat de prêt immobilier d'un montant de 770.000 francs suisses (CHF), remboursable sur une durée de 300 mois en 100 échéances trimestrielles. Les emprunteurs ont remboursé le prêt par anticipation le 30 août 2021. Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2020, les époux [R] ont fait assigner Le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Lyon en lui reprochant d'avoir violé les dispositions d'ordre public du code de la consommation . lls demandent au tribunal de : - juger que les clauses, érigeant le CHF comme monnaie de paiement insérées dans le prêt, sont abusives et leur sont inopposables, - juger qu'ils ne seront tenus de rembourser que le montant emprunté en euros, soit 497.802 euros, - juger que le Crédit Agricole n'a pas appliqué le taux négatif, et le condamner à rembourser les sommes sollicitées au titre des intérêts contractuels indus, - enjoindre à la banque de recalculer les échéances de prêt selon le Libor 3 mois, - dire que les sommes qu'ils ont versées au titre du prêt s'imputeront sur le capital emprunté et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu'au terme originellement convenu dans l'offre de prêt, à titre subsidiaire, - condamner la banque à leur payer la somme de 216.218 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut d'information et de mise en garde de l'emprunteur lors de la souscription du prêt, à titre plus subsidiaire, - juger que l'appréciation du CHF par rapport à l'euro rend l'exécution du contrat de prêt excessivement onéreuse pour les époux [R], et réviser en conséquence le contrat de prêt en laissant à la charge de l'emprunteur la moitié de la perte de change finale, l'autre moitié étant à la charge du Crédit Agricole, en tout état de cause, - condamner le Crédit Agricole à leur payer la contre-valeur de la somme de 332.640 CHF selon le cours BCE applicable au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi au titre du défaut d'information et de souscription de l'assurance perte d'emploi, - condamner le Crédit Agricole aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole a demandé au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité formée au titre des devoirs de mise en garde et d'information relatifs au risque de change et à l'assurance perte d'emploi, - déclarer irrecevable pour cause de défaut d'intérêt à agir l'action en responsabilité formée au titre des devoirs de mise en garde et d'information relatifs au risque de change, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, - condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat. En réponse, les époux [R] ont demandé au juge de la mise en état : à titre principal, - débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - débouter la banque de sa demande tendant à dire qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir, - débouter la banque de sa demande tendant à déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'obligation de mise en garde, - débouter la banque de sa demande tendant à déclarer irrecevables leurs demandes formées au titre du défaut de souscription de l'assurance perte d'emploi, - dire, à titre subsidiaire, que I'action n'est pas prescrite à l'égard de Mme [R] au titre de l'obligation d'information, - débouter, en conséquence, le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par Mme [R] au titre de l'obligation d'information, en tout état de cause, - condamner la banque à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment : - déclaré irrecevables les actions en responsabilité des époux [R] au titre du risque de change (paiement de la somme de 216.218 euros à titre de dommages et intérêts) et de l'absence de souscription d'une assurance perte d'emploi (paiement de la somme de la contre-valeur de 332.640 CHF à titre de dommages et intérêts), - et réservé les dépens de I'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 février 2022. En leurs dernières conclusions du 26 septembre 2022, les époux [R] demandent à la Cour ce qui suit : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable les actions en responsabilité formées par les époux [R] au titre du risque de change et de l'absence de souscription d'une assurance perte d'emploi ; statuant à nouveau, - débouter le Crédit Agricole de sa demande tendant à dire que les époux [R], sont dépourvus d'intérêt à agir ; - débouter le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [R] au titre du défaut de souscription de l'assurance perte d'emploi ; - condamner le Crédit Agricole à payer aux époux [R] la contre-valeur en euros de la somme de 332.640 CHF selon le cours BCE applicable au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice subi au titre du défaut de souscription de l'assurance perte d'emploi ; - débouter le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [R] au titre de l'obligation de mise en garde ; - dire, à titre subsidiaire, que l'action n'est pas prescrite à l'égard de Mme [R] au titre de l'obligation d'information ; - débouter, en conséquence, le Crédit Agricole de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par Mme [R] au titre de l'obligation d'information ; - condamner le Crédit Agricole à payer aux époux [R] la somme de 216.218 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information et de mise en garde ; en tout état de cause, - condamner le Crédit Agricole à verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 30 septembre 2022, le Crédit Agricole demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.110-4 I du code de commerce, 2234 du code civil, 122 et 562 du code de procédure civile : à titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 1er février 2022 ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - condamner solidairement les époux [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko, avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut d'intérêt à agir n'était pas retenue, - renvoyer les parties devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit débattu et statué sur le fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 Octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si le point de départ de la prescription d'une action engagée par l'emprunteur contre le prêteur se situe, en principe, au jour de la conclusion du contrat de prêt, correspondant au jour de la réalisation du dommage, entendu comme la perte de chance de ne pas contracter, l'emprunteur peut démontrer qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement à la signature de l'acte, auquel cas le point de départ de la prescription se situe alors à la date de cette révélation. Concernant le défaut de souscription de l'assurance perte d'emploi Le juge de la mise en état a dit que l'emprunteur était en mesure, à la simple lecture de l'offre, de constater avec évidence et sans connaissances particulières, qu'il n'était pas assuré en cas de perte d'emploi. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 23 septembre 2020, plus de cinq ans après l'offre de prêt du 30 juillet 2004, l'action de M. [R] est prescrite. Le juge a aussi retenu que l'action est irrecevable pour défaut d'intérêt, M. [R] ne démontrant pas s'être retrouvé sans emploi, nonobstant sa démission. En appel, M. [R] fait valoir qu'il s'est retrouvé sans emploi à compter de la date de non renouvellement de son contrat au 31 mars 2016, à la demande de son employeur et contre sa volonté. Il n'a repris son activité qu'à compter du 15 novembre 2018, et jusqu'au 28 février 2019, pour lesquels il a perçu des honoraires au cours de l'année 2019. La production des avis d'imposition sur les revenus 2017 et 2018 atteste qu'il n'a perçu aucun salaire au cours de ces deux années et qu'il était donc bien sans activité professionnelle. Il était donc éligible à l'assurance perte d'emploi. Quant à la prescription, les époux [R] ont bien adhéré à l'assurance de groupe pour les risques de décès, perte d'autonomie et incapacité, mais sans que la banque ne leur propose de cotiser également pour le risque de perte d'emploi. Ils n'ont pu appréhender de manière correcte les conséquences du défaut d'assurance perte d'emploi que lorsque le contrat de M. [R] n'a pas été renouvelé et que les échéances du prêt n'ont pour autant pas été pris en charge par l'assureur. Ils concluent que le dommage ne s'est aucunement révélé à la date de souscription du prêt mais bien une fois la perte d'emploi avérée. Cependant, quand bien même on considérerait que M. [R], en dépit de sa carrière internationale d'économiste, ne serait pas un emprunteur averti, lui-même et son épouse étaient nécessairement informés, à la simple lecture du contrat, de l'absence de souscription d'une assurance couvrant la perte d'emploi, ainsi que l'a dit le premier juge. La jurisprudence rappelle néanmoins que le délai de prescription de l'action de l'emprunteur en responsabilité, au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts, court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. Le dommage résultant du manquement au devoir d'information et de conseil se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur. La date d'un éventuel refus de garantie de l'assureur est nécessairement postérieure au 31 mars 2016, date de la perte d'emploi allégué ; l'action a été engagée moins de cinq ans plus tard, le 23 septembre 2020, et n'est donc pas prescrite. Par suite, il n'y a pas lieu de débattre d'une prétendue suspension du délai de prescription entre le jour de la signature du contrat et celui de la perte d'emploi, alléguée par les appelants à titre subsidiaire. Concernant l'intérêt à agir, M. [R] indique qu'à l'époque de la souscription du prêt, il enchaînait des contrats à durée déterminée de quelques mois pour le compte des Nations Unies. Il a été informé du non renouvellement de son contrat s'achevant au 31 mars 2016 et s'est trouvé sans emploi ni indemnité jusqu'au 15 novembre 2018. Le Crédit Agricole soutient que M. [R] n'était pas éligible à une assurance couvrant la perte d'emplois, étant rémunéré dans le cadre de contrats à durée déterminée, la date du 31 mars 2016 correspondant à la fin de son contrat avec les Nations-Unies qui n'a pas été renouvelé. La garantie "perte d'emploi" est effectivement un produit d'assurance qui couvre l'emprunteur s'il perd son emploi à la suite d'un licenciement ou le travailleur non salarié ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. [R] est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'il n'était pas susceptible de bénéficier d'une couverture d'assurance pour perte d'emploi à raison du seul non-renouvellement de son dernier contrat de travail à durée déterminée. A tout le moins, il ne prouve pas qu'il aurait pu bénéficier d'une telle assurance eu égard à sa situation professionnelle de l'époque. En conséquence, l'ordonnance attaquée est confirmée par substitution partielle de motifs. Concernant le défaut d'information et de mise en garde sur les risques de change Le premier juge a relevé que, dans leur conclusions valant aveu judiciaire, les époux [R] ont indiqué que 'les emprunteurs n'ont pris conscience de la dangerosité du crédit litigieux que le franc suisse s'est apprécié dans des proportions considérables par rapport à l'euro à partir de 2015, lorsque la BNS a abandonné le taux plancher, ce qui a entraîné un accroissement de leur dette et donc un grave préjudice.' Le juge a estimé que la prescription a couru à partir de janvier 2015, la Banque Nationale Suisse ayant abandonné le taux plancher le 15 janvier 2015. Il a aussi observé que M. [R] est économiste et, bien que non spécialisé dans les finances, ne peut ignorer les risques des opérations de change en lien avec la variation des taux de change. En outre, les époux [R] ont vécu dans de nombreux pays étrangers et maîtrisent donc les opérations de change. Les appelants plaident que le point de départ du délai de prescription correspond au 30 août 2021, jour où ils ont soldé le contrat de prêt, ce qui a cristallisé le préjudice résultant de l'évolution du taux de change. Ils n'ont pris la mesure de leur perte que lorsque la banque leur a indiqué le montant de leur dette s'ils remboursaient le prêt par anticipation. C'est à cette date qu'ils ont pris la mesure de la toxicité du crédit souscrit, le capital emprunté restant encore très important après 18 ans de remboursement. Ils font valoir qu'en 2015, on pouvait toujours estimer que l'euro allait à nouveau s'apprécier par rapport au CHF, il était impossible de faire de prédiction sur l'avenir, surtout pour un emprunteur néophyte. M. [R] dispose effectivement de connaissances approfondies en économie mais celles-ci sont sans aucun lien avec les problématiques financières liées aux fluctuations des cours de change. Son épouse, qui exerçait la profession d'hôtesse de l'air, n'avait pas de connaissances particulières sur ce sujet. Le fait d'avoir voyagé à l'étranger, avec la nécessité de convertir des euros, ne fait pas un emprunteur averti. Le Crédit Agricole répond que M. [R] est un économiste de haut niveau, à la carrière internationale impressionnante. Son épouse, en qualité d'hôtesse de l'air sur des vols longs-courriers, était rompue aux mécanismes de change et à l'évolution de la monnaie qu'elle manipulait de manière habituelle entre les pays. Selon les graphiques fournis par les demandeurs dans leurs écritures adressées au juge de la mise en état, l'euro a commencé à se déprécier par rapport au franc suisse à la fin de l'année 2007. Sa chute brutale s'est produite le 15 janvier 2015, lorsque la Banque Nationale Suisse a décidé de supprimer le taux plancher de 1,20 CHF pour 1 euro. Sur ce, ainsi que le relève le Crédit Agricole, les époux [R] n'ont pas repris dans leurs écritures d'appel leur aveu fait devant le premier juge, dans les termes rappelés ci-avant. En définitive, ils ont reconnu avoir pris conscience des conséquences néfastes sur le remboursement de leur prêt de la chute de la parité des monnaies, ce que tout empunteur pouvait appréhender, a forciori des personnes disposant d'un haut niveau de connaissances, tel M. [R], et de solides expériences internationales, ce qui est le cas des deux époux. Le délai de prescription n'a pas couru au jour de la signature du contrat de prêt mais au jour où les époux [R] ont eu ou auraient dû avoir connaissance des conséquences préjudiciables de la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Le risque, connu au moins depuis l'année 2008, s'est manifesté au début de l'année 2015 pour les emprunteurs. La banque précise d'ailleurs, sans être contredite, que les époux [R] ont cessé à partir de l'année 2009 le remboursement des échéances du prêt en CHF et les ont remboursé en euros, ce qui montre qu'ils étaient conscients de l'évolution négative du taux de change. Il importe peu que ce soit à l'occasion du remboursement anticipé du prêt que les époux [R] aient eu connaissance du chiffrage précis de la perte financière consécutive à l'évolution du taux de change. L'action en responsabilité du prêteur tend à l'indemnisation d'un préjudice constitué par la perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter. Le fait que le dommage ne soit pas encore consommé ne constitue pas un empêchement à agir, au sens de l'article 2234 du code civil. L'action en responsabilité de la banque pour le prétendu défaut d'information sur le risque afférent à l'évolution des taux de change est prescrite, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance attaquée réservant les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les époux [R], parties perdantes en appel, supportent les dépens d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser le Crédit Agricole de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne in solidum [E] [R] et [Y] [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko, avocat ; Condamne in solidum [E] [R] et [Y] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 2234 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6364bba2e405357f749eaa54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel