Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb94e405357f749eaa3e
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 375 RG N° : N° RG 22/00418 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKYJ AFFAIRE : [T] [N], [Y] [M] épouse [N] C/ SIP [Localité 16], MATMUT, [10], [22], [14], TRESORERIE [Localité 16], [13], [8], [9], [21] CHEZ [15], [10] MCS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers grosse délivrée COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 novembre 2022 ---==oOo==--- Le deux novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [T] [N] de nationalité française demeurant [Adresse 2] comparant en personne [Y] [M] épouse [N] de nationalité française demeurant [Adresse 2] comparante en personne APPELANTS d'un jugement rendu le 23 FEVRIER 2022 par le Tribunal judiciaire de GUERET ET : SIP [Localité 16], dont le siège social est sis au [Adresse 5] non comparant, non représenté [17], dont le siège social est sis au [Adresse 6] non comparante, non représentée [10], dont le siège social est sis au [Adresse 4] non comparante, non représentée [25], dont le siège social est sis au [Adresse 24] non comparant, non représenté [22], dont le siège social est sis au [Adresse 20] non comparante non représentée [14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 19] non comparant, non représenté TRESORERIE [Localité 16], dont le siège social est sis au [Adresse 5] non comparante, non représentée [13], dont le siège social est [Adresse 12] non comparant, non représenté [8], dont le siège social est sis Chez [18] - [Adresse 3] non comparante, non représentée [9], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante non représentée [21] CHEZ [15], dont le siège social est sis au [Adresse 1] non comparant, non représenté [10], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante non représentée INTIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2022 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les époux [N] ont été entendus en leurs observations. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 novembre 2022. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 11 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 4 mars 2021 par Mme [Y] [M] et M. [T] [N], a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 60 mois, (les débiteurs ayant déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des dettes durant 24 mois), au taux d'intérêt de 0 % avec effacement partiel des dettes à l'issue de cette période avec fixation de leur capacité de remboursement mensuel à 266 euros. Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [M] et M. [N] ont formé un recours contre les mesures imposées invoquant le caractère excessif de la mensualité retenue au regard de leurs charges de famille. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Guéret a : - déclaré recevable la contestation, -rejeté le recours et dit que la situation de surendettement de Mme [M] et M. [N] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement de la Creuse à leur encontre le 2 septembre 2021. Par lettre du 26 avril 2022, Mme [Y] [M] et M. [T] [N] ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement, leur situation personnelle ayant mal été appréhendée en ce que le premier juge a retenu qu'ils avaient trois enfants à charge alors, qu'ils en ont cinq en charge totale et un en résidence alternée. A l'audience de la cour, ils comparaissent et demandent le réexamen de leur situation : -soit effacement des dettes, -soit diminution de leur capacité de remboursement à la somme de 100 e avec effacement partiel des dettes. Ils indiquent respecter le plan avec difficulté, et soulignent le caractère trop élevé de la capacité mensuelle de remboursement au regard de l'ensemble de leurs charges . Les autres parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu. Par lettre du 2 juin 2022, la [10] a informé la Cour qu'elle s'en remettait à sa décision, tout en rappelant qu'elle détenait deux créances à l'encontre des débiteurs, d'un montant respectif de 864,01 euros et de 145,14 euros. Par courrier du 13 juin 2022, la société [23], mandatée par la société [13], a demandé la confirmation du jugement critiqué. Par courrier du 13 juin 2022, la [17] a indiqué ne pas être en mesure d'identifier le dossier concerné. MOTIFS DE LA DÉCISION: *Sur la recevabilité des appels : Le jugement critiqué a été notifié par le greffe aux débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 avril 2022. Les débiteurs ont relevé appel de la décision par lettre datée du 26 avril 2022, de sorte que leurs appels ont été régularisés dans le délai de 15 jours prévu par la loi et sont recevables. *Sur le bien-fondé des appels : Les débiteurs critiquent la capacité de remboursement mise à leur charge par la commission de surendettement, confirmée sur recours par le juge du contentieux de la protection de Guéret, exposant qu'ils n'ont pas que trois enfants à charge comme indiqué par erreur dans la décision, et soulignent qu'au regard de leurs ressources et charges de famille comprenant désormais depuis le 20 août 2021,cinq enfants en charge totale et un enfant en garde alternée à la semaine,leur capacité de remboursement fixée à la somme de 266 € est trop élevée . Les débiteurs justifient lors des débats par la production des décisions du juge aux affaires familiales de Guéret du 20 août 2021 et du juge des enfants de cette ville du 17 décembre 2021 et par leur avis d'imposition, avoir 5 enfants en charge complète et un enfant en garde alternée à la semaine: [H], 13 ans [F], 12 ans, [J], 7 ans, enfants de Madame [M] nés d'une précédente union [L], 8 ans, enfant de Monsieur [N] né d'une précédente union, [Z], 6 ans et[X], 2 ans, les 2 enfants du couple [M]-[N] . Madame [M] précise ne percevoir aucune contribution alimentaire du père pour ses 3 enfants; Monsieur [N] indique ne percevoir aucune pension pour son fils [L], en garde alternée une semaine sur 2. Monsieur [N] déclare être employé comme agent de route par le Conseil départemental de la Creuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui doit prendre fin en octobre 2022. Il perçoit un salaire moyen de 1750 €. Madame [M] précise être mère au foyer et indique que lors de l'instruction par la commission de la demande de surendettement, elle n'avait que 3 enfants à charge. Elle précise que le montant des allocations familiales versées s'élève à 1800 € environ ( 1847,60 € en septembre 2022). Les ressources du couple s'élèvent donc à la somme de 3750 € avec 5 enfants en charge complète et un enfant en garde alternée. Il est exact que le jugement qui a rejeté leur contestation mentionne qu'ils n'ont que 3 enfants à charge. Il sera relevé également que la commission, dans la motivation des mesures recommandées précise qu'ils ont 3 enfants à leur charge, âgés de 5 ans ,1 an et 12 ans et 3 enfants à leur charge en garde alternée, âgés de 7 ans, 11 ans et 6 ans. Leurs charges ont été estimées par la commission sur cette base à la somme de 2918 € par mois, ce montant étant confirmé par le jugement entrepris. Dans ces conditions, il y lieu, au regard de l'élément nouveau que constituent pour le couple, les frais d'entretien de 3 autres enfants en charge complète depuis les décisions des 20 août 2021 et 17 décembre 2021, d'accueillir le recours des débiteurs. Le jugement entrepris confirmant les mesures imposées par la commission sera donc infirmé. Au regard de ce changement significatif de situation, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Creuse pour réexamen de la situation des consorts [M] -[N]. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable les appels formés par Madame [Y] [M] et Monsieur [T] [N], Au fond, les juge bien fondés, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret du 7 avril 2022 dans toutes ses dispositions, Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Creuse pour réexamen de la situation des consorts [M] -[N], Laisse les frais et dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364bb94e405357f749eaa3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel