Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb94e405357f749eaa36
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 4 982 475 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 372 RG N° : N° RG 22/00377 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKUF AFFAIRE : [Z] [F] [U] [V] C/ Syndic. de copro. [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] GS/MLL demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Grosse délivrée Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 ---==oOo==--- Le deux Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [Z] [F] [U] [V] de nationalité française née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD WILD-PASTAUD ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Phiilippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2022 par le JUGE DE L'EXÉCUTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : Syndic. de copro. [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic, demeurant [Adresse 2] dont le siège social est sis au [Adresse 3] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS. INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Se prévalant d'un jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Malhesherbes gestion (le créancier saisissant), a fait pratiquer, le 10 mars 2021, une saisie- attribution entre les mains de la SELARL Cohen Amir-Aslani, locataire d'un immeuble appartenant en indivision à M. [B] [F] [U] [V] et à sa soeur, [Z], pour obtenir paiement par ces derniers de leur dette d'un montant de 49 824,75 euros correspondant, pour le principal, à des charges de copropriété. Cet acte a été dénoncé aux débiteurs le 17 mars 2021. Le 15 avril 2021, Mme [Z] [F] [U] [V] (la débitrice) a assigné le créancier saisissant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges en annulation de la saisie-attribution, qui selon elle, a été irrégulièrement dénoncée et porte sur une créance d'un montant inexact. Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution a rejeté les contestations de la débitrice. Cette dernière a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La débitrice appelante conclut à la nullité de saisie-attribution du fait de la nullité de sa dénonciation par un acte ne comportant ni le décompte des sommes réclamées, ni la copie du procès-verbal de saisie. Elle soutient par ailleurs que le créancier saisissant ne justifiait pas, au jour de la saisie, d'une créance actuelle, liquide et exigible. Le créancier saisissant a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS Sur la nullité de la dénonciation de la saisie à l'époux de la débitrice. Contrairement à ce qui est soutenu par la débitrice, la saisie-attribution a bien été dénoncée à l'époux de celle-ci, codébiteur, ainsi que le créancier en justifie par la production du procès-verbal de dénonciation du 17 mars 2021, soit dans le délai de huit jours prévu pour y procéder par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Cet acte de dénonciation précise que l'huissier de justice s'est assuré de l'exactitude de l'adresse de M. [B] [F] [U] [V] (nom inscrit sur l'interphone du [Adresse 3]) et que son appel n'a reçu aucune réponse de celui-ci. Dans une telle situation, l'huissier de justice a pu, sans commettre d'irrégularité, déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres de la loge de l'immeuble. C'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que les allégations par lesquelles la débitrice soutient que la copie du procès-verbal de saisie n'était pas annexé à cette dénonciation sont contredites par les mentions de l'acte de dénonciation, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et que le décompte détaillé de la créance figure dans cette copie du procès-verbal de saisie. La saisie a donc été valablement dénoncée à l'époux de la débitrice. Sur la créance, objet de la saisie. La saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 octobre 2020, qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes du créancier à concurrence de la somme de 28 960,98 euros, a condamné la débitrice et son époux à payer à celui-ci, en deniers ou quittances, la somme de 45 619,47 euros au titre des charges de copropriété courues entre le 5 octobre 2017 et le 1er juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 pour les charges courues jusqu'à cette date et à compter du 1er juillet 2020 pour le surplus. La simple lecture de la motivation du jugement du 23 septembre 2020 révèle clairement que, pour statuer sur la demande en paiement du créancier, le tribunal judiciaire de Paris a examiné le compte de copropriété des consorts [F] [U] [V], et après avoir écarté comme irrecevables certaines de s charges de copropriété d'un montant total de 28 960,98 euros pour un motif tiré de l'autorité de la chose jugée et rejeté la demande en paiement d'une somme de 540 euros correspondant à des frais ne pouvant donner lieu à facturation, cette juridiction, après nécessaire déduction des sommes précitées, a arrêté au montant de 45 619,47 euros les charges restant dues pour la période comprise entre le 5 octobre 2017 et le 1er juillet 2020. Le juge de l'exécution ne saurait modifier cette condamnation en procédant, au prétexte que celle-ci a été prononcée en deniers ou quittances, à une nouvelle déduction des sommes de 28 960,98 euros et 540 euros. Si le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une condamnation en deniers ou quittances dans son jugement du 23 septembre 2020, c'est uniquement parce qu'il avait constaté l'existence de règlements -non contestés- à hauteur de 29 431,72 euros sur la période du 27 juin 2016 au 25 mars 2020, sans toutefois pouvoir identifier avec exactitude leur affectation entre ceux destinés au paiement des charges courues entre le 5 octobre 2017 et le 1er juillet 2020 et ceux destinés au paiement des causes des jugements précédemment rendus entre les parties. C'est uniquement le défaut de ventilation de ces règlements qui motive la condamnation en deniers ou quittances ainsi que cela résulte des motifs du jugement qui indique (p.6) 'la présente condamnation sera prononcée pour la somme de 45 619,47 euros en deniers ou quittances, à charge donc pour les défendeurs de déduire de cette somme les paiements déjà affectés à son règlement'. Or, pour contester le caractère actuel, liquide et exigible de la créance objet de la saisie, la débitrice se borne à réclamer la déduction de l'ensemble des règlements portés au crédit de son compte de copropriété, sans jamais donner de précision sur leur affectation en dépit de l'injonction qui lui est faite par le jugement du 23 septembre 2020, et à déplorer le caractère confus des comptes produits par le créancier. En l'absence de toute preuve d'un paiement affecté au règlement de la condamnation prononcée par ce jugement, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges; CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] [V] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
6364bb94e405357f749eaa36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel