Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb90e405357f749eaa07
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 6 120 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02665 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ4A Ordonnance de référé (N° 22/00323) rendue le 03 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SAS Market Boissons, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Antoine Bruffaerts, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SCI Wattignies agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Céline Lepers, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2022 **** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, la SCI Wattignies a consenti à la SAS Cisage un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4], cellule n°3, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d'un loyer annuel HT et HC de 61 200 euros, indexé sur l'indice des loyers commerciaux, payable mensuellement et d'avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 2 500 euros. Les locaux sont désormais occupés par la SAS Market boissons. Par acte d'huissier délivré le 31 décembre 2021, la SCI Wattignies a fait signifier à la SAS Market boissons un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 4 mars 2022, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir principalement, outre le paiement des loyers dus, le constat de la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupante avec les conséquences de droit. Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes : « CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 13 décembre 2016, portant sur les locaux situés à [Adresse 4], cellule n°3, depuis le 31 janvier 2022 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. MARKET BOISSONS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DISONS n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte pour garantir la bonne exécution de la présente décision ; DISONS, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er février 2022, au montant du loyer contractuel, si le bail s'était poursuivi, CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.S. MARKET BOISSONS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS la S.A.S. MARKET BOISSONS à payer à la S.C.I. WATTIGNIES, la somme provisionnelle de 15 364,81 euros (quinze mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges du mois de janvier 2022 inclus, DISONS que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, DÉBOUTONS la S.C.I. WATTIGNIES de ses demandes relatives à des pénalités ; CONDAMNONS la S.A.S. MARKET BOISSONS à payer à la S.C.I. WATTIGNIES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.S. MARKET BOISSONS aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 31 décembre 2021 ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. » Par déclaration du 1er juin 2022, la société Market boissons a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de ceux ayant débouté la SCI Wattignies de ses demandes relatives à une astreinte et à des pénalités. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er octobre 2022, la société Market boissons demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, ' Accorder rétroactivement à la société MARKET BOISSONS un délai de 6 mois pour régler les loyers et provisions sur charges dus jusqu'au 31 janvier 2022, ' Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, ' Constater que la société MARKET BOISSONS a réglé l'intégralité des sommes dues à la SCI WATTIGNIES et qu'elle est à jour de ses loyers et provisions sur charges jusqu'à la date du 30 juin 2022, ' Infirmer l'ordonnance de référé du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions, ' Rejeter l'intégralités des demandes de la SCI WATTIGNIES, ' Condamner la SCI WATTIGNIES à payer à la société MARKET BOISSONS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ' La condamner aux entiers frais et dépens d'appel. » L'appelante plaide qu'elle a connu des difficultés de trésorerie au cours des années 2020 et 2021, suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté son activité. Elle a en outre échoué à développer son activité en ouvrant un second établissement à [Localité 3], dont le déficit a lourdement obéré son résultat. Elle espère à l'avenir retrouver un niveau d'activité similaire à celui de 2019 et réaliser des bénéfices. Ayant bénéficié d'apports en compte courant d'un de ses associés, elle a pu régler l'intégralité de sa dette de loyers et de provisions sur charges à la SCI Wattignies en date du 11 avril 2022. Elle est donc fondée à solliciter rétroactivement des délais de règlement de six mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 août 2022, la SCI Wattignies demande à la cour de : « Débouter la société MARKET BOISSONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer la décision de première instance. Condamner la société MARKET BOISSONS au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous frais et dépens. » La bailleresse observe que la société Market boissons n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'elle a été en difficulté financière momentanée de telle manière qu'elle n'aurait pu payer son loyer, ni qu'elle aurait fait les meilleurs efforts pour régler ou réduire sa dette dans l'intervalle. Elle prétend avoir subi des difficultés durant la période de crise sanitaire, mais les impayés de deux précédentes procédures sont antérieurs, et les impayés du commandement sont postérieurs à celle-ci. En outre, la société Market boissons ne verse pas aux débats ses derniers bilans, ce qui laisse à penser qu'elle a obtenu les aides de l'Etat lui permettant de subvenir à ses dettes de loyers. Ne faisant pas la preuve d'entrer dans les prescriptions des articles qu'elle invoque, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. SUR CE Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit, sans qu'il soit exigé que ce dernier relève l'urgence, dès lors que les stipulations contractuelles lui ont attribué compétence pour constater la résiliation de la convention. Les pouvoirs du juge des référés sont alors limités seulement par l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il appartient au preneur d'alléguer et de caractériser. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la clause résolutoire insérée au bail prévoit expressément la compétence du juge des référés qui a dès lors le pouvoir d'examiner son acquisition, sous réserve de l'étude d'éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 décembre 2021 et la locataire n'a pas régularisé sa dette de loyer dans le délai légal d'un mois. Le décompte versé aux débats met en évidence que la société Market boissons restait redevable envers la SCI Wattignies, au 31 janvier 2022, d'une somme de 15 364,81 euros au titre de ses loyers impayés. Les difficultés financières de la locataire, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, sont suffisamment établies par les extraits de comptabilité produits aux débats, aucune mauvaise foi ne pouvant lui être reprochée, quand bien même la bailleresse a engagé deux précédentes procédures à son encontre. D'ailleurs, la société Market boissons justifie avoir réglé l'ensemble des sommes dues par un virement du 11 avril 2022. Il s'impose en outre de constater que la résiliation de son bail lui occasionnerait la perte de son fonds de commerce, alors que la SCI Wattignies ne fait quant à elle état d'aucun besoin particulier. En conséquence, il convient de l'autoriser, de manière rétroactive, à s'acquitter de sa dette avant le 30 avril 2022, et de suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant ledit délai. Le paiement ayant été effectué selon ces modalités, la clause résolutoire n'a pas joué, et il convient de débouter la SCI Wattignies de sa demande d'expulsion ainsi que de ses demandes subséquentes. Compte tenu de cette évolution du litige, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Market boissons aux dépens de première instance, la locataire défaillante n'ayant régularisé sa situation que postérieurement à l'audience de plaidoiries, à laquelle elle ne s'est d'ailleurs pas présentée. L'équité justifie en revanche de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Market boissons à payer à la SCI Wattignies la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la présente décision sur les dépens commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Accorde à la SAS Market boissons un délai jusqu'au 30 avril 2022 pour s'acquitter de sa dette de 15 364,81 euros au titre de ses loyers impayés au 31 janvier 2022 envers la SCI Wattignies ; Suspend le jeu de la clause résolutoire ; Constate que la SAS Market boissons s'est acquittée de sa dette dans le délai ; Dit que la clause résolutoire n'a pas joué ; Déboute la SCI Wattignies de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président [K] [P]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article L 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L 145-41 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364bb90e405357f749eaa07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel