Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb70e405357f749ea98a
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02745 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC22 N° MINUTE : 63/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2022 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ARGENTAN APPELANT : [Y] [S] Né le 15 février 1990 à KENITRA (MAROC) Comparant et assisté par Maître Aude TEXIER avocat du barreau de CAEN, commis d'office et en présence de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe, assermentée auprès de la Cour d'appel de CAEN INTIMÉ : Le préfet - Agence régionale de Santé - de l'Orne Non comparant, représenté par [E] [H], muni d'un mandat de représentation en date du 02 novembre 2022, PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] Non comparant - Non représenté En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître [L] [G] en ses explications ainsi que [Y] [S] et Monsieur [E] [H] ont été entendus. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée ce jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 03 Novembre 2022 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2022 du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] qui a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Y] [S], hospitalisé à la demande du représentant de l'État au [Adresse 2] depuis le 20 juin 2022 ; Vu la notification de cette ordonnance à [Y] [S] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [S] le 26 Octobre 2022 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Novembre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure [Y] [S] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 20 juin 2022, en exécution du jugement d'irresponsabilité pénale et de l'ordonnance en date du 20 juin 2022 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, rendus par le Tribunal Correctionnel d'Argentan. Par requête en date 26 septembre 2022, le directeur de l'établissement hospitalier de Flers a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Y] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 18 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [S] ; cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 26 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [S], son conseil, Maître Aude [G], le préfet, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 03 novembre 2022. Le docteur [C] a établi le 02 novembre 2022 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocat de [Y] [S]. Sur la recevabilité de l'appel Dans ses requisitions écrites en date du 2 november 2022, le procureur général demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour ne pas être motivé. Dans ses observations revues le 2 november 2022, le préfet de l'Orne demande à titre principal de déclarer l'appel de Monsieur [Y] [S] irrecevable pour défaut de motivation. Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée. Monsieur [Y] [S] a eu connaissance le 18 octobre, au moment où lui a été notifiée l'ordonnance de la même date, des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours. Cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience. La déclaration d'appel de Monsieur [Y] [S] n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [Y] [S] irrecevable ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le GreffierLa Présidente Emilie SALLES Agnès QUANTIN Traduction de la présente ordonnance faite oralement en langue arabe par l'interprète présente à l'audience le 03 novembre 2022 L'interprète Reçu copie de la présente décision le 03 novembre 2022 Monsieur [Y] [S] La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier [N] [M], à Maître [G] et à Monsieur le préfet de l'Orne ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Caen par courriel avec accusé de réception le 03 novembre 2022 le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6364bb70e405357f749ea98a
Données disponibles
- Texte intégral
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