Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb70e405357f749ea988
- Date
- 3 novembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC2N N° MINUTE : 62/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2022 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon APPELANT : [L] [C] Né le 06 octobre 1996 à [Localité 3] Comparant, assisté par Maître Aude TEXIER avocat du barreau de CAEN commis d'office INTIME : Le préfet - Agence régionale de Santé - de l'Orne Non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du CPO d'Alençon Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître Aude TEXIER en ses explications ainsi que [L] [C]. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 03 Novembre 2022 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 19 Octobre 2022 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de [L] [C], hospitalisé à la demande du représentant de l'État au CPO d'Alençon depuis le 13 octobre 2022 ; Vu la notification de cette ordonnance le 19 octobre 2022 à [L] [C] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [L] [C] le 25 Octobre 2022 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Novembre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 13 octobre 2022, [L] [C] a fait l'objet d'une décision d'une réadmission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO d'Alençon , sur décision du représentant de l'État ; Par requête en date 17 octobre 2022, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [L] [C] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 19 Octobre 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [C] ; cette décision a été notifiée le 19 octobre 2022 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 25 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [L] [C], son conseil, Maître Aude TEXIER, le préfet, le directeur du CPO d'Alençon et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 03 novembre 2022 à 14h00. Le docteur [V] [S] [P] a établi le 31 octobre 2022 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [L] [C]. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [L] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêté municipal portant admission en soins psychiatriques en date du 13 septembre 2022 au vu d'un certificat médical établi le même jour par un médecin du service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] selon lequel il présentait des troubles du comportement sur la voie publique nécessitant l'intervention de la gendarmerie à deux reprises (dégradation de la chaussée avec mini pelle et versement de fioul sur la chaussée en quantité importante), des idées délirantes de grandeur avec vécu de persécution, une opposition aux soins, une désinhibition avec vulgarité et familiarité. Le 14 septembre 2022, le docteur [B], psychiatre au centre psychothérapeutique [1] a établi un certificat médical selon lequel le patient présentait des éléments délirants à thématique mégalo maniaque et persécutive dont la conviction est totale, associée à une participation affective importante au stade conduite pathologique. Il concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le préfet de l'Orne prenait le 14 septembre 2022 un arrêté portant admission en soins psychiatriques. Le 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un délai de 24 h pour l'établissement éventuel de programme de soins. Un programme de soins a été établi et le 26 septembre 2022, [L] [C] a fait l'objet d'une décision de réadmission en hospitalisation complète. Le 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un délai de 24 h pour l'établissement éventuel d'un programme de soins. Le 6 octobre 2022, le préfet a pris un arrêté aux termes duquel les soins psychiatriques dont [L] [C] faisait l'objet, étaient prodigués dans le cadre d'un programme de soins. Le 13 octobre 2022, le préfet de l'Orne a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques, selon les mêmes modalités. Le 13 octobre 2022, le docteur [I], psychiatre au CPO, a établi un certificat médical aux fins de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au vu de la majoration de la symptomatologie psychotique négative schizophréniforme ; ce praticien précisait que le patient avait clairement demandé une hospitalisation. Le 13 octobre 2022, le préfet de l'Orne a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète. Le 17 octobre 2022, le docteur [N], psychiatre au CPO, a établi un avis motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Il indique que le patient a retrouvé une présentation incurique et négligée avec une bizarrerie au niveau comportemental, associée à une méfiance dans le contact. Il précise qu'à sa sortie, le patient avait mal observé son traitement. L'évolution clinique n'était pas favorable avec la persistance de la labilité thymique oscillant entre crises de joie et crises de larmes. Il était relativement calme avec un contact acceptable ; il évoquait une recrudescence de ses symptômes depuis sa sortie, disait s'être senti mal à sa sortie du fait de son traitement. Il restait ambivalent sur la nécessité du maintien du traitement. Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Dans le certificat médical de situation en date du 31 octobre 2022, le docteur [V], psychiatre au CPO, rappelle que c'est à la suite de l'arrêt des soins, qu'il y a eu rechute de la pathologie chronique sur un mode psychotique et thymique. 'L'hospitalisation a permis une régularité dans la prise du traitement permettant de diminuer la virulence de la symptomatologie psychotique. Toutefois l'évolution reste fragile, ce que montre la persistance de la tension psychique dans la contact, et les alternances d'épisodes de fluctations émotionnelles manifestées par le patient dans le service. On note la persistance d'un syndrome d'influence et d'éléments délirants de persécution.' Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de consolider l'évolution, d'améliorer la compliance au traitement et d'éviter une nouvelle rechute à sa sortie. Au vu de l'ensemble des documents médicaux, et en particulier du dernier certificat médical de situation en date du 31 octobre 2022, il apparaît que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 19 octobre 2022. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [L] [C] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6364bb70e405357f749ea988
Données disponibles
- Texte intégral
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