Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb5ee405357f749ea979
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 150 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01489 N° Portalis DBVC-V-B7F-GYJA Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENÇON en date du 19 Mai 2021 - RG n° 19/00007 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER, substitué par Me ROUXEL, avocats au barreau du MANS INTIMEE : Madame [S] [B] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007421 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Après deux missions d'intérim du 1er au 11 mars 2017, Mme [B] a été embauchée en qualité de vendeuse par Mme [H] pour tenir l'un des établissements de cette dernière, le magasin de déstockage de vêtements et chaussures sis à [Localité 4], ce pour la durée déterminée du 14 mars au 27 mai 2017 renouvelée jusqu'au 31 août 2017 puis à durée indéterminée. Le 16 juillet 2018, elle a été licenciée pour motif économique. Le 5 février 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester le licenciement, obtenir des indemnités à ce titre et obtenir un rappel de salaire. Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné Mme [H] à verser à Mme [B] les sommes de : - 4 505 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 505 euros à titre d'indemnité de préavis - 15,05 euros à titre de congés payés afférents - 3 010 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'établissement des critères d'ordre - 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale - condamné Mme [H] à rembourser à Pôle emploi la somme de 1 505 euros au titre des indemnités versées à Mme [B] depuis son licenciement - ordonné la remise d'une attestation pôle emploi sous astreinte - condamné Mme [H] à verser à Maître Rogue la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle - condamné Mme [H] aux dépens. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 novembre 2021 pour l'appelante et du 7 juin 2022 pour l'intimée. Mme [H] demande à la cour de : - réformer le jugement - débouter Mme [B] de ses demandes - la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer les sommes de 4 505 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 010 euros pour le non respect des critères d'ordre, 200 euros pour l'absence de visite médicale et à payer à Maître Rogue la somme de 1 300 euros - le réformer pour le surplus et condamner Mme [H] à lui payer les sommes de 2 392,50 euros à titre de rappel de salaires outre 10% de congés payés afférents et 1 650 euros à titre d'indemnité de préavis outre 10% de congés payés afférents - à titre subsidiaire dire le licenciement irrégulier et condamner Mme [B] à lui verser a somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage - enjoindre à Mme [H] de lui remettre sous astreinte une attestation pôle emploi - condamner Mme [H] à rembourser Pôle emploi - condamner Mme [H] à verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022. SUR CE - Sur l'absence de visite médicale d'embauche Il n'est pas contesté que Mme [B] n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche et le préjudice résultant de ce manquement a été exactement évalué par les premiers juges. - Sur le rappel de salaire Mme [B] a été embauchée comme vendeuse relevant de la catégorie personnel de magasin de catégorie 2 puis de la catégorie filière vente étalagisme de catégorie 2 de la convention collective de la chaussure et percevait un salaire mensuel de 1 505 euros. Elle soutient qu'elle aurait dû percevoir le salaire correspondant à responsable de magasin catégorie 5, exposant qu'elle assurait seule l'ouverture, la fermeture, la gestion quotidienne de la boutique, Mme [H] étant quant à elle à [Localité 3], qu'elle était titulaire d'un CAP de vendeuse et avait suivi une année d'enseignement en secrétariat-comptabilité, qu'elle devait relancer Mme [H] pour qu'elle approvisionne la boutique, que ses homologues des autres boutiques étaient classées responsable de magasin. Il est opposé, et ce point n'est pas contesté, que le magasin de [Localité 4] était, contrairement aux autres points de vente de Mme [H], un magasin de déstockage correspondant aux invendus des autres boutiques, et que, et ce point n'est pas davantage contesté en réponse, Mme [B] n'avait pas à gérer du stock, ni à passer commande, ni à étiqueter, mettre en rayon, prendre des retouches, encadrer un salarié. Sur ses difficultés quant à l'approvisionnement Mme [B] ne fournit aucun élément alors qu'il est soutenu que Mme [H] apportait elle-même les marchandises. Elle ne fournit pas davantage d'éléments sur les tâches de ses prétendues homologues des autres boutiques de nature à établir qu'elle était dans la même situation qu'elles. Au regard des critères de classification de la convention collective et de ces considérations, elle ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un classement en catégorie 5 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. - Sur le licenciement La lettre de licenciement fait état des motifs économiques suivants : difficultés liées à l'insuffisance brute exploitation (EBE négatif sur l'exercice 2016/2017) ceci ajouté à une baisse de chiffre d'affaires sur les trois derniers mois, impossibilité de vous reclasser sur les postes de l'activité conservée déjà pourvus. Il est constant que Mme [H] possédait plusieurs boutiques et avait ouvert en mars 2017 la boutique de [Localité 4]. S'agissant de l'EBE c'est celui de 2016/2017 qui est visé, seul étant produit un extrait de compte de résultat pour l'exercice du 31 août 2016 au 31 juillet 2017 faisant ressortir un exercice déficitaire, compte de résultat dont Mme [B] soutient au surplus sans être contestée qu'il s'agit de celui du seul établissement de [Localité 3]. S'agissant du chiffre d'affaires, Mme [H] ne se réfère dans ses écritures à aucune pièce, elle a communiqué une pièce 14 intitulée 'évolution du CA de la boutique de [Localité 4]' qui consiste en une simple feuille faisant mention de chiffres, pièce sans aucune valeur comptable et qui n'est pas de nature à établir la baisse de chiffre d'affaires alléguée, alors que Mme [B] indique au surplus sans être contestée que certains des encaissements qu'elle effectuait étaient enregistrés sur la boutique de [Localité 3] et non de [Localité 4]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état de l'absence de justifications des motifs économiques avancés. Ceci ouvre droit à une indemnité de préavis exactement évaluée par les premiers juges et à des dommages et intérêts qui, en application de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (1 505 euros), de l'âge de Mme [B] (née le 15 mars 1962), de ses difficultés à retrouver un emploi et du syndrome anxio-dépressif réactionnel à son licenciement, seront évalués à 3 010 euros. Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation des critères d'ordre et le jugement sera infirmé sur ce point. Elle ne saurait prétendre non plus en sus à une indemnité pour irrégularité de la procédure qu'elle ne réclame qu'à titre subsidiaire dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 4 505 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Mme [H] à payer à Mme [B] une somme de 3 010 euros pour non-respect des critères d'ordre et à rembourser à Pôle emploi une somme de 1 505 euros et assorti la remise de documents d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne Mme [H] à payer à Mme [B] la somme de 3 010 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la remise de l'attestation pôle emploi ni à remboursement à Pôle emploi. Y ajoutant, condamne Mme [H] à payer à Maître Rogue la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail et en considératioarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L.1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb5ee405357f749ea979
Données disponibles
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