Cour d'AppelChambre sociale section 1
Cour d'Appel · Chambre sociale section 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb5ee405357f749ea977
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01360 N° Portalis DBVC-V-B7F-GX7J Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 21 Avril 2021 - RG n° 19/00078 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1 ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Tiphaine DUBE, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [Z] a été embauché à compter du 22 septembre 2014 en qualité d'électromécanicien par la société Défense environnement services. Il a subi un accident du travail le 20 juin 2018 et un arrêt de travail de 2 jours. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 juillet 2018. Le 17 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins de voir obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire le licenciement nul et subsidiairement non causé et obtenir des dommages et intérêts à ce titre Par jugement du 21 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg a : - pris acte de la régularisation réalisée par la société Défense environnement services concernant le rappel d'indemnité de licenciement et la remise de documents rectifiés - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société Défense environnement services de ses demandes - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de M. [Z]. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 mai 2022 pour l'appelant et du 17 juin 2022 pour l'intimée. M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement - condamner la société Défense ennvironnement services à lui payer les sommes de : - 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - à titre subsidiaire 10 809 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Défense environnement services demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire limiter à 6 485,64 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral M. [Z] fait faloir qu'il a été la cible de brimades, propos vexatoires et injures, a été contraint de réalisr des interventions alors même que l'employeur n'avait pas fait valider son habilitation, était soumis à une cadence élevée de travail malgré sa qualité de travailler handicapé, était sollicité le week-end sans bénéficier d'une coupure de 11 heures entre 2 journées de travail, subissait une ambiance bruyante de travail. Il produit plusieurs attestations. M. [F] déclarant travailler dans la même entreprise, atteste avoir constaté qu'il y avait une forte présence et autorité de M. [C], que sur M. [Z] une 'pression morale était de mise, ainsi que plusieurs menaces de licenciement, accompagnées de remarques désobligeantes entraînant l'hilarité des collègues, que des insultes ont également été dites à haute voix devant l'ensemble de l'équipe'. M. [O], délégué du personnel, expose que M. [Z], qu'il a assisté lors de cet entretien, a indiqué à M. [S] responsable du site que M. [C] lui avait reproché lors d'un entretien annuel sa nonchalance, l'avait menacé de licenciement et lui avait adressé des réflexions désobligeantes et qu'il ne pouvait supporter cette situation, ajoutant que M. [S] a indiqué qu'il convoquerait les intéressés ce qui n'a jamais eu lieu. M. [Z], collègue, atteste avoir entendu des menaces de licenciement envers M. [R] [Z] et 'divers griefs tels que : faire partie des prochains chômeurs, qu'il était fainéant, aux limites de l'incompétence, traîne savates, je vais te pourrir la vie'. Dans une autre attestation, il indique que fin 2018 plusieurs salariés ont été auditionnés, que M. [C] a été convoqué à [Localité 5] pour s'expliquer sur son attitude puis a été muté courant avril 2019 sur un autre site. M. [Z] produit en outre la copie d'un post-it prétendument remis mentionnant 'Feu patate', une copie de sa carte professionnelle datée du 10 novembre 2017 mentionnant des habilitations valables jusqu'au 30 avril 2018, une notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 14 septembre 2018, un certificat médical faisant état d'un examen le 5 juin 2018 pour des troubles psychologiques nécessitant un arrêt de travail, un certificat médical du 20 juin 2018 faisant état de la décharge électrique reçue mais aussi d'un état clinique 'relevant surtout une anxiété importante', une copie partielle de son dossier médical faisant mention d'une doléance de stress au travail et de difficulté avec le chef à la date du 18 juin 2018. Cependant, dans le paragraphe relatif à ses développements sur le licenciement, M. [Z] ne conteste pas avoir reçu les habilitations pour la période postérieure au 30 avril 2018 même s'il soutient n'en avoir eu connaissance qu'après son licenciement. Quant au post-it, il est contesté qu'il ait été remis personnellement à M. [Z] et rien ne le démontre, son sens n'étant au demeurant pas celui d'une insulte (il est soutenu à cet égard par l'employeur que l'expression est l'équivalent d'un 'allez les gars'). Enfin, il n'est présenté aucun élément sur les conditions de travail prétendues (cadences, bruit, astreintes). De ce qui vient d'être exposé il résulte que si certains des faits allégués ne sont pas établis et si M. [F] ne précise pas quelles étaient les remarques désobligeantes et les insultes il évoque cependant de façon précise des menaces de licenciement, qu'en cela il est confirmé par M. [P] [Z] qui y ajoute la constatation de remarques quant à elles très précises et qui caractérisent des remarques désobligeantes et des insultes, que suite à la dénonciation qu'il ne pouvait supporter les remarques désobligeantes l'entretien promis entre M. [Z] et son supérieur n'a pas été organisé. Ces trois éléments, outre les quelques éléments médicaux susvisés font présumer un harcèlement moral. L'intimée fait valoir que lors de l'entretien annuel du 28 juin 2017 et lors de celui du 22 mai 2018, M. [Z] a répondu 'en accord avec ma hiérarchie' aux commentaires sur son travail, correct mais nécessitant une plus grande implication, exposant que les seules remarques faites à M. [Z] concernaient la qualité du travail attendu. Ce faisant, elle n'apporte aucune justification des remarques désobligeantes et insultes, les éventuelles défaillances dans la qualité du travail, à supposer qu'elles soient avérées et reconnues par le salarié, ne pouvant en toute hypothèse justifier que les reproches soient exprimés dans les termes constatés par les témoins. En conséquence, le harcèlement moral sera considéré comme établi, ce qui a causé au salarié un préjudice moral qui sera évalué à 1 500 euros. 2) Sur le licenciement La lettre de licenciement expose que le 20 juin 2018 M. [Z] est intervenu sur une machine outils en panne et a été électrisé lors du retrait d'un fusible après s'être contenté de positionner le sectionneur de proximité sur la position 0 et alors qu'il avait pris la décision de retirer un fusible de protection en verre à main nue sans gants et sans pince à fusible et donc sans respecter les règles en vigueur visant à la protection de la sécurité. Elle indique en outre qu'il a mal analysé la situation et n'a pas pris conscience du danger, qu'il aurait dû vérifier l'environnement de la machine, faire attention à l'étiquette de signalisation 'danger tension', vérifier tous les voyants de la machine, être alerté par le fait que l'un d'eux était allumé, effectuer une mesure de tension sur le fusible et la carte avant toute manipulation. Elle indique encore que le salarié ignorait d'autant moins ces règles qu'il en avait été informé lors de son embauche et des habilitations électriques, qu'il avait enfreint ainsi le règlement intérieur puis n'avait prévenu sa hiérarchie qu'à 11h30, l'accident ayant eu lieu vers 10h15 et conclut qu'un tel comportement porte atteinte à la confiance accordée et aurait pu avoir comme conséquence de graves lésions voire son décès. Deux rapports ont été établis à la suite de l'accident : une 'analyse de l'accident et actions liées' par la société Naval Group client (avec identification des causes et actions correctives proposées) et un 'rapport d'analyse événement' par la société Défense environnement services, ce rapport contenant un 'arbre des causes' dont il est indiqué qu'il a été réalisé en présence de plusieurs personnes dont M. [Z]. Les deux rapports concordent sur le fait que si une VAT (vérification d'absence de tension) a bien été faite, elle n'a été faite qu'à la sortie du sectionneur de proximité de sorte que seule la partie puissance de la machine était isolée et non la partie commande et qu'un élément restait sous tension, que l'autocollant d'avertissement sur le sectionneur de proximité 'attention présence de tension de 220 V même après coupure du sectionneur' était peu visible, que les plans de l'installation électrique n'ont pas été consultés, que pensant travailler hors tension M. [Z] a appréhendé un fusible à la main sans utiliser de pinces à fusible et a donc été en contact direct avec le fusible sous tension. Seul le rapport Naval Group évoque la question du voyant allumé mais non vu par le salarié et il ne ressort d'aucun élément que ce voyant n'était pas visible. M. [Z] admet que la réalisation d'une VAT au mauvais endroit peut être considérée comme une erreur de sa part et contrairement à ce qu'il soutient cette erreur est bien évoquée en substance dans la lettre de licenciement. Il soutient ensuite que cette erreur a pu être causée par l'absence de mise à disposition des plans de la machine et par le fait que l'armoire électrique présentait un shéma différent exceptionnel, la partie puissance sur laquelle est installé le sectionneur principal alimentant en principe habituellement la partie commande. Sur ce dernier point, l'employeur ne fournit aucune explication technique contraire. S'agissant des plans, le rapport Naval Group indique qu'ils n'ont pas été consultés tout en préconisant comme action corrective de s'assurer de la disponibilité des plans (ce qui peut laisser entendre qu'ils n'étaient pas disponibles) tandis que le rapport employeur indique 'absence de plans de l'installation électrique', ce qui n'invalide donc pas l'explication du salarié selon laquelle les plans n'étaient pas disponibles. En considération de cet élément relatif aux plans et de la faible visibilité de l'autocollant d'avertissement, l'erreur dans la réalisation de la VAT doit être relativisée. C'est non seulement parce qu'il pensait l'installation hors tension du fait de son intervention que M. [Z] n'a pas mis de gants mais également à raison, selon lui, de ce que les gants fournis ne permettaient pas la manipulation d'un fusible en verre et c'est parce qu'il ne disposait pas de pince à fusibles qu'il soutient n'avoir pas utilisé celle-ci. Sur ce point, il verse aux débats les témoignages de deux salariés électromécaniciens qui affirment n'avoir jamais vu ni possédé de pinces à fusibles malgré des réclamations de techniciens et, à cet égard, la société Défense environnement services ne produit aucun élément en sens contraire ni d'élément susceptible de rapporter la preuve de la mise à disposition de telles pinces. Quant aux gants, il étaient supposés, suivant la notice produite par M. [Z] lui-même, permettre une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.de sorte que la nécessité du port d'EPI lors de travaux électriques n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, une deuxième erreur est avérée. Enfin, la discussion sur la connaissance qu'il n'aurait pas eue de son habilitation électrique avant le 29 juin 2018 est inopérante dès lors que même s'il a signé sa carte professionnelle à cette date il ne méconnaît pas qu'une habilitation était en vigueur depuis 2015 ni qu'il avait suivi la formation de recyclage en vue de son obtention, outre qu'il ne saurait méconnaître qu'en toute hypothèse la connaissance d'une telle consigne était connue depuis à tout le moins sa précédente habilitation. Il s'ensuit qu'une double erreur doit être retenue, la première étant à relativiser compte teu des circonstances susvisées. S'agissant de la prétendue tardiveté de la déclaration de l'accident du travail, elle n'est pas caractérisée, le règlement intérieur faisant simplement obligation au salarié de prévenir l'employeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures, ce qui doit être considéré, au vu des mentions de la lettre de licenciement, comme ayant été fait. L'erreur susmentionnée ne pouvait, en l'absence de passé disciplinaire ou mises en garde précédentes sur des faits similaires, suffire à justier un licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et non pas nul en l'absence de démonstration d'un lien avec le harcèlement moral subi, ce qui ouvre droit en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts compris entre 3 et 5 mois de salaire en considération d'une ancienneté reconnue par l'empoyeur comme étant de 4 ans. M. [Z] ne présente aucune explication à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Il est objecté par l'intimée qu'il a retrouvé un emploi et cette observation n'appelle pas de dénégation en réplique. En conséquence, les dommages et intérêts seront évalués à 9 000 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2 161,88 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant pris acte de la régularisation intervenue, débouté M. [Z] de sa demande de licenciement nul et débouté la société Défense environnement services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Défense environnement services à payer à M. [Z] les sommes de : - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne le remboursement par la société Défense environnement services à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société Défense environnement services aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 1
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364bb5ee405357f749ea977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel