Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb5ce405357f749ea96d
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 17 234 096 €
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Texte intégral
SD/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - la SCP SOREL & ASSOCIES - la SELARL ALCIAT-JURIS LE : 03 NOVEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° - 5 Pages N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPDY Décision déférée à la Cour : Sur requête en interprétation Arrêt n° 301 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 02 juin 2022, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 6 mai 2021. PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 398 82 4 7 14 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES APPELANTE Défenderesse à la requête en interprétation II - Mme [V] [X] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE Demanderesse à la requête en interprétation suivant requête du 19 juillet 2022 03 NOVEMBRE 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE, Président de Chambre M. PERINETTI, Conseiller Mme CIABRINI, Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** 03 NOVEMBRE 2022 N° /3 EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt en date du 2 juin 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Bourges a statué sur l'appel du jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges opposant la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire, appelante, à Mme [V] [X], intimée. Le dispositif de l'arrêt était le suivant : 'Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [F] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [V] [F] épouse [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 172 340,96 € outre intérêts de retard dus au taux légal à compter du 29 mars 2018, étant précisé que celle-ci est tenue solidairement avec Monsieur [C] [X] aux conditions propres à la procédure collective dont il fait l'objet, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du Code civil, Condamne Mme [V] [F] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Société Civile Professionnelle SOREL & Associés agissant par Me Aurore THUMERELLE, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans en avoir reçu provision préalable et suffisante, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire a sollicité l'interprétation du chef du dispositif précisant que 'Mme [X] était tenue solidairement avec M. [C] [X] aux conditions propres à la procédure collective dont il fait l'objet' soutenant que M. [X] faisant l'objet d'un plan de redressement dans le cadre de sa procédure collective, la formulation employée ne pouvait pas, sauf à être contraire à la loi, signifier que son épouse bénéficiait des délais accordés par le plan et que la condamnation pouvait s'exécuter immédiatement et intégralement à son encontre. Elle demandait en conséquence à la cour de : Déclarer que sa décision du 2 juin 2022, rendue dans le litige opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et Madame [V] [F] épouse [X] (RG 21/00651) doit être interprétée conformément aux dispositions de l'article L. 631-20 du Code de commerce dans sa version en vigueur au 10 décembre 2018, Déclarer, en conséquence, que le dispositif de la décision sera complété en précisant que les délais du plan de redressement dont bénéficie Monsieur [X] à la suite de son placement en redressement judiciaire suivant jugement du 10 décembre 2018, ne 03 NOVEMBRE 2022 N° /4 bénéficient pas à Madame [V] [F] épouse [X], Ordonné qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, Statuer ce que de droit sur les dépens. La requête a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2022, aucune observation n'a été formulée par le conseil de Mme [X] qui était présent. SUR CE , En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, la formule employée, sans doute maladroite, signifie cependant sans ambiguïté au regard des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, que Mme [X] est condamnée en paiement de la somme de 172 340,96 €, outre intérêts, solidairement avec son mari M. [C] [X] mais que s'agissant de M. [X] uniquement, son obligation solidaire au paiement est enfermée dans les délais fixés pour le règlement de la créance du Crédit Agricole par le plan de redressement dont il est seul bénéficiaire. En revanche, Mme [X] ne bénéficie pas des délais accordés par le plan et la condamnation à son encontre est exécutoire immédiatement pour l'intégralité de son montant. La décision sera interprétée en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Bourges, Interprète le dispositif de la décision susvisée en ce sens que Mme [V] [F] épouse [X] et M. [C] [X] sont tenus solidairement au paiement de la somme de 172 340 €, outre intérêts, envers la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et que M. [C] [X] seul, et non pas son épouse, peut bénéficier des délais du plan de redressement dont il fait l'objet et qui lui profitent exclusivement ; Dit que la présente décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022 et notifiée comme le dit arrêt, 03 NOVEMBRE 2022 N° /5 Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. DELPLACEL. WAGUETTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
6364bb5ce405357f749ea96d
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- Texte intégral
- Résumé officiel