Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb57e405357f749ea949
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 14 274 128 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 F N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRZA E.U.R.L. PHARMACIE DU BIEN ETRE c/ Madame [Z] [T] épouse [O] S.E.L.A.R.L. DE KEATING Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2022 (R.G. 21/00981) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 21 février 2022 APPELANTE : E.U.R.L. PHARMACIE DU BIEN ETRE Pharmacien, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Z] [T] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (76) de nationalité Française Sans emploi, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC INTERVENANTe : S.E.L.A.R.L. DE KEATING es qualité de liquidateur de l'EURL PHARMACIE DU BIEN ETRE [Adresse 2] Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par ordonnance en date du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Bergerac, statuant sur les mesures provisoires, a notamment condamné M. [B] [O] à payer à Mme [Z] [T], épouse [O], une pension alimentaire mensuelle de 500 euros. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [O] de sa demande de suppression de toute contribution au titre du devoir de secours au bénéfice de son épouse, et ce, rétroactivement depuis le 1er janvier 2017, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2021. Par exploit de la SCP Froment Bonafous-Blemond du 29 octobre 2021, Mme [T], épouse [O], a fait procéder à une tentative de saisie-attribution à exécution successive entre les mains de l'EURL Pharmacie du bien être, dont M. [O] est gérant et unique associé, pour les sommes pouvant être dues par cette société à l'intéressé pour un montant total de 142 741,28 euros. Par acte du 16 novembre 2021, Mme [T], épouse [O], a fait assigner l'EURL Pharmacie du bien être devant le juge de l'exécution de Bergerac. Elle a alors demandé, en application des articles R211-4 et R211-5 du code des procédures d'exécution, que L'EURL pharmacie du bien-être soit déclarée personnellement débitrice de la créance lui étant due par M. [O]. Par jugement du 9 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - dit que l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à l'EURL Pharmacie du bien être à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière ; - dit que l'acte de saisie-attribution à exécution successive délivré le 29 octobre 2021 à l'EURL Pharmacie du bien être à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière ; - déclaré l'EURL Pharmacie du bien être personnellement débitrice des créances de Mme [T], épouse [O], à l'encontre de M. [O], en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 14 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2021, pour leur montant arrêté au 29 octobre 2021 et pour les sommes échues et à échoir postérieurement à cette date jusqu'à l'expiration de l'obligation au devoir de secours ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être à payer à Mme [T], épouse [O], la somme de 142 741,28 euros arrêtée au 29 octobre 2021 et la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, jusqu'au jour où le divorce des époux [T]/[O] aura un caractère définitif ; - débouté l'EURL Phamacie du bien être de sa demande de condamnation de Mme [T], épouse [O], à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être aux dépens ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être à payer à Mme [T], épouse [O], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EURL Pharmacie du bien être de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. L'EURL Pharmacie du bien être a relevé appel de cette décision le 21 février 2022 en ce qu'elle a : - dit que l'assignation qui lui a été délivrée le 16 novembre 2021 à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière ; - dit que l'acte de saisie-attribution à exécution successive qui lui a été délivré le 29 octobre 2021 à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière ; - déclaré l'EURL Pharmacie du bien être personnellement débitrice des créances de Mme [T], épouse [O], à l'encontre de M. [O], en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 14 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2021, pour leur montant arrêté au 29 octobre 2021 et pour les sommes échues et à échoir postérieurement à cette date jusqu'à l'expiration de l'obligation au titre du devoir de secours ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être à payer à Mme [T], épouse [O], la somme de 142 741,28 euros arrêtée au 29 octobre 2021 et la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, jusqu'au jour où le divorce des époux [T]/[O] aura un caractère définitif ; - l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, - l'a condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022, la SARL de Keating, ès qualités de liquidauteur de l'EURL Pharmacie du bien être, demande à la cour de : - la dire et juger, prise en la personne de son liquidateur, recevable et bien fondée en son recours et ses contestations ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 9 février 2022 ; - dire et juger l'assignation saisissant le juge de l'exécution du 16 novembre 2021 à diligence de Mme [O] irrégulière ; En conséquence, - dire et juger que la juridiction n'a pas été valablement saisie ; - renvoyer Mme [T], épouse [O], à mieux se pourvoir ; - dire et juger l'acte de saisie du 29 octobre 2021 nul et de nul effet ; En conséquence, - dire n'y avoir lieu à examiner les conséquences de l'acte et le droit pour l'épouse d'en tirer des conséquences à son égard ; - dire et juger Mme [T], épouse [O], irrecevable et mal fondée à lui solliciter le paiement de sa créance alimentaire ; - l'en débouter ; - condamner Mme [T], épouse [O], à verser à la SELARL De Keating, mandataire liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien être, société en liquidation, une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ; - condamner Mme [T] épouse [O] à verser à la SELARL De Keating, mandataire liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien être, société en liquidation, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - l'acte d'assignation n'a pas été délivré à personne ; l'huissier n'indique pas en quoi l'acte n'a pu être délivré à la personne visée aux termes de l'assignation ; l'huissier n'a aucunement précisé les circonstances de sa venue, ni qui il a rencontré sur place, ni les circonstances rendant impossible la signification à un représentant légal ou à une personne habilitée, comme prévue à l'article 654 du code de procédure civile ; - le procès-verbal de saisie attribution à exécution successive vise encore exclusivement la personne de l'EURL avec mention 'comme il est dit en fin d'acte' ; l'acte n'apporte à ce titre aucune indication de qui a été rencontré, sous quelle identité, ni dans quel lieu ou dans quelles circonstances ; l'acte de saisie est à ce titre irrégulier et ne peut produire aucun effet ; - le refus de l'acte par toute personne non habilitée est en tous points légitime et ne peut produire la moindre conséquence pour la société elle-même, au visa des articles L211-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - à titre subsidiaire, la société ne peut se voir condamner à une quelconque sanction pécuniaire, ni à titre indemnitaire, ni à titre de versement des causes de la saisie, alors que ces sanctions sont à la mesure du préjudice causé au créancier poursuivant du fait de l'absence d'information utile dès lors que Mme [O] connaît toutes les informations utiles en lien avec la situation comptable de M. [O] et de l'EURL. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, Mme [T], épouse [O], demande à la cour de : - débouter la SELARL De Keating, es qualité de liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien être de son appel comme étant mal fondé ; - débouter la SELARL De Keating, es qualité de liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien être, de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à l'EURL Pharmacie du bien être à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière ; - dit que l'acte de saisie-attribution à exécution successive délivré le 29 octobre 2021 à l'EURL Pharmacie du bien être à l'initiative de Mme [T], épouse [O], est régulière; - déclaré l'EURL Pharmacie du bien être personnellemen débitrice des créances de Mme [T] épouse [O], à l'encontre de M. [O], en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 14 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2021, pour leur montant arrêté au 29 octobre 2021 et pour les sommes échues et à échoir postérieurement à cette date jusqu'à l'expiration de l'obligation au devoir de secours ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être à payer à Mme [T], épouse [O], la somme de 142 741,28 euros arrêtée au 29 octobre 2021 et la somme de 1500 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, jusqu'au jour où le divorce des époux [T]/[O] aura un caractère définitif ; - débouté l'EURL Phamacie du bien être de sa demande de condamnation de Mme [T], épouse [O], à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être aux dépens ; - condamné l'EURL Pharmacie du bien être à payer à Mme [T], épouse [O], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EURL Pharmacie du bien être de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SELARL De Keating, es qualité de liquidateur de l'EURL Pharmacie le bien être, à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle fait notamment valoir que : - l'acte de signification mentionne bien la raison de l'impossibilité de signifier à personne du destinataire, se trouvant au siège du destinataire, du fait que 'la personne présente refuse l'acte' ; il ne peut être reproché à l'huissier, devant le refus de la personne rencontrée au siège, de se présenter à nouveau au siège social pour parvenir à une signification à personne ; l'huissier a procédé par signification à domicile ; la signification de l'assignation du 16 novembre 2021 est donc régulière ; - en tout état de cause, aucun grief ne peut être sérieusement invoqué ; - l'acte de saisie-attribution identifie clairement la personne qui a refusé l'acte ; cette personne est M. [O], représentant légal de l'EURL Pharmacie du bien être ; les modalités de remise de l'acte ne peuvent donc être discutées ; la signification de l'acte est donc régulière ; - le tiers saisi doit impérativement déclarer 'l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter' au jour de la saisie ; l'EURL n'a pas déclaré quelles étaient ses obligations financières vis-à-vis de M. [O] et n'a pas versé à Mme [O] les sommes qu'elle pouvait devoir à M. [O]; - l'obstruction de l'EURL n'avait aucun caractère légitime et la rendait complice de l'organisation d'insolvabilité de M. [O]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusion pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. MOTIVATION Sur la régularité de l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à la pharmacie du bien-être A titre liminaire, la SELARL De Kaeting, ès qualités de liquidateur de L'EURL Pharmacie du bien-être critique le jugement déféré qui a dit que l'assignation qui lui avait été délivréé le 16 novembre 2021 était régulière. Elle persiste à soutenir au contraire que l'acte introductif d'instance est irrégulier au visa de l'article 655 du code de procédure civile, dès lors que l'huissier instrumentaire n'a pas relaté expressément dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification de ce dernier à la personne du destinataire et les circonstances qui ont rendu impossible une telle signification à personne. A ce titre, l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilite à cet effet. L'article 655 du même code indique que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à défaut, soit à domicile, soit à défaut de domicile, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour signifier l'acte à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare, ses noms, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En l'espèce il résulte des modalités de remise de l'acte contesté que l'huissier instrumentaire s'est rendu au siège social du destinataire, soit [Adresse 4] dont la certitude lui a été confirmée par la personne rencontrée. Il a ensuite indiqué que la signification à la personne même du destinataire avait été rendue impossible par le fait que la personne présente avait refusé l'acte et que personne audit siège n'avait été susceptible d'en recevoir une copie ou de renseigner l'huissier. Au vu de ces éléments, il ne peut être fait grief à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir indiqué les diligences qu'il a accomplies pour procéder à une signification à la personne du destinataire puisqu'il s'est rendu au siège social de la personne morale dont la certitude lui a été confimée par une personne présente sur les lieux. En outre, les circonstances rendant impossible une signification à personne s'évincent naturellement du fait que la personne présente sur les lieux a refusé de recevoir l'acte et qu'il a été impossible à l'huissier de trouver une autre personne susceptible de recevoir cette assignation. Dans ces conditions, l'assignation du 16 novembre 2021 a été délivrée à l'EURL Pharmacie du bien-être , conformément aux dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé dit que ladite assignation était régulière. Sur la régularité de l'acte de saisie à exécution successive du 29 octobre 2021, Le SELARL de Keating, ès qualités, conteste le jugement déféré qui a dit que l'acte de saisie-attribution à exécution successive délivré le 29 octobre 2021 étaIt régulier. Elle considère en effet que le juge de l'exécution n'a pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé en première instance, dès lors qu'elle avait fait état d'irrégularités formelles concernant les conditions de signification de la saisie elle-même au tiers saisi et que le premier juge n'a répondu qu'au regard des conditions de dénonciation de l'acte au débiteur, lesquelles ne répondent pas aux mêmes exigences légales. A ce titre, l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dipose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° l'indication des noms et domicile du débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, 2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorée d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, 4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, 5° la reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des aticles R211-5 et R211-11. En l'espèce, il n'est pas contestable que la saisie-attribution liitigieuse a été signifiée au tiers saisi, en l'espèce l'EURL Pharmacie du bien-être, en application de l'article précité, le 29 octobre 2021 à 11 heures 10, ladite signification étant intervenue à étude. S'agissant des conditions de cette signification, la SELARL De Keating soutient que l'huissier, en page 3 de l'acte, a indiqué 'je refuse l'acte', sans préciser le nom et la qualité de l'intéressé, ce qui ne permet pas d'apprécier la légitimité d'un tel refus, alors que ce dernier est le fondement même de l'action diligentée devant le juge de l'exécution. Toutefois, une telle argumentation ne pourra qu'être écartée par la cour, puisqu'il est mentionné s'agissant des modalités de remise de l'acte au tiers saisi que 'l'acte a été remis à M. [O] [B], rencontré chez Maître [Y], [Adresse 6], qui a refusé l'acte'. Ainsi conformément à l'article 690 alinéa 2 du code de procédure civile, la saisie-attribution litigieuse a été signifiée à la personne de l'un de ses membres habilitée pour la recevoir, en l'espèce à son gérant et associé unique M. [R] [O]. Il s'ensuit que les conditions de signification de l'acte au tiers saisi sont parfaitement régulières et que la saisie-attribution à exécution successive diligentée par Mme [Z] [T], épouse [O] est parfaitement valable. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit régulier l'acte de saisie-attribution à exécution successive intervenu le 29 octobre 2021 à l'initiative de Mme [Z] [T], épouse [O] et à destination de l'EURL Pharmacie du bien-être. En tout état de cause, la société appelante soutient à titre subsidiaire que les sanctions telles que prévues par l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce à l'encontre de L'EURL Pharmacie du bien-être. En effet, ladite disposition prévoit que 'le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Or, la SELARL De Keating, ès qualités, indique que l'EURL Pharmacie du bien-être ne peut se voir condamner au versement des causes de la saisie, ni à une quelconque indemnité, alors que ces sanctions sont fonction du préjudice causé au créancier, qui en l'espèce n'est pas établi puisque Mme [Z] [T], épouse [O], avait pleinement connaissance de toutes les informations concernant les comptes de son époux et le fonctionnement de l'EURL Pharmacie du bien-être. En l'espèce, il appert que l'EURL Pharmacie du bien-être a méconu les dispositions de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposent de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. Or, une telle inexécution est généralement sanctionnée par la condamnation du tiers saisi à payer les sommes dues au créancier. Le fait que ce dernier ait éventellement connaissance de la situation matérielle du débiteur et du tiers saisi ne saurait exonérer le tiers saisi de ses obligations de déclaration. Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement entrepris a sanctionné l'inexécution de ses obligations par le tiers saisi en le condamnnant personnellement à payer à Mme [Z] [T], épouse [O], les causes de la saisie pour le montant arrêté de 142 741, 28 euros à la date du 29 octobre 2021 et pour les sommes à échoir postérieurement à cette date jusqu'à l'expiration de l'obligation au titre du devoir de secours. En outre, une telle mesure ne porte pas atteinte aux droits des créanciers sociaux, puisque l'arrêt des poursuites qui découle de la sauvegarde, ne s'applique pas aux dettes qui ne concernent pas la société. Sur les autres demandes, La procédure diligentée par Mme [Z] [T], épouse [O], étant parfaitement régulière, la SELARL De Keating ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, eu égard à la confirmation du jugement déféré, les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. Enfin, la SELARL De Keating, ès qualités de liquidateur de L'EURL Pharmacie du bien-être, sera condamnée à payer à Mme [Z] [T], épouse [O], la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel. Le SELARL De Keating sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SELARL De Keating, ès qualités de liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien-être, à payer à Mme [Z] [T], épouse [O], la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL De Keating, ès qualités de liquidateur de l'EURL Pharmacie du bien-être, aux entiers dépens de l'instance d'appel, Déboute la SELARL De Keating, ès qualités de liquidateur de l'EURL pharmacie du bien-être de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens de l'instance d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 690 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 654 du code de procédure civile dispose qarticle L211-3 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364bb57e405357f749ea949
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