Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb49e405357f749ea912
- Date
- 3 novembre 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02222 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSVV Société [9] S.A. [8] c/ [7] Nature de la décision : HOMOLOGATION DE PROTOCOLE DESSAISISSEMENT Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2020 (R.G. n°18/01940) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020. APPELANTES : La [9], société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de ses représentaux légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] S.A. [8], agissant en la personne de ses représentaux légaux domiciliés audit siège, gestionnaire pour le compte de [9], RCS [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] représentées par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 10] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 18 janvier 2007, Mme [E] a été victime d'un accident médical survenu au sein de la [6], assurée auprès de la société anonyme [8]. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la clinique et son assureur à indemniser la victime et à prendre en charge les prestations réglées par la [5] (ci-après la Caisse). Par courrier du 1er juin 2018, la Caisse a notifié à la société [8] une pénalité d'un montant de 20.000 euros, correspondant à 30 % de la somme des débours, conformément aux articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale, compte tenu du non respect du délai légal de signalement. Le 10 juillet 2018, les sociétés [9] et [8] ont saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Le 21 août 2018, les sociétés [9] et [8] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 11 septembre 2018, notifiée le 17 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 5 novembre 2018, les sociétés [9] et [8] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement prononcé le 3 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros RG 18/01940 et RG 18/02447 ; - déclaré les recours des sociétés [9] et [8] recevables mais mal fondés ; - débouté les sociétés [9] et [8] de leurs demandes ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2018 ; - condamné la société [8] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de pénalité outre les éventuels frais de signification et d'exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration du 26 juin 2020, les sociétés [9] et [8] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions enregistrées le 22 septembre 2022, les sociétés [9] et [8] demandent à la cour de : - donner force exécutoire au protocole transactionnel signé entre les parties ; - prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; - juger que chaque partie conservera ses frais et dépens. Par dernières écritures enregistrées le 23 mai 2022, la Caisse demande à la cour de : - donner force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties ; - prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.» Les sociétés [9] et [8] d'une part et la Caisse d'autre part ont conclu un accord dont la copie est produite aux débats et qui sera homologué par la cour et annexé au présent arrêt. Ce protocole transactionnel prévoit notamment que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires par elle exposés devant la cour d'appel de Bordeaux et devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Donne force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la [5] d'une part et les sociétés [9] et [8] d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt. Prononce le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6364bb49e405357f749ea912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel