Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb48e405357f749ea906
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 684 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00808 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOUW Monsieur [S] [N] c/ Monsieur [M] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00180) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME CEDEX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 février 2020, APPELANT : [S] [N] exerçant en son nom personnel, immatriculé au RCS d'Angoulême sous le n°419 565 114, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [M] [D] né le 11 Novembre 1979 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2014, M. [N] a engagé M. [D] en qualité de conducteur routier. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. A compter du 8 novembre 2016, M. [D] a été placé en arrêt maladie. Suite à la visite médicale de reprise du 10 mai 2017, M. [D] a été déclaré inapte à son poste. Par courrier du 24 mai 2017, M. [N] a convoqué M. [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juin 2017. Par courrier du 9 juin 2017, M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail. Le 11 septembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de: voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, voir M. [N] condamné à lui verser diverses sommes à titre : - d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - de rappel de salaire sur maintien de rémunération complémentaire, ainsi que les congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, M. [N] sollicite du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : débouté M. [D] de sa demande au titre du rappel de complément de salaire, débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [D] est irrégulière, condamné M. [N] au paiement des sommes suivantes : - 1 709,08 euros net à titre d'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement, - 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, débouté M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à la somme brute de 1 709,08 euros. Par déclaration du 13 février 2020, M. [N] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2020, M. [N] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, déboute M. [D] de sa demande à titre d'appel incident, condamne M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 2 000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2020, M. [D] sollicite de la Cour qu'elle: confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [N] à lui verser les sommes suivantes : - 6 840 euros nets, représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur le licenciement Selon l'article L1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L1226-2-1 précise que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises don't les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. M. [D] soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où celui-ci a engagé la procédure de licenciement 12 jours après l'avis d'inaptitude du médecin du travail et ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise et du fait qu'aucun poste compatible avec les recommandations du médecin du travail n'était disponible. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 10 mai 2017 au poste de conducteur tout en déclarant M. [D] apte à un poste de type administratif sans port de charges lourdes, ni station debout prolongée ; le salarié a été convoqué le 22 mai à l'entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin. Contrairement à ce que soutient M. [D], l'absence de recherche de reclassement ne peut être déduite de la seule durée du délai séparant la date de l'avis d'inaptitude de celle de l'engagement de la procédure de licenciement ; en effet, un délai de 12 jours laisse un temps suffisant à l'employeur pour procéder à une recherche de poste disponible en interne au regard de la taille de l'entreprise qui compte moins de 11 salariés. L'employeur produit en cause d'appel le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il ressort que les embauches faites à l'époque du licenciement concernent des postes de chauffeurs routiers pour lesquels M. [D] a été déclaré inapte. L'employeur justifie, en outre, avoir procédé à des recherches de reclassement externe auprès de l'Union des fédérations de transport à qui il a adressé un courrier en ce sens le 24 mai 2017. Cinq réponses négatives d'entreprises adhérentes sont parvenues à l'employeur entre le 29 mai et le 3 juin. Il résulte de ces constatations que l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure de licenciement L'article L1232-2 du code du travail dispose : L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. M. [D] admet devant la Cour avoir reçu la convocation qui lui a été envoyée par lettre simple ; il prétend que l'entretien préalable prévu le 6 juin à 10 heures n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur en déplacement en Angleterre. Toutefois, d'une part, la lettre de licenciement en date du 9 juin dont le salarié n'a aucun moment, contesté les termes est ainsi rédigée : ' le 24 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le mardi 6 juin 2017 au cours duquel nous vous avons expliqué que nous étions en recherche d'un poste de reclassement' ; d'autre part, l'employeur verse aux débats une attestation d'un client certifiant sa présence dans l'entreprise le 6 juin après-midi. Face à ces éléments, M. [D] ne démontre pas l'absence d'entretien préalable dont il admet avoir reçu la convocation, ni la réalité du déplacement de l'employeur à l'étranger qui aurait rendu impossible l'entretien. Il en résulte que les exigences de l'article L 1232-2 ont été respectées et que, dés lors, la procédure de licenciement est régulière. M. [D] sera, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière et le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [D] le 25 juillet 2017 après réclamation de celui-ci et les indemnités de licenciement n'ont été versées que le 23 janvier 2018 après l'intervention d'un avocat auprès de l'employeur. Ces retards et manquements ont causé à M. [D] un préjudice que les premiers juges ont intégralement réparé, au vu des pièces du dossier, par l'allocation d'une somme de 1700 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les dépens seront partagés par moitié. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en qu'il condamné M. [N] à payer à M. [D] la somme de 1709,08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau sur le point infirmé Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L1232-2 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1226-2 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6364bb48e405357f749ea906
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