Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb42e405357f749ea8cc
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 N° 2022/1121 Rôle N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH2P Copie conforme délivrée le 31 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2022 à 10h50. APPELANT Monsieur [V] [E] né le 29 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me LAURE Maguelonne, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022 à 16h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 16h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 septembre 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 30 septembre 2022 à 09h41; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par Monsieur [V] [E] ; Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas vu le consulat. Ma concubine est avec ma belle-mère, ma concubine est enceinte de sept mois, c'était elle aussi quand il y a eu des violences en 2021 mais tout avait été retiré la plainte et tout, je ne veux par perdre aussi cet enfant j'en ai perdu un déjà, je vous demande de me libérer en urgence. Vous me donnez sept jours et je quitte le territoire français'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidaire, son assignation à résidence. La relance n'a eu lieu que 24 jours après. Il n'a pas de risque de fuite. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 30 septembre 2022 et à la demande d'identification de la part de l'administration, M. [E] a fait l'objet d'une audition consulaire le 5 octobre 2022 par les autorités algériennes. En l'absence de réponse de leur part, l'administration a adressé un message de relance le 29 octobre dernier dont la réponse est attendue. Il importe, à ce titre, de rappeler que les autorités consulaires sont souveraines. Dès lors, les diligences utiles à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ont été accomplies par l'administration. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [E] produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] en date du 30 septembre 2022 établie par Mme [X] [D], sa belle-mère, domicile auquel se trouve également sa concubine Mme [F] [D], qui justifie être enceinte, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 juillet 2021 diligentée à la suite d'une procédure pénale pour violences sur conjoint. Dans ces conditions, M. [E] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb42e405357f749ea8cc
Données disponibles
- Texte intégral
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