Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb30e405357f749ea88a
- Date
- 21 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/1087 Rôle N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBQ Copie conforme délivrée le 21 Octobre 2022 par courriel à : -à Me PETITET -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 à 14H01. APPELANT Monsieur [I] [G] né le 27 Juillet 1999 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine, se déclare de nationalité tunisienne Comparant en personne, Assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par [D] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 à 12H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 19 juillet 2022 à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 septembre 2022 à 10h49 ; Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Monsieur [I] [G] ; Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux pas retourner au bled, je pense que vous n'avez pas la promesse d'embauche, je l'ai donné au Forum. Pour moi c'est pareil, Algérie, Tunisie, je veux pas retourner là bas. Les deux enfants sont placés. La femme de mes enfants est incarcérée. C'est trop compliqué d'être un papa. Vous avez mis trois ans d'interdiction de retour sur le territoire. Je suis déjà resté au CRA. Si vous me donnez la chance, je peux travailler.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas de notion de bref délai s'agissant d'une deuxième prolongation. Il s'est déclaré marocain même hier devant le juge. Il ne veut pas retourner dans son pays. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 20 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification aux autorités consulaires algérienne et tunisienne les 22 et 28 septembre 2022, le Maroc ayant fait savoir le 7 septembre 2022 qu'il ne reconnaissait pas Monsieur [I] [G] comme un de leurs ressortissants. Monsieur [I] [G] a fait l'objet d'entretiens consulaires le 28 septembre 2022 et les consulats ont été relancés le 18 octobre 2022. Le 19 octobre, une copie d'extrait de naissance de Monsieur [I] [G], né en TUNISIE, a été adressé au consulat tunisien. L'administration est dans l'attente des réponses des consulats. Dès lors, les éléments au dossier permettent d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [I] [G] pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [I] [G] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie ou au Maroc. Il justifie d'un hébergement à [Localité 8] chez M. [G] [Z] qu'il présente comme étant son oncle et qui justifie de son identité et de son domicile. Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-21 octobre 2022exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [G] né le 27 Juillet 1999 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb30e405357f749ea88a
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