Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb30e405357f749ea880
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/1082 Rôle N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFT2 Copie conforme délivrée le 19 Octobre 2022 par courriel à : -Me BIGENWALD -le préfet des BOUCHES DU RHONE -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022 à 10h25. APPELANT Monsieur [F] [T] né le 14 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, Assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [K] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 à 11h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Aude ICHER, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 05 octobre 2021, prononçant à l'égard de M. [T] [F], à titre de peine complémentaire, une peine de 5 ans d'interdiction du territoire national; Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'interdiction du territoire français pris le 18 septembre 2022 par le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h04; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2022 par Monsieur [F] [T] ; Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je n'ai pas envie de rentrer en Algérie pour la 3ème fois. J'ai des relations compliquées. En Italie, je ne connais personne, je suis rentré encore à [Localité 7]. Je suis contrôlé au moment où je travaille. J'ai eu une interdiction du territoire, puis je suis allé en prison puis au centre de rétention. Je n'ai plus de passeport'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais alors qu'elle n'a effectué aucune démarche en ce sens depuis plus de 30 jours. A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [T] qui bénéficie d'un hébergement stable et effectif et dont l'identité est connue de l'administration. Il ajoute que le défaut de respect d'une précédente assignation à résidence ne lui est pas imputable en ce qu'il s'agissait d'une période de pandémie et qu'il avait trouvé un travail ne lui permettant pas de pointer régulièrement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'administration a effectué toutes les diligences utiles, qu'en effet, le consulat d'Algérie a reconnu M. [T], une demande de routing a été faite et un départ est prévu dans le mois. Il ajoute que M. [T] qui n'a pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas de son domicile, qui n'a pas de volonté de retourner dans son pays d'origine et qui n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence ordonnée en 2021, ne peut être assigné à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la procédure que M. [T], dépourvu de passeport, a été identifié comme étant de nationalité algérienne le 30 septembre 2022 par les autorités consulaires de ce pays qui se sont engagées à délivrer un laissez-passer dès réception du routing et qu'un départ est prévu pour le 22 octobre 2022. Dès lors , les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, à défaut de délivrance par le consulat d'Algérie d'un laissez-passer à ce jour et d'obtention d'une date de départ dans le délai de la première prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [T] a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Suite à la reconnaissance de M. [T] en date du 30 septembre 2022 par les autorités consulaires, la préfecture a sollicité, dès le 3 octobre 2022, la délivrance d'un routing qui a été obtenu le 6 octobre 2022 et elle a, ce même jour, sollicité la délivrance d'un laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'exécution de la décision d'éloignement et ce, dans les meilleurs délais. Le moyen invoqué sera en conséquence rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il est constant que M. [T] a fait l'objet de deux exécutions forcées de précédentes mesures d'éloignement en dates des 21 septembre 2017 et 21 septembre 2019 et, qu'assigné à résidence le 21 janvier 2021, il a cessé de se présenter au centre de rétention à compter du 4 février 2021 . Par ailleurs, s'il produit une attestation d'hébergement au demeurant non signée de M. [L] à [Localité 7], il n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police et indique à l'audience ne pas vouloir se rendre en Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Wilfried BIGENWALD - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [T] né le 14 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb30e405357f749ea880
Données disponibles
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