Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2022
- ECLI
- 6364bb2de405357f749ea86c
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 N° 2022/1071 RG 22/01071 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFHT Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022 à 9h50. APPELANT Monsieur [D] [C] né le 14 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022 à 15H15, Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 03 octobre 2022 à 10H32 ; Vu la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [D] [C] le 13 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Octobre 2022 par Monsieur [D] [C] ; Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Si j'avais reçu une OQTF, je serais parti. Je suis d'accord pour partir de mes propres moyens. Je suis parti en italie, je n'ai pas pu régler ma situation et je suis venu en france pour travailler. Ma femme est enceinte de 6 mois.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [C] à titre principal et son assignation à résidence à titre subsidiaire. Il fait valoir que le délai de traitement de sa demande d'asile n'a pas été respectée, ce qui lui fait nécessairement grief puisque cela maintient sa rétention. Le délai est très contraint. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le 4 octobre, le dossier a été remis à forum réfugiés, que le 6 octobre, il a été remis au greffe, lequel l'a envoyé en recommandé le jour même. Il indique que l'OFPRA a reçu le dossier le 12 octobre et a convoqué Monsieur [C] à un entretien. Il fait état d'un mail de rejet le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, une déclaration d'appel est parvenue au greffe de la chambre de l'urgence portant, de manière erronée, le nom de Monsieur [I] [V]. A été ensuite transmise la même déclaration d'appel mais au nom correct de Monsieur [D] [C]. Le lien entre les deux instances est effectif. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux instances RG 22/1070 et RG 22/1071 soient jointes sous le RG 22/1071. Sur la recevabilité de la demande L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. En l'espèce, Monsieur [D] [C] a été placé en rétention le 03 octobre 2022. Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles le fait qu'il ait formulé une demande d'asile le 06 octobre 2022. Dès lors, cet élément est effectivement nouveau. Sur le moyen tiré du délai de traitement de la procédure par l'OFPRA Monsieur [D] [C] fait valoir que le délai de traitement de la procédure par l'OFPRA ont entraîné un rallongement de sa privation de liberté. Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [C], placé en rétention le 03 octobre 2022, a déposé le 06 octobre 2022 une demande d'asile au centre de rétention de Marseille. Il ressort des pièces versées aux débats que la préfecture des Bouches du Rhône a transmis la saisine de Monsieur [C] à L'OFPRA le 6 octobre 2022 pour le biais d'une procédure accelérée et que cette demande a été considérée comme complète et introduite dans les délais par l'OFPRA le 12 octobre 2022. Il apparait également que Monsieur [D] [C] était convoqué pour un entretien avec un représentant de l'OFPRA le 14 octobre 2022 à10H00. Il apparait enfin que sa demande d'asile a été rejetée le 14 octobre 2022. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cependant, ces diligences doivent s'apprécier au regard de leurs objectifs qui est d'organiser le départ de l'étranger vers son pays d'origine ainsi que le prévoit également la directive dite retour 2008/2015 en date du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil qui dispose, en son article 15 relative à la rétention des étrangers, que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En l'espèce, il convient de rappeler si le juge judiciaire reste compétent pour contrôler le bien fondé de la mesure de rétention au regard des diligences accomplies pour assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement, il apparait que la transmission d'une demande d'asile à l'OFPRA ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de l'étranger. Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour apprécier de la régularité d'une procédure de demande d'asile dont font partie les questions relatives aux modalités de traitement d'une telle procédure. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction entre les dossiers RG 22/1070 et RG 22/1071 sous le RG 22/1071, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6364bb2de405357f749ea86c
Données disponibles
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