Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae9e405357f749ea810
- Date
- 21 octobre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRET EN RECTIFICATION DU 21 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 22/12545 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJQ [K] [I] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Madame [K] [I] Décision à rectifier : arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 20 mai 2022, enregistré sous le N° 2022/431 DEMANDEUR A LA RECTIFICATION Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR A LA RECTIFICATION CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane CECCALDI, Avocat au Barreau de MARSEILLE ; *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. DECHAUX, présidente de chambre, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Isabelle LAURAIN Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 07 juin 2022 remises par voie électronique, maître Capucine Chamoux, avocate à Aix-en-Provence a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt de cette cour en date du 20 mai 2022, en ce qui concerne la mention qu'elle représentait devant la cour de Mme [K] [I] alors que cette dernière bénéficiaire d'une décision aide juridictionnelle partielle n'avait pas donné suite à sa proposition de convention d'honoraires et qu'elle ne s'est pas constituée pour elle. En réponse à la transmission en date du 05 septembre 2022, l'intimée a indiqué par l'intermédiaire de son avocat ne pas s'opposer à la rectification sollicitée. MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2022/431 en date du 20 mai 2022, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 20/04912 qu'une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne la représentation Mme [K] [I] mentionnée représentée par maître [O] [U] alors qu'elle était non comparante ni représentée. Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS - Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2022/431 du 20 mai 2022, - Dit que la mention suivante de la première page: ' Mme [K] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Capucine Chamoux, avocat au barreau d'Aix-en-Provence', est remplacée par la mention suivante: ' Mme [K] [I], demeurant [Adresse 2], non comparante ni représentée', - Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié. - Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6364bae9e405357f749ea810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel