Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae6e405357f749ea7fa
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/687 Rôle N° RG 22/10700 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ4H [Y] [N] C/ S.A.S.U. DUTTO Caisse CPAM DU VAR Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Paul GUILLET Me Alain TUILLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 2022/M142 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02744. APPELANT - DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES - DÉFENDEURS SUR DÉFÉRÉ S.A.S.U. DUTTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE Caisse CPAM du VAR, siège [Adresse 3] assignée le 25/04/2022 à personne habilitée. Assignation en date du 06/05/200 à étude défaillante FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 2], où est géré le dossier représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [N] [Y] a été victime le 4 septembre 2018 à [Localité 6], d'un grave accident alors qu'il travaillait en qualité d'intérimaire sur un chantier de rénovation de magasin. Il se trouvait à proximité d'une pelle mécanique, lorsque son chauffeur, préposé de la société Dutto, a démarré l'engin sans précaution et vigilance suffisantes, et roulé sur sa jambe et son bassin. Les blessures subies ont été conséquentes et des séquelles subsistent. Monsieur [Y], sur le fondement de l'article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pour solliciter une mesure d'expertise médicale. Il soutient donc que l'accident s'est produit sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur. La société Dutto, conteste la compétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social près ce tribunal, considérant au contraire que le lieu de l'accident n'était pas ouvert à la circulation publique mais accessible uniquement par les employés de l'enseigne commerciale. Sur incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, le 8 février 2022, a retenu l'incompétence de la juridiction et renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Monsieur [N] [Y] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 23 février 2022. Son conseil déposait le 25 février 2022, via le réseau RPVA, une requête afin d'assignation à jour fixe, puis le 21 mars suivant par le même réseau RPVA, une requête rectificative afin de fixation de l'affaire à bref délai, sur le fondement des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Une ordonnance en date du 3 mai 2022 a donc fixé l'affaire à bref délai, à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 avec avis de clôture au 6 septembre 2022. La société Dutto a déposé, le 3 juin 2022, des conclusions d'incident pour soutenir la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de monsieur [Y] à lui verser 2 000 euros de frais irrépétibles. Elle se réfère aux exigences de l'article 84 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident de caducité de l'appel et a fait droit aux demandes de la société Dutto en déclarant caduque la déclaration d'appel du 23 février 2022, sans toutefois allouer de frais irrépétibles. Il retenait que si dans un premier temps, le cadre procédural de l'article 84 du code de procédure civile, avait été respecté, une requête rectificative à bref délai lui avait ensuite succédé qui invalidait la procédure suivie. Monsieur [N] [Y] qui a déféré le 20 juillet 2022, la décision à la cour d'appel, a pris des conclusions dans lesquelles il demande : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la caducité de l'appel, - infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré l'appel du 23 février 2022 caduc, Statuant à nouveau, - prononcer l'incompétence du conseiller de la mise en état, en matière de procédure à bref délai, - juger la déclaration d'appel régulière et l'appel recevable, - débouter la SARL Dutto de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Fici. Il soutient que depuis le 4 mai 2022, le dossier est soumis à une procédure à bref délai et le conseiller de la mise en état ne pouvait plus intervenir, seul le président de la chambre ayant alors compétence. Il ne peut lui être reproché un manque de diligence puisque dès le 23 février 2022, une requête afin d'assignation à jour fixe a été déposée, sans qu'une ordonnance ne lui soit notifiée, de sorte qu'après attache avec le greffe compétent et par lui, l'appelant a été orienté vers une requête à bref délai qu'il a donc déposée le 21 mars 2022 car on lui indiquait que sa demande en assignation à jour fixe ne serait pas accueillie. Selon lui, la requête avait donc été remise dans les délais, conformément aux textes procéduraux applicables et valablement transmise par voie électronique sans que la critique du défaut de signature ne puisse être admis. La société DUTTO, dans ses conclusions sur déféré, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 juillet 2022, en ce qu'il s'est déclaré compétent et a déclaré caduque la déclaration d'appel du 23 février 2022, A titre subsidiaire, si la compétence de ce magistrat n'était pas admise, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le conseiller de la mise en état a été désigné le 24 février 2022 et sur le fondement des articles 914 et 85 du code de procédure civile, elle soutient à la fois la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et la caducité de l'appel, puisque la procédure à jour fixe n'a pas été observée, et ce, de par le choix procédural du seul appelant, monsieur [Y]. Le conseiller de la mise en état désigné bien antérieurement, dès le mois de février 2022, conservait sa compétence, nonobstant la fixation à bref délai intervenue deux mois plus tard. Il est clair notamment au regard d'un avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, qu'un appel formé sur la compétence suite à une décision du juge de la mise en état, devait suivre la procédure à jour fixe. De plus, la requête d'assignation à jour fixe a été déposé le 25 février 2022 donc 2 jours après l'expiration du délai d'appel. Le FGAO s'en rapporte à justice sur le déféré, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer sur ses obligations ni à prononcer condamnation à son encontre. La CPAM n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION : La chronologie du dossier et des actes de procédure a été rappelée ci dessus, il convient toutefois d'en préciser à nouveau certains éléments : - l'appel de monsieur [Y] date du 23 février 2022, il disposait donc en application de l'article 919 du code de procédure civile, d'un délai supplémentaire de 8 jours à compter de cette date pour déposer une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, ce qui a été fait par message RPVA du 25 février 2022 dont le greffe a accusé réception le 28 février suivant, il n'a pas été donné suite à cette requête et aucune notification de décision n'a été réalisée sur ce fondement, - par messages RPVA des 26 avril et 29 avril 2022, le greffe avisait respectivement Me Tuillier et Me Guillet, avocats des intimés, de la désignation d'un conseiller de la mise en état, - le 3 mai 2022, cependant, un avis de fixation est intervenu invitant l'appelant à respecter la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Cette décision du président de chambre avait pour effet immédiat de dessaisir le conseiller de la mise en état, lequel n'avait donc plus à intervenir, pour examiner des conclusions d'incident, postérieurement déposées le 3 juin 2022, puisque la procédure suivait dès lors les règles posées par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle, aucun conseiller de la mise en état n'existe. Il a été rappelé ci dessus, que comme il en avait l'obligation procédurale, monsieur [Y], après appel du 23 février 2022 et requête aux fins d'assignation à jour fixe, déposée dans les délais imposés par les textes, n'obtenant aucune suite à sa demande et assuré qu'elle n'en aurait aucune favorable, souhaitant un traitement rapide de son dossier afin de voir définir une date d'audience, s'est vu contraint de déposer une requête à bref délai qui lui vaut aujourd'hui l'incident de caducité. Les aléas procéduraux existants ne sauraient justifier une sanction de caducité de l'appel qui n'est pas imputable à monsieur [Y], lequel, ainsi que cela ressort de l'historique sur RPVA a fait en temps utile toute diligence nécessaire. En conséquence de quoi, la décision sera infirmée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, sur déféré, INFIRME la décision du 13 juillet 2022, Statuant à nouveau, REJETTE la demande de caducité de l'appel de monsieur [Y], DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. DIT que le greffe procédera au réenrôlement du dossier au fond et communiquera le numéro RG aux parties. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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6364bae6e405357f749ea7fa
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