Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae5e405357f749ea7e4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 18 105 373 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/237 Rôle N° RG 22/08727 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSTD [L] [E] épouse [I] [X] [I] C/ [O] [K] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Me Laure ATIAS Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Arrêt n°2022/123 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/1942. DEMANDEURS A LA REQUETE Madame [L] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [X] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [O] [K] en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [K] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE S.A. AXA FRANCE IARD, sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022 puis prorogé au 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 mai 2022 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 10 juin 2022 et déposée par M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] ; Vu les conclusions de M. [O] [K] notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'arrêt du 05.05.2022, Vu les conclusions signifiées par les parties en appel, Vu les termes du Jugement du 12.01.2021, Vu les pièces produites et notamment la pièce N°18 d'Axa, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la demande en rectification des époux [I], -prendre acte que Monsieur [O] [K] s'en rapporte à justice sur cette demande ; Vu la demande en rectification de Monsieur [K] -prononcer la rectification des erreurs ou omissions matérielles contenues dans le dispositif de l'arrêt du 5 mai 2022 dans le sens suivant : condamne M. [O] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [K], à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I], les sommes suivantes, après déduction des indemnités versées amiablement par la Maaf : 51 234,57 euros (53 931,13 euros Ttc ' 2696,56 euros) au titre de l'isolation extérieure et l'absence de porosité de l'enduit, 7763,74 euros (13167,54 euros Ht ' 5403,80 euros) au titre des honoraires de la maîtrise d''uvre à 8% Ht 2039,06 euros (6000 euros - 3960,94 euros) au titre du préjudice de jouissance; 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 72,35 % des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 35 666,68 euros (sur 49 297,42 euros après prise en charge de 27,65% par la Maaf) -statuer ce que de droit sur les dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] demandent à la cour de réparer l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 5 mai 2022, en ce que M. [O] [K] a été condamné dans le dispositif de la décision à leur payer la somme de 27 122,60 euros Ttc, au lieu de 127 122, 60 euros ttc, tel que noté dans le corps de la décision. La décision est effectivement entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif qu'il convient de rectifier. En effet, dans le corps de son arrêt la cour indique : fissurations sur les parois de l'habitation ( ' ) l'expert fixe à la somme de 127 122, 60 euros Ttc le montant des travaux réparatoires retenant la responsabilité de M. [K] à 100 % ; traces sur la façade ( ' ) il conclut à une impropriété à destination et fixe à la somme de 53 931,13 euros ttc le montant des travaux réparatoires Soit au total 181 053,73 euros Ttc auxquels il convient d'ajouter des frais de maîtrise d''uvre de 8 % Ht : 13 167,54 euros. M. [K] sera donc condamnés au paiement de ces sommes, alors qu'il est noté dans le dispositif de l'arrêt : condamne M. [O] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [K], à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] les sommes de : 27 122,60 euros Ttc au titre de l'insuffisance de profondeur de fondation. M. [K] demande à la cour de prononcer la rectification des erreurs ou omissions matérielles qui entacheraient l' arrêt du 5 mai 2022 en ce que « cour n'a pas cru devoir retenir le moyen subsidiaire soulevé, au motif que Monsieur [K] n'apportait aucun élément sur les indemnités qui auraient été versées aux époux [I] par la Sa Maaf Assurances ». Ainsi, la cour a répondu au moyen soulevé dès lors qu'il « n'apporte aucun élément sur les indemnités qui auraient été versées aux époux [I] par la Sa Maaf Assurances, et cet assureur n'a pas été attrait à l'instance ». Sur ce point, l'arrêt n'est donc affecté d'aucune omission matérielle, étant rappelé que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause. La requête présentée par M. [K] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour en date du 5 mai 2022 (dossier N° 21/01942) en ce que la disposition : 'Condamne M. [O] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [K], à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] les sommes de : 27 122,60 euros Ttc au titre de l'insuffisance de profondeur de fondation' est remplacée par la disposition : Condamne M. [O] [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'entreprise individuelle [O] [K], à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [E] épouse [I] les sommes de : 127 122,60 euros Ttc au titre de l'insuffisance de profondeur de fondation ; Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Dit que l'arrêt rectificatif sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt rectifié ; Déboute M. [O] [K] de ses demandes ; Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6364bae5e405357f749ea7e4
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