Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae4e405357f749ea7dc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande formée par l'usufruitier
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT SUR REQUETE DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 428 N° RG 22/07714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPG4 [M] [J] [A] [I] C/ [B] [K] [V] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES Me Michel BRUNET Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/4389. DEMANDEURS SUITE A LA SAISINE D'OFFICE Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 17] représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [A] [I] demeurant [Adresse 17] représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE DEFENDEURS SUITE A LA SAISINE D'OFFICE Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 16] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 15] représenté par Me Michel BRUNET, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 décembre 1998, le tribunal paritaire des baux ruraux de Forcalquier a notamment annulé partiellement la vente consentie le 15 juillet 1996 par [V] [U] à [M] [J] et [A] [I], en ce qu'elle portait sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13] en l'état du bail à ferme qui avait été consenti à [B] [K] et de l'absence de mise en 'uvre de son droit de préemption. Faisant suite à ce jugement, une transaction tripartite, signée devant notaire le 4 octobre 2012 a prévu que : 1- [V] [U] cède à titre gratuit à [B] [K] les parcelles cadastrées commune de [Localité 14] section [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ; 2-[V] [U] cède à titre gratuit au profit de [M] [J] et [A] [I] les parcelles cadastrées commune de [Localité 14] section [Cadastre 12] et [Cadastre 3] ; 3-[B] [K] renonce au profit de [M] [J] et [A] [I] à tout droit sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 14] section [Cadastre 12] et [Cadastre 3] y compris tout droit de jouissance. 4-[B] [K] cède à titre gratuit au profit de [M] [J] et [A] [I] qui acceptent, à détacher d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 14] section [Cadastre 11], une parcelle de terrain située en arrière de la propriété de [M] [J] et [A] [I] figurant approximativement sous teinte rose au croquis ci-annexé. Observation étant ici faite que ladite parcelle est actuellement affermée par bail rural à long terme au profit de [O] et [T] [K]. [B] [K] se porte fort de ses filles afin que ladite parcelle cédée à [M] [J] et [A] [I] soit libérée de tout droit de jouissance ou d'occupation. 5-[M] [J] et [A] [I] renonçant définitivement à toute indemnité à l'encontre de [V] [U] au titre de la résolution partielle de la vente par ce dernier à eux consentie ainsi qu'à tout recours à l'encontre de [B] [K]. Se plaignant du non respect de cette transaction par [B] [K] quant à la parcelle à détacher de celle cadastrée section [Cadastre 11], [M] [J] et [A] [I] l'ont, par acte d'huissier du 8 septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les-bains, ainsi que [V] [U] aux fins de voir, sur le fondement des articles 1184, 2044 et 2052 du code civil : -prononcer l'exécution forcée du protocole transactionnel, avant dire droit, -désigner un géomètre avec la mission d'effectuer les opérations d'arpentage aux frais des défendeurs, subsidiairement, -prononcer la résolution de la transaction, en conséquence, -condamner les défendeurs à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Digne-les-bains a statué en ces termes : «Rejette la demande de [M] [J] et [A] [I] tendant à l'exécution forcée de la transaction convenue entre les parties à l'instance le 4 octobre 2012 ; Dit n'y avoir lieu à résolution de cet acte ; Constate l'inexécution par Monsieur [B] [K] de son engagement de céder à [M] [J] et [A] [I] une partie de la parcelle [Cadastre 11] en conséquence de l'inexécution de sa promesse de porte-fort ; Condamne Monsieur [B] [K] à payer à [M] [J] et [A] [I] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ; Condamne Monsieur [B] [K] à payer à [M] [J] et [A] [I] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Prononce la condamnation de Monsieur [B] [K] aux dépens de la présente instance, assortie du droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel Brunet, avocat ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement. ». [M] [J] et [A] [I] ont fait appel de ce jugement le 15 mars 2019 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'exécution forcée de la transaction du 4 octobre 2012 et ne leur a alloué que 8 000 € en réparation du préjudice subi et a rejeté les autres demandes subsidiaires. Par arrêt de cette cour en date du 6 janvier 2022, il a été statué comme suit: 'infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, ordonne l'exécution forcée de la transaction du 4 octobre 2012, mais uniquement en ce que [B] [K] cède à titre gratuit au profit de [M] [J] et [A] [I], une parcelle de terrain située en arrière de leur propriété, (section [Cadastre 10]) telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé, à détacher d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 14] section [Cadastre 11], rejette la demande de [M] [J] et [A] [I] tendant à l'exécution forcée de la transaction du 4 octobre 2012 relativement à la promesse de porte-fort de [B] [K] tendant à la libération par ses filles, [O] et [T] [K] de tout droit de jouissance ou d'occupation dans le cadre du bail rural qu'il leur a consenti le 24 juillet 2012, désigne [H] [C], Géomètre expert DPLG, [Adresse 8] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] en qualité de géomètre avec mission d'effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012, et ce, aux frais de [M] [J] et [A] [I], dit n'y avoir lieu de se prononcer par arrêt avant dire droit, rejette la demande tendant à voir dire que les frais relatifs aux opérations d'arpentage seront supportés par les intimés, rejette la demande de [M] [J] et [A] [I] tendant à la condamnation de [V] [U] à leur payer des dommages et intérêts, condamne [B] [K] à payer 15 000 € de dommage et intérêts à [M] [J] et [A] [I], rejette la demande de dommages et intérêts de [B] [K], vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, condamne [B] [K] aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel : - 2 000 euros à [M] [J] et [A] [I], - 2 000 euros à [V] [U].' Suite aux difficultés exposées par [M] [J] et [A] [I] tenant au fait que l'expert désigné ne pouvait accomplir la mission qui lui a été confiée, la cour s'est saisie d'une rectification d'erreur matérielle, aux fins de laisser aux parties le soin de contacter le géomètre de leur choix, à l'initiative de la partie la plus diligente. Aucune des parties n'ayant conclu avant la date qui leur avait été fixée pour l'audience du 12 septembre 2022, la décision suivante a été rendue. MOTIFS de LA DÉCISION : Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées...' En l'espèce, la cour a considéré que dans la mesure où toutes les demandes formées étaient tranchées par la décision, il n'y avait pas lieu de se prononcer par arrêt avant dire droit, mais a désigné un expert-géomètre avec mission d'effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012, et ce, aux frais de [M] [J] et [A] [I]. Il s'avère que l'expert désigné n'est plus habilité à accomplir ce genre de mission, en sorte qu'il convient de rectifier l'arrêt en laissant à l'initiative de la partie la plus diligente le soin de contacter le géomètre de son choix, la cour ayant tranché toutes les demandes qui lui avaient été présentées n'ayant plus lieu de suivre les opérations de l'expert qui procédera à l'arpentage de la parcelle cédée. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt n°19/04389 de cette cour en date du 6 janvier 2022, Statuant sur rectification d'erreur matérielle, remplace dans les motifs de l'arrêt, en page 7 et 8, la phrase: 'Dès lors que [B] [K] n'a pas honoré les rendez-vous pris pour procéder aux opérations d'arpentage nécessaires à la mise en 'uvre de son obligation, il sera fait droit à la demande de désignation d'un géomètre avec mission d'effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012" par 'Dès lors que [B] [K] n'a pas honoré les rendez-vous pris pour procéder aux opérations d'arpentage nécessaires à la mise en 'uvre de son obligation, il convient de laisser, à l'initiative de la partie la plus diligente le soin de contacter le géomètre de son choix pour effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012" remplace dans le dispositif de l'arrêt, en page 7 et 8, la phrase: 'désigne [H] [C], Géomètre expert DPLG, [Adresse 8] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] en qualité de géomètre avec mission d'effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012" par ' laisse à l'initiative de la partie la plus diligente le soin de contacter le géomètre de son choix pour effectuer toutes les opérations d'arpentage nécessaires à la cession gratuite par [B] [K] d'une partie de la parcelle [Cadastre 11], telle que figurant approximativement sous teinte rose au croquis annexé à la transaction du 4 octobre 2012" Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par l'usufruitier
Référence
6364bae4e405357f749ea7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel