Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364bae0e405357f749ea7af
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 40 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/342 Rôle N° RG 22/05501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHEF SOCIETE KONGSHOLM INVEST LIMITED C/ [Y] [H] [D] [L] [C] [B] SOCIETE ANJOCA FARMS LTD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON, Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M90. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ APPELANTE SOCIETE KONGSHOLM INVEST LIMITED, demeurant [Adresse 5] (ROYAUME UNI) représentée par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME DEFENDEUR AU DEFERE Monsieur [D] [L] né le 04 Avril 1979 à DANEMARK, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1] défaillant Monsieur [C] [B] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire et Liquidateur de Monsieur [H], par jugement du Tribunal Maritime et Commercialde COPENHAGUE en date du 7 décembre 2011, confirmée par la Cour Régionale d'Appel des Provinces Orientales du Danemark en date du 8 mars 2012 et rendu exécutoire sur le territoire français par jugement d'exequatur du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 juillet 2014, demeurant [Adresse 4] (DANEMARK) représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SOCIETE ANJOCA FARMS LTD, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Conseiller et Madame Louise DE BECHILLON, Conseiller. Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Louise DE BECHILLON, Conseiller Mme Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT de défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Madame Danielle DEMONT, conseiller, faisant fonction de président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Pour l'appréciation des divers points de procédure, il sera rappelé sur les faits et prétentions des parties, que la société Anjoca Farms Limited invoque détenir à l'encontre de M.[L] une créance de 402 000 € à raison d'une reconnaissance de dette de ce montant, datée du 13 juillet 2012 avec promesse d' affectation hypothécaire sur un bien immobilier situé [Adresse 6] appartenant à ce dernier, cette reconnaissance de dette ayant, en premier lieu, bénéficié à M [H]. Ladite somme y est stipulée remboursable par mensualités à partir du 8 août 2013 avec un taux d'intérêt de 5 % l'an, le prêt étant destiné à financer l'immeuble de la [Adresse 7]. Par acte du 1er août 2012, M. [H] a cédé sa créance à la société de droit anglais Kongsholm dont il était le directeur. La société Anjoca Farms Ltd, se prévalant pour sa part d'une cession de cette même créance intervenue ultérieurement à son profit pour solliciter ici le paiement de sa créance et l'autorisation d' affecter hypothécairement à son profit le bien de la [Adresse 6], s' est heurtée à l'opposition de la société Kongsholm qui prétend également être titulaire de la créance. Par exploit en date du 11 avril 2013 la société Anjoca Farms Limited a assigné M. [D] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse. M. [Y] [H], la société Kongsholm Invest Ltd et Me [C] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de M. [Y] [H], sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 23 juin 2017 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur incident élevé le 26 mars 2016 par M. [L], a : ' déclaré recevable l'assignation délivrée le 11 avril 2017 par la société Anjoca Farms Limited à M. [D] [L] ; vu le jugement du tribunal de commerce de Copenhague du 7 décembre 2011 confirmé par la cour régionale d'appel de la province orientale du Danemark le 8 mars 2012, devenu définitif: ' déclaré nulles les conclusions d'intervention volontaire de la société Kongsholm Invest Ltd en date du 3 mars 2014 et ses conclusions subséquentes pour défaut de justification d'existence légale et de capacité à agir en justice ; vu le jugement du 7 décembre 2011 du tribunal de commerce de Copenhague (Danemark) confirmé par un arrêt de la cour régionale d'appel de la province orientale du Danemark du 8 mars 2012, devenu définitif, ' déclaré nulles les conclusions d'intervention volontaire de M. [H] en date du 3 mars 2014 et ses conclusions subséquentes pour défaut de capacité à agir, étant dessaisi de ses actifs et de son droit d'ester en justice ; ' dit que du fait de l'annulation de l'intervention volontaire de la société la société Kongsholm Invest Ltd, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de communication de pièces sous astreinte qu'elle formule ; ' renvoyé l'affaire et des parties à la mise en état, et réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. * Par arrêt en date du 19 novembre 2019, statuant sur l'appel de cette ordonnance, la cour de ce siège a déclaré nul l'appel interjeté par la société Kongsholm Invest Ltd le 21 juillet 2017 contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 juin 2017, déclaré en conséquence irrecevables toutes les demandes, et condamné l'appelante aux dépens. L'arrêt énonce en ses motifs : « Parmi les diverses contestations de procédure débattues, doit être, en premier lieu, appréciée celle relative à la régularité de la saisine même de la cour, tenant à nullité et à recevabilité de l' appel formé par la société Kongsholm, respectivement soutenues par Me [B] et par la société Anjoca Farms Limited, ces demandes étant développées au motif que la société Kongsholm, qui ne justifie d' aucune inscription au registre du commerce et des sociétés britanniques et qui avait été dissoute, n'existait pas au jour de son appel. Sur la nullité de la déclaration d'appel, il sera considéré : - qu'il n' est pas contesté que 1 'inscription d'une société au registre du commerce et des sociétés dans le pays dont elle relève conditionne sa personnalité morale et par suite, sa capacité à agir en justice, - que cette inscription doit être justifiée, en ce qui concerne la régularité en litige de I' acte d'appel, au jour de la déclaration d'appel, le 21 juillet 2017, - que la preuve de cette exigence, à défaut de laquelle l' acte est donc atteint d'une nullité de fond pour défaut de capacité à agir de la société, non régularisable, incombe à ladite société. En l'espèce, la société Konzsholm verse à cet égard diverses pièces. Il sera cependant retenu : ' que l'attestation de la société Zindagi qui relate la société ' active'qui fonctionne sous le numéro '05755918" est inopérante dès lors qu'elle ne pourrait en toute hypothèse attester de la situation de la société qu' à la date de sa rédaction qui est antérieure à la déclaration d'appel, ' que la pièce 23 est confrontée au même grief puisqu' elle date du 13 juillet 2015 et que I' on sait par ailleurs, à la lecture de la pièce 27 en date du 6 septembre 2017 établie par le comptable agréé de la société et qui a pour objet son "rétablissement" qu'elle était dissoute au 31 janvier 2017 à raison du non dépôt des documents statutaires, que son rétablissement est en cours que le processus à cet effet peut prendre 8 à 12 semaines, ' que cette situation de dissolution est encore confirmée par la lettre du département juridique du gouvernement du 16 octobre 2017 qui mentionne: "Kongsholm Limited dissoute', précisant que le rétablissement est toujours en cours et que le courrier de renonciation ne garantit pas que la demande de ce chef soit fructueuse et par la pièce 33 du service juridique de la Couronne ; - que la pièce 36 relative aux informations contenues sur le site de " Companies house" et les mentions du constat fait à son propos, d'une part, ne sont pas régulièrement traduites, d' autre part et surabondamment, ne pourraient que venir confirmer que son inscription au registre du commerce a été fait suite à sa dissolution, en janvier 2018 ; qu'en outre ces documents lui attribuent un numéro d' enregistrement, 11139448 différent de celui dont elle se prévaut dans le cadre de cette instance, 05755918, et qui était aussi mentionné dans les documents du département juridique du gouvernement et de la société Zindagi advisory ; ' que l'attestation de Mme [E], en qualité d'avocate au Royaume Uni, ne peut confirmer, vu les éléments ci-dessus, que la société est "active et opérationnelle" et inscrite au registre du commerce qu'à la seule date de sarédaction, soit 17 avri12019, le fait qu'il y soit précisé qu'elle a été initialement créée en 2006 et que son actionnariat en 2017 n'a pas changé étant de ce chef sans emport ; ' que les pièces 40 et 41, en ce qu'elles sont relatives à des informations sur la société, datent de 2019 et le procès verbal de l'assemblée générale de la société du 30 novembre 2017 n'est pas, non plus. une preuve utile de la réalité de l'inscription au registre du commerce au jour de l'appel. Il en résulte que faute de capacité à agir en suite de cette dissolution et en raison du défaut de démonstration de ce que la société Kongsholm Invest Ltd aurait retrouvé la personnalité morale à la date de sa déclaration d'appel, il sera fait droit à la demande de nullité de l'appel formé le 21 juillet 2017. La cour n'est en conséquence pas régulièrement saisie, toutes les autres demandes des parties seront déclarées irrecevables. » * Le 28 mai 2021 la société Kongsholm Invest Ltd a de nouveau relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 juin 2017, en intimant la société Anjoca Farms Ltd, M. [D] [L] et Me [C] [B] (RG 21/7914). Le 8 juin 2021 la société Kongsholm Invest Ltd a relevé appel, en intimant M. [Y] [H] (RG 21/8512). Me [C] [B] a déposé des conclusions d'incident le 30 septembre 2021 en soutenant que l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 a définitivement statué sur la question de la capacité à agir de la société Kongsholm Invest Ltd après avoir constaté que la société Kongsholm Invest Ltd a été dissoute au 31 janvier 2017, et non rétablie. Par conclusions d'incident du 12 octobre 2021 M. [D] [L] a estimé que l'appel est irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile. La société Kongsholm Invest Ltd a répondu que l'ordonnance de mise en état du 23 juin 2017 n'a pas été signifiée, de sorte que le délai de 15 jours de l'article 795 du code de procédure civile n'a pas couru ; elle considère que sa déclaration d'appel initiale du 21 juillet 2017 a interrompu le délai de deux ans de l'article 528-1 du code de procédure civile lequel a recommencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour le 19 novembre 2019. Par ordonnance en date du 30 mars 2022 (l'ordonnance déférée) le président de la chambre 1-1 de la cour de ce siège, statuant au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Kongsholm Invest Ltd , ordonné la jonction de procédure d'appel RG 21/7914 et 21/8512, déclaré irrecevables les appels formés les 28 mai 2021 et 8 juin 2021 par la société Kongsholm Invest Ltd contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, rejeté la demande de dommages intérêts formée par Me [C] [B], et condamné la société Kongsholm Invest Ltd aux dépens. * Le président de la présente chambre retient les motifs suivants (ci-après in extenso). « [D] [L] réclame, dans le cadre du présent incident que l'appel soit déclaré irrecevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lequel, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cependant, ce texte n'est pas applicable dès lors qu'un appel a été formé dans le délai de deux ans du jugement non signifié, alors même qu'il a été déclaré nul et que tel est le cas en l'espèce ; il y a lieu en effet de considérer que le premier appel a interrompu le délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile qui expirait le 19 novembre 2021 et d'appliquer les dispositions de l'article 2241 du code civil consacrant l'effet interruptif du délai de forclusion de l'acte de saisine déclaré nul. L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être prononcée de ce chef. Me [C] [B], mandataire judiciaire et liquidateur de M. [Y] [H], soulève l'irrecevabilité du second appel formé par la société Kongsholm Invest Ltd le 28 mai 2021, compte tenu de sa tardiveté, alors qu'il a déjà été statué sur un premier appel qui avait été formé le 24 juillet 2017, et pour défaut d'intérêt à agir, étant précisé que le tribunal a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur la présente saisine, le rendant sans objet. L'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification. Aucun acte de signification de l'ordonnance rendue le 23 juin 2017 n' étant produit, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée au titre du non-respect du délai mois prévu par cet article. Me [C] [B] estime que les demandes sont irrecevables en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. Il apparaît en l' espèce que l' ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a déjà fait l'objet d'une déclaration d'appel du 21 juillet 2017 et que par arrêt du 19 novembre 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré nul l'appel interjeté par la société Kongsholm Invest Ltd, pour défaut de capacité à agir par suite de sa dissulution et l'absence de preuve de ce qu'elle aurait retrouvé la personnalité morale à la date de sa déclaration d'appel, et l'arrêt a déclaré irrecevable toute autre demande. À l'appui de son second appel, la société Kongsholm Invest Ltd invoque des éléments de preuve de son existence légale et de son activité. Il résulte des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient toute partie qui a intérêt mais que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Il en découle qu'un second appel n'est possible que sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Par déclaration au greffe du 24 juillet 2017, la société Kongsholm Invest Ltd a relevé appel de l' ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse. Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré nul l'appel relevé par la société Kongsholm Invest Ltd, pour défaut de capacité à agir. Il incombait cependant à cette demière d'invoquer ses moyens et ses pièces dans le cadre de la procédure devant le juge de la mise en état et la cour d'appel initialement saisie. Elle ne peut aujourd'hui tenter de régulariser la procédure. Ses demandes doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée. Les appels formés les 28 mai 2021 et 8 juin 2021 par la société Kongsholm Invest Ltd à l'encontre de l' ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse sont donc irrecevables. » * Le 12 avril 2022 la société Kongsholm Invest Ltd, représentée par son directeur en exercice [Y] [H], a déposé une requête pour déférer cette ordonnance à la cour, en intimant la société Anjoca Farms Limited, M. [V] [H], Me [C] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de M. [H], et M. [D] [L]. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de déclarer le président incompétent pour statuer sur les demandes des intimés, à défaut, à titre subsidiaire de déclarer recevable l'appel interjeté le 28 mai et le 8 juin 2021 par la société Kongsholm Invest Ltd , de juger que la société Kongsholm Invest Ltd est valablement représentée et qu'elle rapporte la preuve de son existence légale et de sa capacité à agir en justice conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions sur déféré du 22 septembre 2022 Me [C] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [H], demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de condamner la société Kongsholm Invest Ltd et M. [H], qui agit en son nom personnel, à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions sur déféré du 13 septembre 2022 M. [D] [L] demande à la cour de déclarer l'appel [de l'ordonnance] formalisé le 28 mai 2021 irrecevable comme tardif, à défaut, de confirmer l'ordonnance du 30 mars 2022, à défaut, de déclarer nul appel interjeté par la société Kongsholm Invest Ltd , et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société de droit chypriote Anjoca Farms Limited n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la société Kongsholm Invest Ltd soutient en premier lieu que la procédure d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état releve des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et que les pouvoirs du président de chambre y sont limités ; qu'il appartenait à la cour de statuer sur les demandes de Me [B] ; que le président, en application du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, n'a qu'une compétence spéciale d'attribution ; qu'il n'a pas compétence générale d'attribution pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, étant observé que la référence à l'irrecevabilité de l'appel qui faite à l'article 905-2 du code de procédure civile concerne en réalité l'irrecevabilité de l'appel pour non-paiement des taxes parafiscales de 225 € ; et qu'il n'avait donc pas pouvoir de prononcer sur un autre fondement l'irrecevabilité de des appels inscrits par la société Kongsholm Invest Ltd ; Attendu qu'en effet par comparaison avec l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, en vigueur depuis le premier septembre 2017, qui dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, non seulement pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1, mais encore, pour "déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de t'appel" ; Attendu que le conseiller de la mise en état s'est ainsi vu attribuer une compétence générale, et exclusive, pour connaître de toutes les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel, et ce, dans l'objectif de purger le débat devant la cour de toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, qui devra être tranchée préalablement à la clôture de l'instruction; Mais attendu que pareille attribution n'est pas conférée au président de chambre par les dispositions précitées des articles 905-1 du code de procédure civile et 905-2 régissant le "circuit court"; Attendu que la liste des attributions conférées au président de la chambre font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel et qu'elle est limitative; Que si l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit in fine que : « Les ordonnances du président du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilités des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. », ces dispositions se réfèrent aux ordonnances d'irrecevabilité correspondant aux pouvoirs présidentiels qui sont précédemment décrits ; Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par Me [C] [B], ou celle tirée de la tardiveté de l'appel par M. [L], n'y étant pas énumérées, ne relèvent par de la compétence du président de chambre saisi par voie d'incident, mais de la compétence de la cour ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation de l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le président de chambre statuant sur incidents en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Dit que la demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée et la demande d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, excèdent la compétence du président de chambre statuant dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, Déclare en conséquence irrecevables l'incident soulevé le 30 septembre 2021 par Me [C] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [H], et l'incident soulevé le 12 octobre 2021 par M. [D] [L], Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile que le drarticle 528-1 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile lequel a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364bae0e405357f749ea7af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel