Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364badae405357f749ea79f
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 38 309 706 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/340 Rôle N° RG 22/04658 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEMH [E] [I] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) C/ [Z] [C] [M] [O] épouse [C] [F] [C] [N] [C] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-alain RAVOT Me Sydney CHARDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00116. APPELANTES Madame [E] [I] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Plaidant par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126., demeurant [Adresse 4] Plaidant par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] Plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Madame [M] [O] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Algérie) (99), demeurant [Adresse 10] Plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Madame [F] [C] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] Plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES organisme social de Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 8] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT de défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2009, M. [Z] [C] a été victime d'un accident de la circulation alors que, circulant à vélo, il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [E] [I], assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA). Le 10 et le 19 décembre 2012, M. [C] a assigné Mme [I] et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, en réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire nommé, M. [Y], a déposé son rapport le 30 novembre 2015. Par jugement en date du 30 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a : ' reçu Mme [O] épouse [C], Mme [F] [C] et M. [N] [C] en leurs interventions volontaires ; ' débouté Mme [I] et la société MMA de leur demande de sursis à statuer et de contre-expertise ; ' déclaré Mme [I] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [C] à la suite de l'accident du 30 septembre 2009 ; ' fixé la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à l'égard de Mme [I] et de la société MMA à la somme de 1295,14 € ; ' condamné in solidum Mme [I] et la société MMA à payer : ' à M. [Z] [C] la somme de 636'024,09 € en réparation de son préjudice; ' à Mme [M] [O] épouse [C], à Mlle [F] [C] et à M. [N] [C] la somme de 5000 € chacun ; ' fait droit la demande de doublement des intérêts présentée par M. [Z] [C] du 1er juin 2010 au 12 juin 2017, et rejeté les demandes en ce sens des consorts [C] ; ' dit que les condamnations mises à la charge de Mme [E] [I] et de la société MMA au profit de M. [Z] [C] produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 12 juin 2017 ; ' dit que l'ensemble des autres condamnations mises à la charge de Mme [I] et de la société MMA produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; ' ordonné capitalisation annuelle des intérêts dûs ; ' condamné in solidum Mme [I] et la société MMA à payer à M. [Z] [C] et à Mme [O] épouse [C], Mlle [F] [C] et M. [N] [C], ensemble, la somme totale de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire ; ' et déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes. Par arrêt de la chambre civile 1-6 en date du 25 juin 2020, rectifié par arrêt suite à erreur matérielle le 1er octobre 2020, la cour de céans a : ' confirmé le jugement déféré excepté le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, statuant à nouveau : ' fixé le préjudice corporel de M. [C] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne à la somme de 383 097,06 € et dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 383 097,06 € ; ' condamné in solidum Mme [I] et la société les MMA à payer à M. [C] la somme de 383 097, 06€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 25 juin 2020; ' condamné la société MMA au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 32 769,34 € du ler juin 2010 au 9 septembre 2011 ; ' et condamné in solidum Mme [I] et la société MMA aux dépens. Par arrêt en date du 10 février 2022 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MMA Iard assurances mutuelles au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 32'769,34 € du 1er juin 2010 au 9 septembre 2011, et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyés devant la cour d'appel de ce siège autrement composée, et condamné la société MMA et Mme [I] aux dépens outre le paiement à M. [Z] [C] de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Les motifs de la Cour de cassation, sur les chefs cassés, sont les suivants. « Enoncé du moyen M. [C] fait grief à l'arrêt de condamner la société MMA, assureur du responsable, au doublement des intérêts au taux légal seulement sur la somme de 32 769,34 € et seulement du 1 er juin 2010 au 9 septembre 2011, alors 'que l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments réparables du préjudice, dans le délai de huit mois à compter de l'accident et il incombe à l'assureur de requérir de la victime qu'elle lui fournisse l'ensemble des renseignements nécessaires à la présentation d'une telle offre ; qu'en retenant que l'offre faite par l'assureur le 9 septembre 2011 était complète, en dépit de l'absence de proposition chiffrée s'agissant du poste portant sur la perte de gains professionnels actuels, motif pris de ce que monsieur [C] n'avait pas envoyé à l'assureur les pièces permettant à l'assureur de faire une telle proposition, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'assureur avait effectivement requis de monsieur [C] la communication de renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-32 du code des assurances.' Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et R. 111-37. Or 5°, du code des assurances: II résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il ya lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Selon le second, la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui transmettre le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles. 25. Pour retenir le caractère suffisant et complet de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur et condamner la société MMA au doublement du taux de l'intérêt légal sur la somme de 32 769,34 euros du 1er juin 2010 au 9 septembre 2011, l'arrêt énonce que la lecture de la proposition d'indemnisation formulée le 9 septembre 2011 démontre qu'elle contient chacun des postes retenus par l'expert, le poste de perte de gains professionnels actuels, qui est mentionné pour mémoire, n'ayant pas donné lieu de la part de M. [C] à l'envoi de pièces permettant à l'assureur de faire une proposition chiffrée adaptée, et que les montants contenus dans cette offre ne sont pas manifestement insuffisants. 26. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assureur avait effectivement sollicité auprès de M. [C] la communication de renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation du poste de préjudice de pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. » * Mme [I] et la société MMA ont saisi la cour de ce siège d'une déclaration, aux fins de saisine, le 29 mars 2022. Par conclusions du 17 mai 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles L211-9 et suivants du code des assurances : ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les condamnations mises à leur charge au profit de de M. [Z] [C] produiront intérêts au double du taux légal du 1er juin 2010 jusqu'au 12 juin 2017 ; statuant à nouveau ce chef, ' de rejeter la demande de M. [C] de doublement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes lui revenant dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices ; ' à titre subsidiaire, de les condamner à payer à M. [Z] [C] seulement une somme de 18'248,19 € du chef de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal sur un montant de 80'467,84 pour la période allant du 4 octobre 2011 au 9 juin 2017 ; ' de débouter les consorts [C] de leurs demandes plus amples ; ' et de les condamner in solidum à leur payer, ensemble, la somme de 6500 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, et ceux de la décision cassée, avec distraction. Par conclusions 17 juin 2022 M. [Z] [C], Mme [O] épouse [C], Mlle [F] [C] et M. [N] [C] (les consorts [C]) prient la cour : ' de juger que Mme [I] et la société MMA reconnaissent finalement, après le renvoi de cassation et aux termes d'un aveu judiciaire, n'avoir pas sollicité auprès de M. [Z] [C] la communication des renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation de ses préjudices professionnels en violation des dispositions des articles L 211-10, R 311-31, -33, R 211-37 et - 39 du code des assurances ; ' de réformer le jugement entrepris quant à l'application de la pénalité instituée à l'article L 211-13 du code des assurances ; ' de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et de la société MMA de M. [Z] [C] produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 ; ' de l'infirmer en ce qu'il a fixé les termes de l'application de la pénalité au 12 juin 2017 ; statuant à nouveau ce chef, ' de condamner in solidum Mme [I] et la société MMA à lui payer sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au jour où la décision d'appel intervenir deviendra définitive, avec capitalisation annuelle des intérêts ; ' de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2500 € à Mme [O] épouse [C], à Mme [F] [C] et à M. [N] [C] outre les dépens d'appel, et ceux afférents à la décision cassée avec distraction. La CPAM du Var a écrit à la cour le 13 mai 2022, pour indiquer qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs L'article L211-9 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnellc dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident et dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de Ia date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à Ia victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur, La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur Ia totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées. En l'espèce, il sera retenu comme l'a fait le tribunal que l'accident étant survenu le 30 septembre 2009, il incombait à l'assureur de faite parvenir à la victime une offre provisionnelle avant le 30 mai 2010, sans que le versement d'une indemnité provisionnelle de 1000 € puisse venir interrompre le délai légal fixé par l'article L211-9 du code des assurances susvisé, cette provision ne pouvant être assimilée à une offre au sens du code des assurances,puisque ce versement provisionnel ne comporte pas tous les éléments d'indemnisation du préjudice et une évaluation de chaque chef de préjudice conforme aux articles L211-9 du code des assurances ; que cette seule carence suffit à justifier la pénalité sollicitée par les demandeurs, les conditions de présentation d'une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident et dans les cinq mois de l'annonce de l'accident étant cumulatives ; qu'en ce qui concerne la période d'application des intérêts, sa détermination suppose que soit examinée la question de la nécessité pour l'assureur d'actualiser son offre définitive au regard de la nouvelle date de consolidation, contestant la première date établie ; quel' assureur qui dépose dans le délai légal une première offre suffisante faisant suite à un rapport d'expertise faisant mention d'une date de consolidation n'a pas l'obligation de formuler une nouvelle offre après le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ; que la société MMA a présenté une offre d'indemnisation définitive le 9 septembre 2011, soit avant l'expiration du délai de cinq mois suivant communication par l'expert Corvic, désigné par ses soins, de la date de consolidation de la victime par son rapport du 3 mai 2011 ; qu'aux termes de cette offre, l'assureur qui affirme avoir tenu compte de l'ensemble des préjudices indemnisables, ne justifie pas l'omission du poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs, ni de l'absence de chiffrage des postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et à l'incidence professionnelle ; que si l'assureur entendait faire valoir des limitations ou des causes d'exclusion d'indemnisation, il lui incombait d'en faire état aux termes de son offre, afin de justifier l'absence de propositions relatives aux postes rejetés ; et que s'il entendait réserver son offre sur certains postes de préjudice en attente de communication de documents de la part de la victime, il devait mentionner l'insuffisance de justificatifs aux termes de son offre, ainsi que les démarches effectuées en vue de l'obtention desdits documents, justifiant ainsi de son impossibilité de chiffrer l'offre y relative. En effet, en suite de l'accident du 30 septembre 2009, la société MMA devait présenter une offre d'indemnité provisionnelle à M. [Z] [C] au plus tard le 31 mai 2010, puis après le dépôt du rapport définitif le 3 mai 2011, présenter une indemnité définitive à M. [Z] [C], au plus tard le 3 octobre 2011. Les deux obligations étant cumulatives. Or la proposition d'indemnisation formulée le 9 septembre 2011 ne contient pas chacun des postes retenus par l'expert, le poste de perte de gains professionnels actuels n'étant mentionné que 'pour mémoire', en l'absence de salaire de référence. S'il n'a pas donné lieu de la part de M. [C] à l'envoi de pièces permettant à l'assureur de faire une proposition chiffrée adaptée, et que l'offre ne contient aucun montant de ce chef, Mme [I] et la société MMA reconnaissent dans les dernières conclusions, après le renvoi de cassation « n'être pas en mesure de démontrer avoir sollicité auprès de M. [C] la communication des renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus en vue de l'indemnisation du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels ». Mme [I] et son assureur soutiennent toutefois que l'offre formulée le 9 septembre 2011 par la société MMA a abordé tous les autres postes de la nomenclature Dintilhac, hormis celui de la perte de gains professionnels actuels et que, a posteriori, cette offre ne peut pas être jugée 'manifestement insuffisante', dans la mesure où ce poste de préjudice n'avait pas lieu d'être indemnisé, puisque l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2020 a été confirmé par la Cour de cassation en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [C] au titre de la perte de gains professionnels alléguée. Mais Mme [I] et son assureur ne justifiant pas avoir sollicité de M. [C] les renseignements relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus prévus par les articles L211-10, R 311-31, -33, R 211-37 et - 39 du code des assurances, M. [C] fait valoir justement que ce manquement a impacté l'indemnisation de l'ensemble des préjudices professionnels (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), et non pas uniquement l'indemnisation de cette perte de gains professionnels actuels. L'offre du 9 septembre 2011 comporte une incidence professionnelle 'pour mémoire' et le poste perte de gains professionnels futurs a été omis dans le délai légal, alors qu'il ressort des certificats médicaux que la société MMA avait connaissance des chefs de préjudice inhérents au traumatisme crânien dont été victime M. [Z] [C] dès la déclaration d'accident. Les insuffisances de l'offre n'étant pas justifiées, l'offre formulée le 9 septembre 2011 par la société MMA n'apparaît pas complète et suffisante au sens du code des assurances, et la pénalité a continué à courir. La société MMA invoque son offre formulée dans ses écritures du 12 juin 2017. M. [C] reproche à nouveau à l'assureur d'y avoir omis certains postes de préjudices. Mais l'insuffisance de l'offre ne peut résulter de l'insuffisance des montants qui y sont portés, mais bien de l'absence de prise en considération de l'ensemble des postes indemnisables. La société MMA a bien tenu compte de l'ensemble des postes en ses écritures du 12 juin 2017, et ce même si elle conclut à l'absence de présentation de certains postes. Les consorts [C], en effet, ne plaident pas utilement que le sinistre a fait l'objet d'un second rapport d'expertise pour évaluer les conséquences spécifiques du traumatisme crânien sur l'évaluation des préjudices de M. [C], et que le docteur [Y] a déposé son rapport le 30 novembre 2015 en allongeant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu'à la nouvel1e date de consolidation admise au 30 septembre 2012, pour majorer le taux de déficit fonctionnel permanent et admettre la réalité d' une perte de gains professionnels futurs, dans la mesure où le caractère suffisant et complet d'une offre faite sur la base d'un premier rapport d'expertise doit être apprécié à la date à laquelle l'offre a été faite, et non au regard des conclusions d'un second rapport d'expertise, postérieurement établi, dont le dépôt n'impose pas à l' assureur de présenter une nouvelle offre. Le tribunal a donc exactement retenu que l'assureur justifie d'une offre suffisante à la date du 12 juin 2017, celle-ci ne comportant aucune omission et se révélant complète et précise sur chacun des postes, conformément à la nomenclature conventionnellement utilisée en la matière. En définitive, le doublement des intérêts s'appliquera sur l'ensemble des indemnités allouées à M. [Z] [C], y compris sur la créance de la CPAM, et sans déduction des provisions déjà versées, à compter de la date d'expiration du premier délai, soit à compter du 1er juin 2010, conformément à la demande de M. [Z] [C] et jusqu'au jour de la première offre suffisante, soit jusqu'au 12 juin 2017, et non jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif, contrairement à ce qu'il sollicite. Le tout avec anatocisme. Le jugement sera confirmé sur la période retenue. L'assiette de la sanction étant le montant des condamnations pour faciliter l'indemnisation rapide sans distinction de l'impact de chaque chef eludé sur le chef de condamnation, l'offre incomplète et insuffisante entraîne l'application de la sanction sur le montant la perte de gains futurs (280'269,30 €), l'incidence professionnelle (25'000 €) et l'assistance par une tierce personne (77'827,76 €), soit le montant total de 383 097,06 € alloué par l'arrêt de la cour de ce siège, qui a été confirmé sur ce point par la Cour de cassation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation partielle en date du 10 février 2022, Vu l' arrêt de la chambre civile 1-6 de la cour de ce siège en date du 25 juin 2020, rectifié suite à une erreur matérielle le 1er octobre 2020, devenu irrévocable en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse excepté le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, statuant à nouveau, fixé le préjudice corporel de M. [C] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne à la somme de 383 097,06 €, dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 383 097,06 € et condamné in solidum Mme [I] et la société les MMA à payer à M. [C] cette somme de 383 097, 06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 25 juin 2020, Statuant dans les limites du chef encore dévolu, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 janvier 2019 en ce qu'il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [I] et la société MMA au profit de M. [Z] [C] produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 12 juin 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, en rappelant que ces intérêts portent sur la condamnation in solidum de Mme [I] et de la société les MMA à payer à M. [C] la somme de 383 097, 06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 25 juin 2020, Condamne in solidum Mme [I] et la société MMA à payer à M. [Z] [C] et à Mme [O] épouse [C], Mme [F] [C] et M. [N] [C], ensemble, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle L211-9 du code des assurances susviséarticle L211-9 du code des assurances dispose que l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
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Référence
6364badae405357f749ea79f
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- Résumé officiel