Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364bad2e405357f749ea747
- Date
- 20 octobre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN OMISSION DE STATUER DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/228 N° RG 22/01309 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYL2 [S] [J] [F] [G] épouse [J] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. ALLIANZ IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BOUYGUES IMMOBILIER S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A. SMA S.A.R.L. [Adresse 6] S.A.S. ASTEN S.A.S. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Société CUVELAGE PROFESSIONNEL Société MICROSOL Société SMABTP Syndicat SDC [Adresse 14] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Pierre BINON Me Joseph MAGNAN Me Alain DE ANGELIS Me Armelle BOUTY Me Béatrice ZAVARRO Me Véronique DEMICHELIS Me Frantz AZE Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Arrêt n°2021/301 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 07 octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12254. APPELANTS - DEMANDEURS A LA REQUETE Monsieur [S] [J] né le 12 Septembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [G] épouse [J] née le 07 Janvier 1974 à [Localité 15] (INDE), demeurant [Adresse 14] représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES - DEFENDEURS A LA REQUETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD, sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, sis [Adresse 5] représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, sis [Adresse 2] représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON de l'AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. GAN ASSURANCES IARD, sis [Adresse 10] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. SMA, sis [Adresse 11] représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. [Adresse 6], sis [Adresse 6] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. ASTEN, sis [Adresse 9] représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE, sis [Adresse 8] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE sis [Adresse 12] représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL, sis [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Société MICROSOL, sis [Adresse 16] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société SMABTP, sis [Adresse 11] représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SARLU ACTIV SYNDIC, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 520 340 209 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 7] Assignée le 09 Août 2022 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 octobre 2021 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer reçue le 27 janvier 2022 et déposée par M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J], aux termes de laquelle il est demandé à la cour de : - compléter l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 et d'ajouter à la liste des parties au contradictoire desquelles l'expertise se déroulera : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, et la SA Allianz Iard, - subsidiairement, statuer sur la demande des époux [J] tendant à la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], - laisser les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'arrêt du 16 juin 2022 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et invité M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] à assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], le cas échéant, la SA Allianz, et à procéder à la notification de la requête à l'avocat de cette dernière. Vu les dernières conclusions de la SA Le Gan Assurances et de la SAS Société Technique et Développement du Second 'uvre notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu les pièces et écritures versées aux débats, -donner acte à la société Tds et Gan Assurances de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées par les consorts [J] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et de la société Allianz Iard, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la Sarl [Adresse 6] Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 11 février 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, -donner acte de ce que la SARL [Adresse 6] Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) s'en rapportent à la justice concernant les demandes tant principale que subsidiaire formulées par Monsieur [S] [J] et Madame [F] [G] épouse [J], -s'entendre dire que la prescription est interrompue à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et de la SA Allianz Iard au profit la SARL [Adresse 6] Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français et de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), -débouter tout concluant de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des concluantes ; Vu les dernières conclusions de la SAS Cuvelage Professionnel, notifiées par voie électronique le 24 février 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, -donner acte à la société Cuvelage Professionnel de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées par les époux [S] [J] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et de la société Allianz Iard, Vu l'article 696 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions de la société Microsol, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, -donner acte à la société Microsol de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement en omission de statuer formulées par les époux [J] ; Vu les dernières conclusions de la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, de Smabtp et de la Sma SA notifiées par voie électronique le 24 mars 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, -donner acte à la société Travaux du Midi Provence et à la société Sma SA qu'elles s'en rapportent sur la requête présentée par les époux [J], -statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les actes de notification de la requête à la SA Allianz et ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 462 et 463 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Marseille, -donner acte de ce que la société Allianz s'en rapporte à la justice sur les demandes en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer formées par les consorts [J] à l'endroit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et de la société Allianz Iard, -statuer ce que de droit sur les dépens ; Bien que régulièrement assigné à personne habilitée par acte du 9 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès. M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] demandent à la cour de réparer l'erreur ou l'omission de statuer affectant son arrêt du 7 octobre 2021, en ce qu'il n'a pas été statué sur leur demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la SA Allianz et au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la mesure d'expertise sollicitée. Aux termes de l'arrêt du 7 octobre 2021, M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] ont sollicité, dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2021, le prononcé d'une expertise judiciaire au contradictoire notamment de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires [Adresse 14]. Il a été omis de répondre à la demande formée par M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] sur l'opposabilité de la mesure d'expertise à ces parties. La société Allianz ne s'oppose pas à la requête. Dès lors, il convient de recevoir la requête présentée, en ce qu'il sera mentionné : - dans le corps de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 2021 (dossier n° 20/ 12254 ) en page 11: en l'espèce, le constat d'huissier produit par les époux [J] et les photographies qui y sont jointes démontrent sans conteste la présence d'infiltrations et d'humidité au niveau du box-garage n°166 des époux [J], ce qui justifie le prononcé d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties intervenantes à l'opération de construction et leur assureur soit : le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], la SA Allianz, la société [Adresse 6] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la SA Sma et la Smabtp, la société Microsol, la société Cuvelage Professionnel, la SAS Asten, la SA Axa France Iard, la SAS Technique et Développement du Second 'uvre, le Gan ainsi que la SA Bouygues Immobilier dont la responsabilité peut être recherchée en sa qualité de constructeur non réalisateur ; - dans le dispositif (page 12) de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 2021 (dossier n° 20/ 12254) : Ordonne une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], de la SA Allianz, de la société [Adresse 6] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la SA Sma, la Smabtp, la société Microsol, la société Cuvelage Professionnel, la SAS Asten, la SA Axa France Iard, la SAS Technique et Développement du Second 'uvre, le Gan, la SA Bouygues Immobilier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire Reçoit la requête en omission de statuer présentée par M. [S] [J] et Mme [F] [G] épouse [J] ; Dit qu'il sera mentionné : - dans le corps de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 2021 (dossier n° 20/ 12254) en page 11: en l'espèce, le constat d'huissier produit par les époux [J] et les photographies qui y sont jointes démontrent sans conteste la présence d'infiltrations et d'humidité au niveau du box-garage n°166 des époux [J] ce qui justifie le prononcé d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties intervenantes à l'opération de construction et leur assureur soit : le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], la SA Allianz, la société [Adresse 6] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la SA Sma et la Smabtp, la société Microsol, la société Cuvelage Professionnel, la SAS Asten, la SA Axa France Iard, la SAS Technique et Développement du Second 'uvre, le Gan ainsi que la SA Bouygues Immobilier dont la responsabilité peut être recherchée en sa qualité de constructeur non réalisateur ; - dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 2021 (dossier n° 20/ 12254) : Ordonne une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 14], de la SA Allianz, de la société [Adresse 6] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la SA Sma, la Smabtp, la société Microsol, la société Cuvelage Professionnel, la SAS Asten, la SA Axa France Iard, la SAS Technique et Développement du Second 'uvre, le Gan, la SA Bouygues Immobilier ; Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 20 octobre 2022
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- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6364bad2e405357f749ea747
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