Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364baa4e405357f749ea739
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 21 500 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/684 Rôle N° RG 22/00887 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW6U [U] [O] C/ [Z] [P] [L] [I] [Y] [W] [B] [P] [D] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CALLEN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00100. APPELANTE Madame [U] [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16] représentée et assistée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18] demeurant [Adresse 17] Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] demeurant [Adresse 15] Madame [Y] [W], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 19] demeurant [Adresse 8] Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 18] demeurant [Adresse 7] Madame [D] [M], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts [P] poursuivent à l'encontre de madame [U] [O] veuve [C] la vente sur saisie immobilière d'un bien situé à [Adresse 11] pour avoir paiement d'une somme de 148 950 euros sur la base de différents actes de prêts notariés établis par Me [N] notaire à [Localité 10] (84). Le juge de l'exécution de [Localité 13], par un jugement en date du 6 janvier 2022, a : - débouté madame [O] de sa demande en nullité des conventions de prêt, et de ses contestations sur leur valeur comme titre exécutoire, - rejeté la demande présentée par elle d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, - écarté la nullité du commandement de payer au visa de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, - validé la procédure de saisie immobilière, - dit que la saisie immobiliere est poursuivie par : * [Z] [P] pour une créance de 31 950 euros au 13 décembre 2020 outre intérêt à 6.5 % l'an à compter du 13 mars 2021, * [Z] [P] et [D] [M] épouse [P] pour une créance de 31 500 euros au 13 décembre 2020 outre intérêts à 5% l'an à compter du 13 mars 2021, * [L] [I] pour une créance de 21 300 euros au 13 décembre 2020 outre intérêts à 6.5 % l'an à compter du 13 mars 2021 et 32 250 euros au 28 janvier 2021 outre intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 28 avril 2021, * [Y] [W] pour une creance de 31 950 euros au 13 décembre 2020 outre intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 13 mars 2021, * [B] [P] pour une créance de 31 500 euros outre intérêts au taux de 5% l'an à compter du 18 mars 2021, - autorisé la vente amiable du bien au prix de 200 000 euros, - dit que les dépens seront compris en frais de poursuite soumis à taxe et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Madame [O] a fait appel de la décision signifiée le 11 janvier 2022, par déclaration au greffe le 20 janvier 2022. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le 26 janvier 2022. Elle a déposé au greffe de la cour d'appel, le 25 janvier 2022, un projet d'assignation et ses conclusions. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date 2 février 2022, auxquelles il est ici renvoyé, madame [O] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le declarer bien fondé ; - reformer le jugement rendu le 6 janvier 2022, Statuant nouveau, A titre principal, - dire nulles et de nul effet les conventions de préts conclues au mépris des dispositions imperatives du Code Monétaire et Financier, - juger qu'elles ne sauraient constituer titre exécutoire fondant une saisie immobiliere ; Subsidiairement, - ordonner sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours en application de 1' article 4 du Code de Procédure Pénale ; A titre subsidiaire, - juger que le commandement de saisie immobiliére délivré est nul et de nul effet faute de respect des dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, en ordonner la radiation aux frais des créanciers poursuivants ; Infiniment subsidiairement, - autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi au prix plancher de 200 000 € , En tout état de cause, - condamner in solidum les créanciers poursuivants à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Romain Callen, Avocat constitué ; Elle rappelle les prêts qui lui ont été consentis, et qui devaient être gérés par le cabinet Facs, en précisant que les sommes qu'elle a reçues chaque fois, étaient inférieures aux montants stipulés. Les versements qu'elle opérait couvraient surtout les intérêts et les honoraires du cabinet Facs. Elle a déposé plainte en 2021 pour exercice illégal de la profession de banquier. En effet, L'article L. 511-5 du code monétaire et financier prohibe « à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». Par le biais du Cabinet Facs, entité menée par [A] [F], un petit groupe de particuliers consent, régulièrement, des prêts à diverses personnes, à des taux mirobolants ce en parfaite illégalité au regard du monopole bancaire. Madame [O] est recevable à contester la validité des conventions ainsi conclues. Le commandement valant saisie qui mentionne une somme globale, n'est pas en adéquation avec les dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution pour mentionner 'memoire' ce qui ne permet pas de vérifier ses éléments de calcul. Les montants sont incompréhensibles et dans un dossier similaire le magistrat de [Localité 20] a d'ailleurs annulé le commandement. A défaut, le bien a été évalué à 215 000 €, elle sollicite l'autorisation de le vendre amiablement, au prix plancher de 200 000 €, ayant déjà donné mandat de vente. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 janvier 2022 auxquelles il est ici renvoyé, les consorts [P], demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière auprès du tribunal de grande instance de Grasse le 6 janvier 2022 et débouter madame [U] [R] [O] de son appel, - débouter purement et simplement madame [O] de l'ensemble de ses contestations, Statuer ce que de droit sur sa demande de vente amiable, - ordonner que la procédure de saisie immobilière soit reprise sur ses derniers errements et notamment que la date et les modalités de l'adjudication soient fixées par le juge de l'exécution immobilière auprès du tribunal de grande instance de Grasse au vu de l'arrêt à intervenir, - condamner madame [U] [R] [O] au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Aucun fondement juridique n'est présenté pour annuler les titres authentiques qui ont été établis devant notaire. Le cabinet Facs exerce en toute légalité l'activité de courtier en opérations de banque et en service de paiement. Les prêteurs sont des personnes physiques qui n'exercent pas habituellement la profession de banquiers. Ils mettent en doute la sincérité de madame [O] lorsqu'elle minore les sommes qu'elle aurait reçues lors des prêts. Même si la plainte aboutit, elle sera tenue de rendre les sommes empruntées. Le commandement de payer valant saisie énonce un décompte ventilé et clair des sommes dues. Il n'y a pas de motif de nullité établi et pas de grief démontré. Ils ne s'opposent cependant pas à la vente amiable. A l'audience, la cour d'appel a mis d'office aux débats le non respect de l'article 922 du code de procédure civile, et invité les parties à une note en délibéré, pour présenter leurs observations. Il n'en a pas été présenté. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 922 du code de procédure civile, concernant la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, l'appelante a effectué le 25 janvier 2022, dépôt au greffe, par le canal RPVA, d'une assignation, mais il ne s'agit que d'un projet ainsi que le message le spécifie et non de l'acte délivré aux intimés. Sur le document ainsi remis, ne figurent ni les diligences de l'huissier de justice, ni une date de remise, ni les éléments de convocation spécifiant l'audience à laquelle les parties sont convoquées. Ainsi, la cour n'est pas valablement saisie, et la caducité de l'appel sera donc constatée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Les dépens seront à la charge de madame [U] [O]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [U] [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SCP Cohen - Guedj - Montero - [X] sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6364baa4e405357f749ea739
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