Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba99e405357f749ea6e7
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 85 584 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/326 Rôle N° RG 21/16223 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINAS [I] [M] S.A.R.L. CLINHOSPI C/ S.A.S.U. ADLER ORTHO FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Françoise BOULAN Arrêt en date du 03 Novembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 novembre 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 mars 2017. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [I] [M] né le 22 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CLINHOSPI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S.U. ADLER ORTHO FRANCE, anciennement dénommée ARCOS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre , et Madame Françoise PETEL, Conseillère rapporteur chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En mai 2009, la SARL Arcos, désormais SAS Adler Ortho France, qui a pour activité la commercialisation d'implants orthopédiques, a conclu avec la SARL Clinhospi, dont le gérant est M. [I] [M], un contrat d'agent commercial pour la fourniture de prothèses de hanches et de genoux à différentes cliniques dans plusieurs départements du nord de la France. Le 1er mars 2014, la SARL Arcos a notifié à son agent la rupture de leurs relations contractuelles sans indemnité pour faute grave, à la suite du signalement d'un médecin représentant près de la moitié du chiffre d'affaires sur le secteur. Par acte du 23 octobre 2015, la SARL Clinhospi et M. [I] [M] ont fait assigner la SAS Adler Ortho France en paiement de différentes indemnités et de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 27 mars 2017, ce tribunal a : ' débouté la SARL Clinhospi et [I] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ' condamné in solidum la SARL Clinhospi et [I] [M] à verser à la SAS Adler Ortho France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toute autre demande, ' condamné in solidum la SARL Clinhospi et [I] [M] aux dépens. La SARL Clinhospi et M. [I] [M] ont relevé appel de cette décision. Selon arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré caduque la déclaration d'appel ainsi formée. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Suivant déclaration du 18 novembre 2021, la SARL Clinhospi et M. [I] [M] ont saisi la cour de renvoi. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 18 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' dire bien appelé mal jugé, ' réformer en tous points la décision dont appel,' constater que la société Clinhospi a régulièrement demandé une indemnisation dans le délai d'un an à compter de la notification de la rupture, ' constater la rupture du contrat d'agent commercial unissant la société Clinhospi à la société Adler Ortho France à compter du 1er mars 2014, ' constater, dire et juger que la SARL Clinhospi n'a commis aucune faute grave, ' condamner la société Adler Ortho France à payer à la SARL Clinhospi, en application du régime d'ordre public du contrat d'agent commercial prévu par l'article L. 134-12 du code de commerce : ' 14 mois d'indemnité de préavis, soit la somme de 224.089,47 euros, ' 2 ans de commissions HT au titre de l'indemnité de fin de contrat, soit la somme de 384.153,386 euros, ' condamner la société Adler Ortho France à payer à la SARL Clinhospi compte tenu de la rupture abusive des relations commerciales, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce : ' 1 an de commissions HT au titre de la rupture brutale des relations commerciales, soit la somme de 192.076,693 euros, ' condamner la société Adler Ortho France à payer à M. [M] la somme de 50.000 euros toutes causes de préjudices confondues, ' rejeter toutes autres demandes, ' condamner la société Adler Ortho France au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Laure Atias, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées et déposées le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Adler Ortho France demande à la cour de : ' confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise, ' juger que la société Clinhospi n'a pas notifié dans l'année qui a suivi la rupture du contrat d'agent commercial à son mandant son intention de solliciter son indemnité de fin de contrat, ' juger, en conséquence, la société Clinhospi irrecevable en sa demande de condamnation à lui verser une indemnité de fin de contrat, à titre subsidiaire, ' juger que la société Clinhospi a commis une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel en ayant adopté un comportement inapproprié avec le Docteur [T], principal prescripteur du secteur qui lui a été donné en représentation, et en ayant refusé à plusieurs reprises de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés par le Docteur [T] et en ayant porté de graves accusations et menaces à l'encontre de son mandant et du praticien, ' débouter, en conséquence, la société Clinhospi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' juger que la société Clinhospi est irrecevable à solliciter sa condamnation à lui verser plus de trois mois d'indemnité de préavis, ' juger, en conséquence, que l'indemnité de préavis susceptible d'être versée à la société Clinhospi ne saurait excéder la somme de 48.019,17 euros, ' débouter la société Clinhospi de sa demande tendant à être indemnisée du caractère brutal de la relation contractuelle, ' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, ' condamner la société Clinhospi in solidum avec M. [M] à lui verser une indemnité qu'il n'apparait pas inéquitable de fixer à 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum la société Clinhospi et M. [M] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit. MOTIFS Sur la déchéance du droit à l'indemnité de fin de contrat : Au visa de l'article L.134-12 du code de commerce, les appelants, qui rappellent qu'aucun formalisme particulier n'est prévu pour la notification préalable à l'indemnisation de fin de contrat, font grief au tribunal d'avoir considéré qu'aucune des lettres produites aux débats, et intervenues dans le délai d'un an à compter du 1er mars 2014, date officielle de la rupture, ne pouvait valoir notification au sens de ce texte. La SAS Adler Ortho France réplique que, si les dispositions de l'article précité ne soumettent la manifestation de volonté de l'agent commercial à aucune forme particulière, elles lui imposent toutefois de notifier au mandant son intention de faire valoir ses droits, que le droit à indemnité dépend, dans l'année de la rupture du contrat, d'une notification expresse et formelle par lettre, courrier électronique, lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra judiciaire au mandant à la condition que l'expédition et la réception soient prouvées, qu'en l'espèce, il n'est versé aux débats aucune preuve de l'envoi prétendu de deux lettres dont se prévalent les appelants, pas plus qu'il n'est justifié de leur réception par le destinataire, que par ailleurs les échanges entre les conseils des parties ne sont pas de nature à suppléer la carence de la SARL Clinhospi. Sur ce, n'étant pas contesté que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 1er mars 2014, il ne peut effectivement qu'être constaté que les courriers des 5 avril et 29 août 2014 évoqués par les appelants, consistant en la photocopie de lettres simples dont, ni la réception, ni même l'envoi, ne sont justifiés ne peuvent être considérés comme valant notification au sens de l'article L.134-12 du code de commerce. S'agissant des courriers émanant de son conseil dont se prévaut la SARL Clinhospi, ne sauraient davantage être retenus ceux antérieurs à la rupture du 1er mars 2014. En revanche, contrairement à ce que soutient l'intimée, la lettre du 30 octobre 2014 adressée par l'avocat des appelants à son confrère, conseil de la SAS Adler Ortho France, peut, au regard du caractère officiel de leurs échanges, valoir notification au sens du texte précité. Et l'indication qui y est faite de ce que, faute, notamment, d'une « proposition d'indemnisation convenable », sa cliente « saisira la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d'intérêt commun » manifeste suffisamment l'intention de l'appelante de faire valoir ses droits à réparation. Le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré que l'agent commercial était, faute de notification dans le délai prescrit, déchu de son droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce. Sur la faute grave : Les appelants exposent que l'intimée a cru devoir rompre la relation sans préavis et sans indemnité de fin de contrat au motif que M. [I] [M] ès qualités se serait rendu coupable d'une faute grave. Ils font valoir que cette prétendue faute est fondée sur une lettre unique du Docteur [C] [T], laquelle n'a pas été rédigée sur un papier à en-tête du médecin, ne comporte pas l'adresse du destinataire et n'a pas été envoyée en recommandé, que, par ailleurs, son contenu est vague et invérifiable, que, alors que le médecin y précisait avoir des témoins, aucun témoignage, ni même explication, n'a jamais été fourni. Ils soutiennent qu'en réalité, l'éviction pure et simple de la SARL Clinhospi est d'opportunité et uniquement causée par le fait que les commissions étaient devenues trop élevées, que la SAS Adler Ortho France n'apporte pas, par ce simple courrier écrit pour les besoins de la cause, la preuve des faits soi-disant graves qui lui sont reprochés. L'intimée réplique qu'en l'espèce l'agent commercial intervient dans un univers très particulier, que, dans ce secteur hautement concurrentiel, la relation avec le praticien est fondamentale puisqu'il est seul prescripteur et peut influencer, outre la politique d'un établissement, la pratique d'autres confrères, que la violence des griefs exprimés par le Docteur [C] [T], client très important pour les deux parties au contrat d'agence, à l'encontre de M. [I] [M] ne pouvait que la conduire à une réaction exigeante vis-à-vis de ce dernier qui a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement à plusieurs reprises sans jamais vouloir se justifier. Elle précise qu'au regard du contenu du courrier que lui a adressé le chirurgien, elle a considéré que la situation dénoncée par l'un des principaux clients du secteur était d'une particulière gravité, qu'elle en a immédiatement informé l'appelant, que celui-ci n'a manifesté aucune volonté de dénouer la situation, ce qui ne pouvait conduire qu'à une rupture de la relation contractuelle, que l'agent commercial, qui a pourtant l'obligation de collaborer loyalement à l'exécution du contrat eu égard à la finalité commune de ce contrat, lui a en effet imposé une fin de non-recevoir. La SAS Adler Ortho France ajoute que M. [I] [M] l'a dénigrée en l'accusant sans aucune preuve d'instrumentaliser un praticien et de vouloir se débarrasser de lui, qu'en outre, il a manqué à ses obligations en contrevenant aux dispositions de l'article L.502-13-3 du code de la santé publique qui interdit la publicité des dispositifs médicaux. Sur ce, la faute grave susceptible de justifier la privation de l'indemnité de rupture est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Pour justifier d'une telle faute, l'intimée se prévaut d'un courrier daté du 12 novembre 2013 émanant d'un médecin, le Docteur [C] [T], dont elle indique qu'il représente 50 % du chiffre d'affaires de la SARL Clinhospi, aux termes duquel celui-ci fait état d'un « comportement inapproprié et délictueux » de M. [I] [M], auquel il reproche d'avoir « clairement proféré des allégations qui mettent en doute (son) honnêteté et (sa) loyauté envers les professionnels avec qui (il) travaille ». Mais, le contenu de cette lettre, pas plus d'ailleurs que l'attestation établie par son auteur le 27 décembre 2014, soit postérieurement à la rupture du mandat d'intérêt commun, ne permet, en l'absence de faits précis et circonstanciés, de caractériser la faute imputable à l'agent commercial, auquel il paraît être fait grief d'avoir transmis à son mandant des informations concernant les intentions, quant à un changement de fournisseur, de leur client, que ce dernier qualifie de mensonges et affabulations. Le manquement de nature à constituer une faute grave dans le cadre du contrat d'agent commercial liant les parties, dont les rapports sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, ne saurait résulter de la mésentente qui s'est instaurée entre le Docteur [C] [T] et M. [I] [M] sans que la réalité des motifs en soit déterminée, et n'est donc pas de ce chef établi. Il ne l'est pas davantage par l'allégation selon laquelle les appelants auraient contrevenu aux dispositions de l'article L.502-13-3 du code de la santé publique, dès lors que le seul élément produit à cet égard est un procès-verbal de constat dressé le 28 février 2014 à la requête de la société Arcos, qui a exposé à l'huissier de justice qu'elle estimait avoir le plus grand intérêt à lui faire constater l'état visuel des éléments d'information et de publicité se trouvant dans la vitrine de la société Clinhospi, sise à [Adresse 4]. En effet, aux termes de ce document, l'officier ministériel requis indique que, s'étant rendu à cette adresse, il constate ce qui suit : « à cette adresse est installée une société Nettop Professional », « il existe en vitrine des plaquettes publicitaires sous panonceaux plastiques », « dans le bas de la vitrine différents éléments matériels sont exposés », ces seules constatations étant accompagnées de photographies ne permettant au surplus aucune identification des produits y figurant. Ainsi, étant par ailleurs observé que ne sauraient, au regard des courriers de son conseil, être invoqués à la fois un dénigrement de sa cocontractante et un défaut de réponse de l'appelante aux griefs formulés à son encontre, la SAS Adler Ortho France n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code de commerce. Sur le montant de l'indemnité de fin de contrat : La SARL Clinhospi sollicite, au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du code de commerce, la somme de 384.153,386 euros, correspondant à deux ans de commissions, la moyenne des trois dernières années étant de 192.076,693 euros. L'intimée ne formule ni observation, ni proposition, à ce titre. Conformément aux usages de la profession, qui retiennent effectivement généralement deux ans de commissions, et au regard des pièces versées aux débats, dont il résulte que les commissions facturées par l'appelante à la SAS Adler Ortho France se sont élevées en 2011, 2012 et 2013, à respectivement, hors taxes, 142.490,58 euros, 209.215,84 euros et 222.563,66 euros, soit une moyenne annuelle de 191.423,36 euros, il convient de fixer à 382.846,72 euros l'indemnité compensatrice due par l'intimée à la SARL Clinhospi. Sur le préavis : Au visa de l'article L.134-11 du code de commerce, l'appelante, s'estimant fondée à solliciter une indemnité de préavis égale à quatorze mois, calculée sur la base, à partir de commissions hors taxes, indiquées comme précédemment comme étant de 142.450,58 euros pour 2011, 109.215,84 euros pour 2012 et 224.563,66 euros pour 2013, soit en moyenne 192.076,693 , 'une commission mensuelle moyenne de 16.006,39 euros, conclut à ce que lui soit allouée une somme de 224.089,47 euros à ce titre. La SAS Adler Ortho France réplique que la SARL Clinhospi ne peut être déclarée recevable à solliciter une indemnité de préavis que dans les limites des dispositions d'ordre public du texte invoqué, soit en l'espèce, le contrat ayant commencé en 2009 pour finir le 1er mars 2014, une durée de préavis de trois mois, d'où, sur la moyenne des commissions des trois dernières années, la somme de 48.019,17 euros. En application de l'article L.134-11 précité qui prévoit que la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, la durée du préavis était en l'espèce de trois mois, et, eu égard à la moyenne mensuelle telle qu'elle résulte des pièces produites, les indications chiffrées étant notamment en ce qui concerne l'année 2012 erronées, le montant de l'indemnisation à ce titre doit être de 47.855,84 euros. Sur la rupture brutale des relations commerciales : Arguant de ce que l'indemnisation légale incontestablement due en cas de rupture du contrat d'agent commercial n'est pas exclusive de l'indemnisation sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce qui a vocation à indemniser la brutalité de la rupture des relations, s'agissant de préjudices distincts, la SARL Clinhospi, qui expose avoir perdu du jour au lendemain 70 % de son chiffre d'affaires en raison de la rupture brutale par l'intimée du mandat d'intérêt commun, demande que lui soit versée de ce chef une année de commissions supplémentaire, soit la somme de 192.076,693 euros. Mais, sur ce point, il ne peut qu'être rappelé que la présente juridiction n'est, aux termes mêmes du texte invoqué, pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à son application. Sur le droit à réparation de M. [I] [M] : Faisant valoir que, compte tenu des difficultés rencontrées avec la SAS Adler Ortho France et directement liées à la rupture brutale dont sa société a été victime, il a présenté un état dépressif grave et n'a pu honorer ses engagements personnels tels que le remboursement de son emprunt immobilier et le paiement de ses impôts, M. [I] [M] expose être fondé à demander la réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice qu'a subi la personne morale qu'il dirige, et sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros. L'intimée répond que réparer le préjudice de la société revient à réparer celui de son gérant, lequel tient ses ressources de l'activité d'agent commercial qu'il exerce par l'intermédiaire de la SARL Clinhospi. Elle ajoute que l'appelant porte seul la responsabilité de la situation qu'il invoque, s'étant octroyé des rémunérations très au-delà de ce que les capacités financières de sa société permettaient, qu'en tout état de cause, il se garde de justifier de l'intégralité de ses revenus et patrimoine. Sur ce, étant constaté que M. [I] [M] ne justifie pas des motifs pour lesquels il aurait droit de la part de l'intimée à une indemnisation du fait de la rupture du mandat d'agent commercial liant cette dernière à la seule SARL Clinhospi, sa demande, tendant par ailleurs à une indemnisation « toutes causes de préjudices confondues », est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Adler Ortho France à payer à la SARL Clinhospi la somme de 47.855,84 euros, au titre de l'indemnité de préavis, et celle de 382.846,72 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, Condamne la SAS Adler Ortho France à payer à la SARL Clinhospi la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SAS Adler Ortho France aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.134-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.134-12 du code de commercearticle L.442-6 du code de commerce qui a vocation àarticle L. 442-6 du code de commercearticle L.134-12 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article L. 134-12 du code de commercearticle L.134-13 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364ba99e405357f749ea6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel