Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba95e405357f749ea6c2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/ 686 Rôle N° RG 21/14136 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFZB [H] [B] épouse [K] C/ [J] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Julie ARCHIPPE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 10 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00933. APPELANTE Madame [H] [B] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (SUD VIETNAM), demeurant [Adresse 12] (GUADELOUPE) représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [B] et son épouse [R] [O] sont respectivement décédés, le [Date décès 5] 2018 et le [Date décès 2] 1994. Ils ont laissé pour héritiers leurs trois enfants, [C], [H] et [J]. M. [Z] [B] avait créé une SCI Azur, composée de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession dont le gérant est M. [J] [B], Mme [H] [B] ayant été révoquée de ses fonctions de cogérante le 22 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2021, Mme [H] [B] épouse [K] a vainement sollicité du gérant la communication d'un certain nombre de documents ainsi que la tenue d'une assemblée générale de l'exercice 2019 pour approbation des comptes. Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, Mme [B] épouse [K] a fait assigner en référé M. [J] [B] en qualité de gérant de la SCI, aux fins de convocation d'une assemblée générale pour présenter les comptes annuels 2019 et 2020 de la SCI et statuer sur les rapports de gestion des exercices des mêmes années, et afin qu'il lui soit enjoint de communiquer informations et documents. Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré recevables les demandes présentées par Mme [B] épouse [K] mais constaté qu'elles sont devenues sans objet, - dit n'y avoir lieu à référé, - condamné Madame [B] épouse [K] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2021, Mme [B] épouse [K] a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2021, Mme [B] épouse [K] a conclu comme suit : - juger non sérieusement contestables les obligations d'information et remises documentaires par M. [J] [B] gérant de la SCI Azur au profit de Mme [H] [B] épouse [K] associée, En conséquence : - infirmer la décision entreprise et enjoindre à M. [J] [B], gérant de la SCI Azur de communiquer : - les comptes annuels 2019 et 2020 de la SCI Azur, - les rapports de gestion des exercices 2019 et 2020, - la preuve des encaissements des loyers depuis janvier 2020 des immeubles de [Localité 9] et [Localité 6] ainsi que la situation locative des occupants - les relevés bancaires de la SCI Azur auprès du Credit Mutuel de [Localité 15], relatifs aux années 2018, 2019 et 2020, - la reddition des comptes de l'agence CHEYLUS, FRACHON et MERLLIE gestionnaire des biens de [Localité 9] et [Localité 6] - le règlement des taxes foncières de [Localité 9], [Localité 6], AVORIAZ, [Localité 11] et [Localité 7] - le règlement des assurances des biens de [Localité 9], [Localité 6], AVORIAZ, [Localité 11] et [Localité 7] - le règlement des charges de copropriété des appartements d'[Localité 6] et [Localité 8] - le dépôt de plainte suite à l'effraction de [Localité 11] et le montant de l'indemnisation perçue des compagnies d'assurance pour la villa de [Adresse 10] - le règlement de la facture de la société de surveillance VERISUR - les assignations, conclusions, prise d'hypothèque et jugements notamment de liquidation d'astreinte opposant la SCI AZUR aux voisins [T]/MODICOM - les justificatifs d'entretien de la villa de [Localité 11] avec devis et factures (eau, électricité, jardinier, vidange piscine) - les compromis de vente signés avec de futurs acquéreurs, - la déclaration de sinistre des dégâts des eaux à AVORIAZ et l'indemnisation afférente - la tenue d'une assemblée générale aux fins de remboursement des sommes avancées par Mme [H] [K] dans le cadre de la gestion des biens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2021, M. [J] [B] a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, - condamner Mme [B] épouse [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel. A l'audience du 10 octobre 2022, le conseil de Mme [B] épouse [K] a informé la cour de ce que le timbre fiscal ne serait pas réglé. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent. En l'espèce, Mme [B] épouse [K], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts. L'irrecevabilité de l'appel est en conséquence prononcée. Mme [B] épouse [K] est en outre condamnée à payer à M. [J] [B] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 2021 par Mme [B] épouse [K], enrôlé sous le n° 21/14136 ; Condamne Mme [B] épouse [K] à payer à M. [J] [B] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [B] épouse [K]. La greffière,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Référence
6364ba95e405357f749ea6c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel