Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba90e405357f749ea6a4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 376 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 699 Rôle N° RG 21/13707 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIELA [B] [P] C/ [V] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Nathalie VINCENT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 21 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01093. APPELANT Monsieur [B] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5681 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 13 Août 1972 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [V] [Z] née le 20 Novembre 1972 à [Localité 5] (REPUBLIQUE TCHEQUE), demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Mme [V] [Z] a consenti à M. [B] [P] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2020, Mme [Z] a délivré à M. [P] un commandement de payer la somme principale de 2 160 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Se prévalant d'un commandement resté infructueux, Mme [Z] a assigné M. [P], par acte d'huissier en date du 5 août 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré locatif. Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2021, ce magistrat a : - dit que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail commercial et prononcer l'expulsion du locataire sont devenues sans objet ; - condamné M. [B] [P] à payer à Mme [V] [Z] la somme provisionnelle de 3 760 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 20 septembre 2020 ; - condamné M. [B] [P] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail commercial et prononcer l'expulsion du locataire étaient devenues sans objet. Par dernières conclusions transmises le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dise et juge n'y avoir lieu à condamnation à ce titre et déboute Mme [Z] de sa demande formée de ce chef ; - dise n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le même fondement pour la procédure d'appel ; - statue ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamne M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes résultant uniquement de la déclaration d'appel Alors même que M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté le chef de la décision portant sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail commercial et prononcer l'expulsion du locataire, il ne critique plus, dans ses dernières conclusions, le chef de la décision portant sur sa condamnation à une provision, étant relevé qu'aucun appel incident n'est formé sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 3 760 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 20 septembre 2020. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, l'action engagée par Mme [Z] aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [P] et de le condamner à lui verser une provision à valoir sur l'arriéré locatif était justifiée dès lors que M. [P], qui avait déjà quitté les lieux en restituant les clés le 21 septembre 2020 lors de l'audience du 3 décembre 2020 qui s'est tenue devant le premier juge, reconnaît devoir la somme de 3 760 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2020. C'est donc à juste titre que M. [P] a été condamné aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2020. Si M. [P] a bénéficié, tout au long de la procédure, de l'aide juridictionnelle totale, ce qui démontre de faibles ressources, il n'en demeure pas moins que le premier juge a considéré que l'équité commandait de le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, Mme [Z], qui a été privée de revenus locatifs pendant plusieurs mois et qui n'a toujours pas été réglée de la provision, en tout ou partie, à laquelle M. [P] a été condamné, n'a pas eu d'autres choix que d'initier une action judiciaire afin de faire valoir ses droits et, dès lors, d'engager des frais de procédure et d'avocat, cette dernière n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que M. [P] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il sera tenu aux dépens de la procédure d'appel. L'appel interjeté par M. [P] a contraint, une fois de plus, Mme [Z] à engager des frais de procédure et d'avocat pour se défendre en sa qualité d'intimée. L'équité commande donc de condamner M. [P] à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne M. [B] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364ba90e405357f749ea6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel