Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea68a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/668 Rôle N° RG 21/13199 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTY [U] [W] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline LOMBARDI Me Philippe DAUMAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01563. APPELANTE Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Sylvie PEREZ, Présidente , et Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [W], née le [Date naissance 1] 1955, a été victime d'un accident de la circulation le 31 janvier 2021. Alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Mme [B], ce dernier a été percuté à l'arrière par un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. Par exploits d'huissier en date des 12 et 13 avril 2021, Mme [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la Matmut, la société Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (CPAM des [Localité 4]) afin que soit ordonnée la mise en 'uvre d'une expertise médicale en vue d'évaluer son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime et d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 juillet 2021, ce magistrat a : - mis hors de cause la Matmut ; - ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [C] [P] ; - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ; - déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des [Localité 4]. Par déclaration transmis au greffe le 13 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a alloué la somme provisionnelle de 3 000 euros, l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Un premier compte-rendu a été dressé par l'expert judiciaire 9 juin 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ; - condamne la société Axa France Iard à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel; - la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclare l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des [Localité 4] L'appelante se fonde sur les éléments médicaux qu'elle verse aux débats, et en particulier le premier compte-rendu dressé par l'expert judiciaire après son examen du 9 juin 2022, pour justifier le montant de la provision réclamé en réparation de son préjudice physique. Outre ce préjudice, elle insiste sur son préjudice psychologique, d'affection, matériel et financier dès lors que son chien, qui était dans la voiture au moment de l'accident, est décédé des suites de ses blessures quelques jours après. Par ailleurs, elle indique qu'elle a été contrainte de solliciter une expertise judiciaire au regard de la provision dérisoire que l'assureur entendait lui verser. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. L'intimée fait valoir que la provision allouée par le premier juge est suffisante dès lors que Mme [W], qui était retraitée au moment de son accident, ne subit aucune perte de salaire et qu'elle ne justifie d'aucune dépense de santé restée à sa charge. Elle fait observer que la réalité du préjudice psychologique allégué par l'appelante, du fait de la perte de son chien des suites de l'accident, devra être déterminée par un sapiteur psychiatre, tel que cela résulte de la mission de l'expert judiciaire. Par ailleurs, elle déclare que Mme [W] a refusé d'emblée l'offre provisionnelle de 1 500 euros qu'elle lui a faite et qu'elle soit examinée par le docteur [R] puis par le docteur [V] dans le cadre d'une expertise amiable. La CPAM des [Localité 4], régulièrement assignée à personne morale, par signification le 1er décembre 2021 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 31 janvier 2021, pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard. La société Axa France Iard ne conteste pas plus le droit à indemnisation formé par Mme [W] à son endroit, étant relevé sur ce point qu'elle ne forme aucun appel incident sur sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros. La société Axa France Iard discute les éléments médicaux versés à la procédure par Mme [W] pour s'opposer au versement de la provision de 25 000 euros sollicitée, de sorte que le seul débat dont est saisie la cour porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des pièces médicales, que Mme [W] a souffert, des suites de son accident, de douleurs au niveau du rachis cervical avec flexion et extension limitées, de l'épaule gauche avec des contractures musculaires importantes, des deux dernières côtes droites et du rachis lombaire, outre des contusions multiples et un choc émotionnel important. Les imageries ont notamment révélé une fracture des apophyses transverses droites de L2 et L3 et d'importants pincements au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire. Aux termes de son premier compte-rendu en date du 9 juin 2022, l'expert judiciaire, qui reste dans l'attente de l'avis du docteur [X], psychiatre, portant sur les répercussions psychologiques et les postes de préjudices qui en découlent, évalue les préjudices de Mme [W], sur un plan purement somatique, de la manière suivante : Frais divers : aide humaine à raison d'au moins 1h30 par jour pendant un mois ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : au moins 33 % pendant un mois : Souffrances endurées (sur le plan somatique uniquement) : 2,5 sur 7 ; Déficit fonctionnel permanent : au moins 3 %. Concernant les répercussions psychologiques de l'accident, Mme [W] justifie que son chien Happy, un Lhassa Apso, qui était dans la voiture au moment de l'accident, a été conduit aux urgences le jour même. Il a souffert d'une paralysie flasque des membres postérieurs avant d'en perdre la sensibilité. Il a été décidé, compte tenu de son état neurologique, de mettre fin à sa vie le 4 février 2021. Il était alors âgé de 9 ans et 9 mois. L'attachement de Mme [W] à son chien, qu'elle avait recueilli lorsqu'il était bébé, voire la relation fusionnelle entre les deux, ressort des attestations versées aux débats, les témoins précisant par ailleurs que Mme [W] vivait seule et que le décès de son chien a entraîné chez elle une tristesse immense. Les souffrances résultant de l'accident, de la perte de son chien et des circonstances dans lesquelles ce décès est survenu ont conduit Mme [W] a consulté un psychiatre. C'est ainsi que le docteur [D] relève, dans un certificat médical en date du 9 février 2021, un important syndrome post-traumatique, auquel s'ajoute une dépression certainement liée au deuil de son chien, nécessitant un traitement antidépresseur et des anxiolytiques voire une hospitalisation en milieu spécialisé si la pathologie dépressive venait à s'aggraver. Mme [W] justifie avoir consulté le docteur [D] à plusieurs reprises au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, lequel atteste le 6 septembre 2021 d'une consultation à raison de 2 à 4 fois par mois. Il en résulte que la mort du chien Happy, qui est survenue dans des circonstances brutales à la suite d'un accident de voiture dans laquelle Mme [W] était passagère, est incontestablement à l'origine d'un préjudice d'ordre affectif ouvrant droit à réparation. Outre ce préjudice d'affection, les frais d'hospitalisation, d'imagerie, de prise en charge et d'incinération se sont élevés à 1 502 euros, tels que cela résulte des factures des 1er et 4 février 2021. L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [W] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 11 500 euros, étant observé qu'elle a refusé de percevoir l'indemnité provisionnelle de 1 500 euros offerte par l'assureur le 16 mars 2021. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [W] une provision de 3 000 euros. Il s'ensuit que la société Axa France Iard sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 11 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur la demande de voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM Si aucun appel n'a été formé sur le chef de l'ordonnance ayant déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des [Localité 4], il convient de relever que Mme [W] forme la même demande concernant l'arrêt à intervenir. Or, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] est partie à la procédure comme ayant été régulièrement intimée, il n'y a pas lieu de lui voir déclarer commune et opposable la présente décision. Mme [W] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors qu'une victime peut mettre fin à tout moment à la procédure amiable d'indemnisation prévue en matière d'accident de la circulation par la loi du 5 juillet 1985 et assigner l'assureur du responsable devant les juridictions compétentes pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et/ou l'indemnisation de son préjudice corporel, la société Axa France Iard ne peut valablement faire grief à Mme [W] d'avoir refusé son offre provisionnelle de 1 500 euros et l'expertise amiable et, dès lors, de transiger avec elle. Or, en l'état d'une condamnation de la société Axa France Iard à verser une provision à Mme [W] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à la charge des parties ses propres dépens et débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [U] [W] une provision de 11 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute Mme [U] [W] de sa demande de voir déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [U] [W] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa France Iard au paiement des dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba8de405357f749ea68a
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- Texte intégral
- Résumé officiel