Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea688
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 435 289 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/667 Rôle N° RG 21/13194 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTO [M] [L] C/ [U] [D] NÉE [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe COHEN Me Jean-Louis BONAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 27 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000161. APPELANTE Madame [M] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011706 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [U] [X] épouse [D] née le 29 novembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bail sous seing privé du 13 octobre 2019, Mme [U] [X] épouse [D] a donné en location pour trois ans à Mme [M] [L], un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 80 euros. Le 13 mars 2020, Mme [D] a fait signifier à Mme [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 4352,89 euros. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, Mme [D] a, le 31 août 2020, fait assigner en référé Mme [L] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions. Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne a : - constaté la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de Mme [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, - condamné Mme [L] à payer à titre provisionnel, à Mme [D] la somme de 12'152,89 euros, dette locative au 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [L] à payer à Mme [D] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant indexable, - condamné Mme [L] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, en ceux compris les frais de commandement de payer, de sommation et l'assignation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées et signifiées le 9 juin 2022, Mme [L] a conclu comme suit : - réformer le jugement rendu , - déclarer l'appel recevable bien-fondé, - débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir omis de tenir compte d'un accord intervenu entre les parties expliquant que Mme [D] avait demandé à Mme [L] de faire l'intégralité des travaux en déduction du loyer, de sorte que selon elle, il existe de nombreuses contestations sérieuses. Mme [L] valoir que la quasi-totalité des loyers a été réglée par les allocations logement. Par conclusions déposées et signifiées le 21 décembre 2021, Mme [D] a conclu comme suit : In limine litis : - ordonner que la déclaration d'appel est nulle pour défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués, Sur le fond : - débouter Mme [L] de ses demandes, - confirmer intégralement l'ordonnance de référé du 27 juillet 2021, - condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimé fait valoir la nullité de la déclaration d'appel au visa de l'article 901 du code de procédure civile en ce que celle-ci ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqué, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas joué relativement aux chefs omis par application de l'article 562 du code de procédure civile. Mme [D] expose que Mme [L] ne justifie pas du règlement des loyers, expliquant qu'aucun règlement n'est intervenu depuis la prise d'effet du bail ni après l'ordonnance de référé. Par ordonnance du 27 juin 2022, l'affaire a été clôturée. Par lettre du greffe du 12 septembre 2022, il a été réclamé le dossier de Mme [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [L] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne en formalisant une déclaration d'appel le 13 septembre 2021 qui en son objet indique 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', mais aucun chef de la décision queurellée n'est critiqué. Cette déclaration d'appel est accompagnée d'un document intitulé 'Motivations de l'appel' qui comporte les griefs faits à l'ordonnance rendue. Au rappel des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, Mme [D] soulève la nullité de la déclaration d'appel comme ne comportant pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, demande qui excède les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositoins des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [D] fait valoir l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel par application de l'article 562 du Code de procédure civile. Cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il doit être en outre rappelé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La cour d'appel n'étant saisie d'aucun chef du dispositif de l'ordonnance puisque la déclaration d'appel ne les mentionne pas. Mme [D] sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans cependant expliciter sa demande, laquelle sera donc rejetée. Enfin, il y a lieu de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande; Y ajoutant : Déboute Mme [X] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [L] à payer à Mme [X] épouse [D] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 562 du code de procédure civile.article 901 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 901 du code de procédure civile en ce que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba8de405357f749ea688
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