Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea684
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 675 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 422
Rôle N° RG 21/13097 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICGU
[Z] [N]
C/
[I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura PETITET
Me Robert BENDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03390.
APPELANTE
Madame [Z] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9076 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 24 Février 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [F]
né le 17 Août 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, Monsieur [I] [F] a acquis de Madame [Z] [N] un véhicule NISSAN.
Par acte d'huissier du 26 août 2020, Monsieur [F] a fait assigner Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de la voir condamner à lui restituer la somme de 6750 euros correspondant au prix de la vente,de la voir condamner à lui verser la somme de 1500,20 euros au titre des frais qu'il a exposés, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué de la manière suivante :
'Prononce la nullité de la vente du véhicule Nissan VP Murano immatriculé [Immatriculation 3] en date du 29 octobre 2019 conclue entre Monsieur [I] [F] et Madame [Z] [N]
Condamne Madame [Z] [N] à restituer à Monsieur [I] [F] la somme de 6750 euros, montant du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil aux termes duquel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Dit que Madame [Z] [N] devra reprendre possession du véhicule à ses frais,
Condamne Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1500,20 euros au titre des frais exposés,
Condamne Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne Madame [Z] [N] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens,
Constate que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire'
Le premier juge a prononcé la nullité de la vente au motif que l'acquéreur avait été trompé par le vendeur en raison d'un défaut de conformité du véhicule lié au fait que le certificat de cession mentionnait un véhicule essence alors qu'il s'agissait d'un véhicule GPL. Il a estimé que Madame [N] ne l'ignorait pas et qu'elle avait produit un faux procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2018. Il a précisé qu'une expertise amiable établissait que le véhicule n'était pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité.
Le 09 septembre 2021, Madame [N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [F] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [N] demande à la cour de statuer en ce sens, au visa de l'article 1137 du code civil :
'
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité de la vente du véhicule NISSAN VP MURANO immatriculé [Immatriculation 3] en date du 29 octobre 2019 conclue entre monsieur [I] [F] et Madame [Z] [N]
- Condamné Madame [N] à restituer à M [F] la somme de 6750 €, montant du prix
de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de
délivrance de l'assignation valant mise en demeure
- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil aux termes
duquel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt
- Dit que Madame [N] devra reprendre possession dudit véhicule à ses frais
- Condamné Madame [N] à payer à Monsieur [F] la somme de 1500,20 € au titre
des frais exposés
- Condamné Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance
- Condamné Mme [N] à payer à M [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [N] aux dépens, constate que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [F] de toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [I] [F] à verser à l'avocat soussigné la somme de 1800 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens'
Elle conteste avoir établi une fausse déclaration dans le certificat de vente.
Elle affirme n'avoir jamais modifié le véhicule. Elle expose l'avoir acquis le 13 décembre 2013 de la SARL REBORN et relève qu'il présentait déjà à cette époque un système GPL, comme en témoignent l'ancien certificat d'immatriculation et le contrôle technique effectué par l'ancien propriétaire. Elle déclare que le véhicule transformé au GPL a donc été homologué. Elle souligne qu'elle ignorait que la carte grise devait faire apparaître cette information et note n'avoir jamais rencontré la moindre difficulté.
Elle indique que le prix de vente du véhicule s'élevait à la somme de 4000 euros et que Monsieur [F] ne lui a versé que celle de 3750 euros.
Elle expose que son acquéreur roule avec le véhicule, ce qui démontre qu'il peut l'utiliser.
Elle précise que Monsieur [F] a accepté de prendre le véhicule en l'état, notamment en ce qui concerne les pneus.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [F], au visa des articles 1137, 1240 et 1604 du code civil, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir acquis le véhicule moyennant la somme de 3750 euros. Il reproche à Madame [N] de lui avoir vendu un véhicule équipé d'un système GPL non homologué, avec la mention, sur le certificat de cession, que le véhicule n'avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat d'immatriculation.
Il précise que la carte grise mentionne que le véhicule fonctionne à l'essence, ce qui n'est pas le cas.
Il ajoute qu'une expertise amiable établit que le véhicule n'est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et qu'un contrôle complet de conformité du gaz et du système GPL est nécessaire.
Il en conclut que son véhicule ne peut être immatriculé ni être utilisé en raison d'un changement non conforme du système d'alimentation du moteur; il souligne que le véhicule essence a été transformé en véhicule roulant au GPL sans démarche effectuée auprès des services spécialisés de la préfecture.
Il soulève avoir été victime d'un dol. Il fait état de la violation par Madame [N] de son obligation de délivrance. Il évoque un vice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de vente au motif de l'existence d'un dol
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La preuve de l'intention dolosive incombe à Monsieur [F].
Dans l'acte de cession de vente, Madame [N] a coché la case selon laquelle elle certifiait que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation.
Le champ P3 de la carte grise énonce la mention ES, ce qui signifie que le type de carburant utilisé par le véhicule est l'essence.
Lors de l'acquisition du véhicule, Monsieur [F] s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2018, qui portait la mention ES dans l'encadré 'identification du véhicule', à la case 'énergie'. Ce contrôle technique ne faisait pas état d'une éventuelle discordance entre la mention sur la carte grise et la réalité du carburant utilisé.
Dans le courrier du 17 février 2020 de l'avocat de Monsieur [F] à Madame [N], (pièce 6 de l'intimé), il est noté que Monsieur [F] a découvert que le système GPL n'était pas conforme. Il est écrit '(...) Si vous n'aviez pas affirmé faussement à Monsieur [F] que le véhicule Nissan Murano fonctionnait parfaitement au GPL et était conforme, il ne l'aurait bien évidemment jamais acquis'.
Ainsi, Monsieur [F] savait, au jour de la vente, que le véhicule fonctionnait au GPL. Le problème qu'il soulevait avant toute saisine judiciaire était celui de la conformité de l'installation au GPL.
Le 19 novembre 2019 Monsieur [F] a fait procéder à un nouveau contrôle technique; ce document porte également la mention 'ES' dans l'encadré 'identification du véhicule', à la case 'énergie ' mais note, au titre des défaillances, la 'non-concordance de l'énergie avec le document d'identification'.
Il apparaît donc que les procès-verbaux des deux centres de contrôles techniques ont repris les mentions portées sur la carte grise, dans l'encadré 'identification du véhicule', et que seul le contrôle du 29 octobre 2019 fait état de la distorsion entre la mention sur la carte grise et la carburation réelle du véhicule (GPL) au titre des défaillances de la voiture. Il ne peut donc en être déduit que le contrôle technique du 23 juin 2018 serait un faux produit par Madame [N].
Madame [N] justifie avoir acquis ce véhicule d'occasion le 13 décembre 2013 auprès de la société REBORN et avoir été en possession d'un contrôle technique qui faisait état de la mention EG dans l'encadré 'identification du véhicule', à la case 'énergie', (c'est-à-dire : bicarburation essence-GPL). Elle démontre ainsi qu'elle n'a pas procédé elle-même à une transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat d'immatriculation et que le véhicule qu'elle avait acquis disposait déjà d'une carburation au GPL.
Monsieur [F] ne démontre dès lors pas que Madame [N] avait l'intention de le tromper sur la carburation du véhicule (puisqu'il reconnaît par le courrier de son conseil qu'il savait que le véhicule fonctionnait au GPL et qu'il était même en possession d'un contrôle technique de mars 2016 qui évoquait un véhicule fonctionnant au gaz). Il ne démontre pas que le procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2018 serait un faux (celui établi à la demande de Monsieur [F] portant les mêmes mentions mais exposant, dans les défaillances, l'existence d'une discordance entre la mention essence sur la carte grise et la réalité de la carburation du véhicule).
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande tendant à voir la vente annulée au motif qu'il aurait été victime d'un dol. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le défaut de conformité du véhicule vendu
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La sanction d'un défaut de conformité n'est pas la nullité de la vente mais sa résolution.
Comme il l'a été indiqué précédemment, la véhicule vendu par Madame [N], à la lecture des documents qu'elle transmettait (carte grise; certification de cession aux termes de laquelle elle indiquait n'avoir procédé à aucune transformation notable; procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2018 transmis à Monsieur [F] dans le cadre de la vente du véhicule) laissaient apparaître la vente d'un véhicule fonctionnant à l'essence. Or le véhicule fonctionnait au GPL, ce que n'ignorait pas l'acheteur.
Toutefois, le passage d'une carburation essence à une carburation GPL nécessite une homologation.
Madame [N] ne démontre pas avoir obtenu cette homologation. C'est d'ailleurs la difficulté relevée par le centre de contrôle technique du 19 novembre 2019.
En conséquence, il convient de dire que Madame [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant un véhicule portant la mention d'une carburation à essence alors qu'il s'agissait d'une carburation au GPL et qu'elle ne justifie pas avoir obtenu l'homologation nécessaire pour une telle modification. Le défaut de délivrance conforme est constitué par l'absence de remise à Monsieur [F], lors de la livraison, du document indispensable à l'utilisation de la voiture vendue; le vendeur ne peut s'exonérer de ce manqument en indiquant que Monsieur [F] savait que le véhicule fonctionnait au GPL.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité, en application des articles 1224 et 1227 du code civil.
Madame [N] soutient avoir vendu le véhicule au prix de 3750 euros, ce que conteste Monsieur [F] qui évoque un écrit stipulant une vente d'un montant de 6600 euros.
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Le montant prévu est la somme de 1500 euros.
La preuve littérale est ainsi exigée non seulement pour établir l'existence d'un acte juridique mais aussi pour prouver, comme en l'espèce, le contenu de l'acte juridique, à savoir le montant du prix de la vente du véhicule.
Il est démontré par Monsieur [F] qu'un écrit signé par les deux parties, du 23 octobre 2019, mentionnait que Madame [N] vendait son véhicule en l'état au prix de 6600 euros, dont 600 euros reçus le même jour 'en guise de réservation'.
Conformément à l'article précité, il ne peut être prouvé 'contre cet écrit 'que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Madame [N] ne produit aucun document écrit qui justifierait que le prix de vente a changé et qu'elle n'a pas perçu la somme mentionnée dans l'écrit du 23 octobre 2019, alors même que la remise du véhicule à Monsieur [F] démontre qu'il en a réglé le coût.
Dès lors, le prix de la vente est bien la somme de 6600 euros.
Compte tenu du fait que la vente a été résolue pour défaut de conformité du véhicule, il convient de condamner Madame [N] à verser à Monsieur [F] la somme de 6600 euros au titre de la restitution du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [N] à restituer à Monsieur [F] la somme de 6750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame [N] devra reprendre possession du véhicule à ses frais.
Sur les frais et les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [F]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les frais du contrôle technique, de l'abonnement à Jurisconsulting, de la prestation facturée par cette société le coût de l'expertise amiable ne peuvent être remboursés à Monsieur [F] dans le cadre de dommages et intérêts en lien avec le manquement de Madame [N] à son obligation de délivrance. Ces frais ne sont pas la conséquence directe du défaut de délivrance. Ces frais s'analysent en des frais irrépétibles.
Le changement de pneus effectué par Monsieur [F] n'est pas non plus en lien avec le défaut de délivrance précédemment évoqué. A ce sujet, la qualité des pneus était connue de l'acquéreur qui s'était vu remettre un procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2018 faisant état d'une usure anormale de ces derniers (avant gauche et avant droit).
La non-conformité de la carte grise peut être sanctionnée par une amende.
La dangerosité de l'installation non homologuée au GPL évoquée par Monsieur [F] n'est pas démontrée par des pièces probantes. Outre le fait que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, l'expertise amiable produite au débat soulève également d'autres difficultés que celle relative à l'installation au GPL et il n'est pas possible de mettre en lien l'une des conclusions du rapport ('en l'état le véhicule n'est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité sur la voie publique') et l'installation au GPL.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [F] consiste dans le fait qu'il risquait d'être en infraction lorsqu'il utilisait son véhicule. Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 1000 euros.
Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 3000 euros sera infirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [N] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. Madame [N] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Madame [Z] [N] devra reprendre possession du véhicule à ses propres frais, en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de nullité de vente du véhicule pour dol,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Nissan VP Murano immatriculé [Immatriculation 3] pour défaut de conformité,
CONDAMNE Madame [Z] [N] à restituer à Monsieur [I] [F] la somme de 6600 euros, montant du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
CONDAMNE Madame [Z] [N] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Z] [N] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
REJETTE la demande de Madame [Z] [N] au titre de sa demande faite au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1130 du code civilarticle 1137 du code civilarticle 1343-2 du code civil aux termesarticle 1343-2 du code civil aux termes duquel les iarticle 1359 du code civilarticle 1137 du code civil énonce que le dol est l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6364ba8de405357f749ea684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel